Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 23 avr. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SBR [ Localité 19 ] La société SBR [ Localité 19 ] c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. |
Texte intégral
/
N° RG 25/00610 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMU7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00610 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMU7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025 à :
Me Sophie GALLET, vestiaire 290
Me Emmanuel KIEFFER, vestiaire 244
Me Anne-Claire MULLER-PISTRE, vestiaire 18
Me Jean-François ZENGERLE, vestiaire 103
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Mars 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SBR [Localité 19] La société SBR [Localité 19], SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 837 484 336, dont le siège social est [Adresse 8] (France),
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-François ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. PICASSOLS
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Anne-Claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [K] [H] Enregistré sous le n°SIRET 418 399 101
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurances à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 3], en qualité d’assureur de Monsieur [K] [H],
[Adresse 2]
[Localité 14]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 06 mars 2025, la SAS SBR [Localité 19] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL PICASSOLS, la société MIC INSURANCE COMPANY, monsieur [K] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et tendant à l’organisation d’une expertise devant déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres affectant le revêtement de sol du local commercial situé [Adresse 9] dont elle est locataire.
Monsieur [H], la société PICASSOLS et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne s’opposent pas à la demande, tous droits et moyens réservés.
L’assignation a été signifiée à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS par acte délivré le 04 mars 2024 à personne morale.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l’existence d’un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur à l’expertise qui fera également l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.88.40.01.80
Mél : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le local commercial situé [Adresse 7] à [Localité 19] exploité sous enseigne SLIDE BOX , le décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage; dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu,
4°/ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
6°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
7°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
8°/ dire si les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
9°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire tant dans la rupture éventuelle du contrat que dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux ou dans le retard apporté à leur exécution ; rechercher notamment si l’immeuble a été livré dans les délais convenus et, dans la négative, proposer une évaluation des pénalités de retard qui auraient été convenues,
10°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
11°/ dire si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
12°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
13°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, ainsi que leur coût,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— indiquant les intervenants à la construction dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
— fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
14°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
15°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
AUTORISONS, en cas d’urgence constatée par l’expert, la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés par les entreprises ou maîtres d’œuvre de son choix les travaux que l’expert estimera indispensables pour assurer la sécurité des personnes dans la note rédigée à la suite de la première réunion ;
DISONS que la société SBR [Localité 19] versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er juin 2025 ;
DISONS que la société SBR [Localité 19] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 15 octobre 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la société SBR [Localité 19] aux dépens ;
DISPENSONS totalement du remboursement des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fer ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime
- Mineur ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Désistement d'instance ·
- Personnel ·
- Harcèlement ·
- Procédure civile ·
- Préjudice moral
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Syrie ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Délégation de signature ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Lot ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Santé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Décoration ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Isolement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Rupture ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.