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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 10 déc. 2025, n° 23/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/01262 – N° Portalis DB2R-W-B7H-DRTR
AFFAIRE : [S] [M], [W] [M] épouse [R], [N] [O] [M], [J] [M] / [Z] [X], [B] [I]
MINUTE N° : 25/00123
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
né le 9 Juillet 1950 à [Localité 17] (SUISSE)
demeurant [Adresse 7]
Madame [W] [M] épouse [R]
née le 25 Mars 1984 à [Localité 13] (SUISSE)
demeurant [Adresse 8] (USA)
Monsieur [N] [O] [M]
né le 11 Août 1981 à [Localité 13] (SUISSE)
demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [M]
née le 25 Mars 1984 à [Localité 13] (SUISSE)
demeurant [Adresse 10]
tous les quatre représentés par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 22 Mars 1985 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [I]
née le 16 Janvier 1985 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Catherine BAUD MARJOU de la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Lionel FALCONNET et à Maître Catherine BAUD MARJOU.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M], Madame [W] [R] née [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [M] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 16], lieudit “[Localité 14]”.
Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [I] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], contigues à celle des consorts [M].
Par acte en date du 13 juillet 2023, les consorts [M] ont fait assigner Monsieur [X] et Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Bonneville, sur le fondement de l’article 646 du code civil, afin de voir :
— désigner un expert pour vérifier l’emplacement du SPIT n°[Cadastre 2] posé par Monsieur [E] à l’angle nord ouest de la parcelle [Cadastre 15][Cadastre 3] avec la parcelle n°[Cadastre 5], le comparer avec la borne résultant du bornage amiables établi par Monsieur [F], si nécessaire par destruction de la dalle existance, et replacer cette borne conformément au bornage amiable du 2 octobre 1986 établi par Monsieur [F],
— partgager les dépens par moitié.
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal a déclaré recevable la demande et a ordonné avant dire droit une expertise afin de déterminer à quel endroit précis, sur le terrain, se situe la limite de propriété, à l’angle nord ouest de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], entre cette parcelle et la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 9]), en exécution du plan de bornage établi le 2 octobre 1986 par Monsieur [F].
Monsieur [V], expert, a déposé son rapport le 30 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles ils se réfèrent, les demandeurs sollicitent de voir :
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer :
* la somme de 1596,30 € au titre de la facture de Monsieur [E],
* la somme de 448,08 € au titre de la facture relative au coût du procès-verbal de constat,
* la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, pour atteinte à l’intimité de sa vie privée et atteinte à son droit à l’image.
Ils font valoir :
— que l’intervention de Monsieur [E] a été rendue nécessaire par la destruction de la borne, imputable aux défendeurs,
— que seule la demande en justice tendant à supprimer le mur adossé à leur propriété a permis cette remise en état en cours de procédure,
— que les demandes reconventionnelles se fondent en réalité sur l’allégation d’un trouble anormal de voisinage et sont donc irrecevables faute de tentative de réglement amiable préalable,
— que ces demandes reconventionnelles ne présentent pas de connexité avec la demande initiale,
— qu’elles sont infondées, la caméra liligieuse n’étant pas orientée vers la propriété des défendeurs,
— que Monsieur [S] [M] lui-même a été pris en photo dans sa propriété par les défendeurs.
Aux termes de leurs dernières écritures auxquelles ils se réfèrent, Monsieur [X] et Madame [I] sollicitent de voir :
— à titre principal homologuer le rapport d’expertise,
— enjoindre aux consorts [M] d’enlever la caméra placée en direction de leur tènement sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— enjoindre aux consorts [M] d’ériger un brise vue sur leur clôture de façon à préserver leur initimité, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— condamner in solidum les consorts [M] à leur payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violatoin du respect dû à l’intimité de leur vie privée,
— condamner in solidum les consorts [M] à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’expertise.
Ils font valoir :
— que les conclusions de l’expert démontrent que la thèse des demandeurs était fantaisiste,
— qu’ils ont fait scier le muret qui appuyait sur le mur voisin, et que leur dalle n’a jamais empiété sur le fonds voisin,
— que le procès-verbal de constat réalisé après le premier jugement ordonnant l’expertise ne saurait remettre en cause les conclusions de l’expert,
— qu’ils subissent l’acharnement des demandeurs, Monsieur [S] [M] ayant installé une caméra en direction de leur fonds, et les épiant avec des jumelles,
— que leur demande reconventionnelle n’est pas fondée sur le trouble anormal du voisinage,
— que les circonstances empêchaient légitimement toute tentative de réglement amiable par un conciliateur ou médiateur,
— que leurs demandes sont en lien avec la demande initiale, qui traduisait la volonté des demandeurs de leur nuire en alléguant un empiètement imaginaire.
