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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 sept. 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/01784
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMD6
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Elodie RIFFAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société TUNISAIR
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1955 à TUNISIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 16]
[Localité 6] – TUNISIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS le 7 mars 2023, Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 16 décembre 2022 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS.
Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard et demandent ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer les sommes suivantes :
500 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de PARIS s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
Le dossier a été reçu par la présente juridiction le 17 février 2025.
A l’audience du 18 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] , représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] exposent en substance que l’avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicitent l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] font valoir que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à leur réclamation amiable réitérée par leur conseil.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’indemnisation :
Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Ce règlement s’applique notamment aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un [10] européenne, d’Islande, de Norvège ou de Suisse, quel que soit l’aéroport d’arrivée (même [11] de l’Union, Etat tiers) et quelle que soit la nationalité du transporteur.
En l’espèce, le vol litigieux étant en partance de [Localité 14] pour une destination finale à [Localité 15], les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] se prévalent d’un retard à l’arrivée à leur destination finale de plus de 3 heures pour solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement susvisé.
En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] établissant l’existence d’un retard du vol de [Localité 14] à [Localité 15] n° TU 247 programmé le 16 décembre 2022 pour lequel ils justifient avoir eu une réservation , il incombe à la société TUNISAIR, transporteur aérien effectif, de démontrer que ces derniers ont pu atteindre leur destination finale avec un retard inférieur à trois heures.
Faute d’apporter la preuve du respect de ses obligations, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] la somme de 500 euros (250 euros chacun pour un vol de 1 500 kms ou moins), au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en indemnisation du retard subi à l’arrivée à leur destination finale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’abus de droit de se défendre peut résulter d’une résistance injustifiée ou de la mise en œuvre de procédés d’obstruction qui seront autant d’obstacles ou d’écueils dressés artificiellement devant le demandeur.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] font valoir à l’appui de leur demande le fait que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à leurs sollicitations et qu’elle a manqué à son obligation d’indemnisation.
En effet, il ressort des éléments du dossier que la société TUNISAIR n’a donné aucune suite aux deux demandes amiables d’indemnisation formées par une plateforme d’indemnisation et par le conseil des demandeurs. En outre, la société TUNISAIR n’a pas comparu et n’a pas constitué d’avocat lors de la présente procédure. Elle n’a ainsi aucunement contesté son obligation d’indemnisation.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] la somme totale de 300 euros, soit 150 euros chacun, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
La société TUNISAIR succombant sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] et de condamner la société TUNISAIR à leur payer la somme totale de 250 euros au titre des frais irrépétibles par eux engagés.
La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] la somme totale de 500 euros ( soit 250 euros chacun), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] la somme totale de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [V] [M] la somme totale de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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