MOTIFS
— Sur les demandes relatives au bornage et aux frais afférents
Attendu que la demande reconventionnelle tendant à “homologuer le rapport” d’expertise doit s’analyser comme une demande tendant à ce qu’il soit statué sur la matérialisation, sur le terrain, du bornage ;
Qu’en l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que le spit n°166 posé par Monsieur [E] est bien implanté à l’emplacement de la limite de propriété telle que définie dans le bornage du 2 octobre 1986, comme l’était auparavant la borne posée à cette époque par le géomètre [F] ;
Qu’il convient donc de dire que le bornage est correctement effectué par l’implantation de ce spit n°[Cadastre 2] ;
Attendu que selon l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs ;
Qu’en l’espèce, il est établi que la borne initiale, à l’angle nord ouest de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] et de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 9]) avait disparu, si bien que les frais engagés pour l’intervention de Monsieur [E], qui a repositionné une borne, étaient nécessaires et procédaient de la poursuite de l’exécution matérielle du bornage ;
Et attendu que les consorts [M] ne démontrent pas que la disparition de l’ancienne borne soit imputable aux défendeurs, dont il est établi par ailleurs que la dalle qu’ils ont réalisée n’a pas pu recouvrir cette borne de laquelle elle se trouve en retrait ;
Que dès lors, le coût de l’intervention de Monsieur [E] d’un montant de 1596,30 €, seront partagés par moitié entre les parties demanderesses d’une part et les parties défenderesses d’autre part ;
Que la condamnation ne résultant pas d’une responsabilité contractuelle ou délictuelle des défendeurs mais de la répartition légale des frais de bornage, les défendeurs ne sauraient être condamnés in solidum ;
Attendu par ailleurs que, d’une part, la réalisation d’un procès-verbal de constat, nécessaire à l’administration d’une preuve, relève des frais irrépétibles et que, d’autre part, le constat établi par les consorts [M] ne présente aucun intérêt pour le litige relatif au bornage si bien que la charge de son coût ne saurait être régie par les dispositions de l’article 646 du code civil ;
Que les consorts [M] seront donc déboutés de leur demande à ce titre ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les demandes reconventionnelles, fondées uniquement sur l’article 9 du code civil et sur l’article 1240 du code civil, ne sont pas soumises à l’obligation de tentative de réglement amiable comme n’étant pas des demandes fondées sur un prétendu du trouble anormal de voisinage ;
Qu’elles ne sont donc pas irrecevables au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Et attendu qu’elles présentent, comme d’ailleurs la demande additionnelle de Monsieur [S] [M], un lien de connexité suffisant avec la demande principale, puisqu’elles sont la cause ou la conséquence du litige relatif aux limites de propriété et aux relations entre propriétaires de fonds voisins, susceptibles d’engendrer leur responsabilité délictuelle ;
Qu’elles est sont donc recevables ;
Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, certes il ressort des deux photographies produites aux débats qu’une caméra est fixée sous la toiture de la maison des consorts [M] ;
Que pour autant, il n’est pas démontré que cette caméra soit orientée de manière à filmer le fonds des défendeurs, le fait qu’elle soit visible depuis celui-ci ne suffisant pas à établir qu’elle permet de filmer au delà du fonds des consorts [M] ;
Que de même, la production d’une photographie de Monsieur [M] usant de jumelles, sans qu’il soit possible de déterminer leur axe et ce qu’elles permettent de voir, ne suffit pas non plus à caractériser une atteinte à l’intimité de la vie privée des défendeurs ;
Que Monsieur [X] et Madame [I] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts comme de leurs demandes tendant à la suppression de la caméra et à l’installation de brise-vue ;
Que réciproquement, la production d’une unique photographie de Monsieur [M] installé dans son jardin avec des jumelles n’apparaît pas disproportionnée par rapport au droit des défendeurs à établir une preuve ;
Qu’elle ne constitue donc pas une atteinte fautive à l’image et à l’intimité de la vie privée susceptible de justifier l’indemnisation d’un préjudice moral ;
Que Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’instance telle qu’elle s’est poursuivie après l’expertise a été motivée par d’autres considérations que l’emplacement de la borne litigieuse, les demandeurs ne formulant eux-mêmes plus aucune prétention relative à cette borne ;
Que si cette instance a néanmoins conduit les défendeurs à régulariser le mur susceptible d’empiéter sur le fonds des demandeurs, aucune des parties, in fine, ne succombe davantage que l’autre ;
Qu’ainsi, il convient de partager par moitié les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire destinée à la poursuite matérielle du bornage, et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DIT que la limite de propriété à l’angle nord ouest entre la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] et la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 9]), situées sur la commune de [Localité 16], lieudit “[Localité 14]”, est matérialisée par le SPIT n°[Cadastre 2] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [I] à payer à Monsieur [S] [M], Madame [W] [R] née [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [M] la somme de 798,15 € (SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET QUINZE CTS) ;
DEBOUTE Monsieur [S] [M], Madame [W] [R] née [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [M] de leurs autres prétentions ;
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [I] de leur demande de dommages et intérêts et de leurs demande tendant à la suppression de la caméra et à l’installation de brise vues ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M], Madame [W] [R] née [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [M] d’une part et Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [I] d’autres part, aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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