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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 14 avr. 2026, n° 25/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/02293 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVZL
Prononcé le 14 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 14 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[B] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [F] [T] ÉPOUSE [V] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
[F] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assisté de M [V] [Y] (fils )
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[I] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Z] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [B] [V] et Madame [F] [T] Epouse [V] ont donné à bail à Madame [R] [U] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 31 juillet 2020, ayant pris effet le 1er août suivant, pour un loyer mensuel de 550 € et aucunes provisions sur charges.
Selon contrat en date du 30 juillet 2022, contresigné par Madame [F] [T] Epouse [V], Madame [R] [U] a cédé le contrat de bail à Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] à compter du 1er août 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [V] et Madame [F] [T] Epouse [V] ont fait assigner Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 10 février 2026, Madame [F] [T] Epouse [V] comparait en personne, régulièrement munie d’un pouvoir afin de représenter son époux, Monsieur [B] [V], reçu au greffe le jour même.
Les consorts [V] demandent au Juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner solidairement ces derniers au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4 307 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [B] [V] et Madame [F] [T] Epouse [V] précisent que les locataires auraient quitté le logement mais n’ont pas restitué les clés. Ils ajoutent que la CAF poursuit le versement de l’allocation logement.
Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice respectivement signifié à domicile pour Madame [I] [L] et à personne pour Monsieur [Z] [E], ces derniers ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 04 février 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [B] [V] et Madame [F] [T] Epouse [V] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE RESILIATION :
L’article 1217 du Code civil énonce que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat (…)”.
Aux termes de l’article 1224 du même code, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Selon l’article 1228, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le payement du loyer et des charges constitue donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de payement pendant plusieurs mois est susceptible de caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs que Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] n’ont plus versé au bailleur aucune somme au titre de la part résiduelle du loyer depuis le mois de juillet 2025, induisant une augmentation exponentielle de leur dette locative qui représente au jour de l’audience près de 5 fois le montant du loyer mensuel. Les seuls règlements sont assurés par l’APL versée par la CAF.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En application de l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989, cet article est applicable aux logements meublés.
Monsieur [B] [V] et Madame [F] [T] Epouse [V] produisent un décompte estimant que Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 307 € à la date du 31 janvier 2026.
Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E], non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Force est cependant de constater que le décompte produit à l’audience ne reflète pas la réalité de la situation contractuelle.
En effet, d’une part, force est de constater qu’aucun des documents contractuels produits, qu’il s’agisse du bail initial conclu le 31 juillet 2020 avec Madame [R] [U] ou du contrat de cession de bail en date du 30 juillet 2022, ne mentionne le versement de provisions sur charges. Dans ces conditions, et dans la mesure où les bailleurs ne mettent pas la juridiction en mesure de distinguer la part qui relèverait d’une éventuelle indexation du loyer de celle résultant d’une éventuelle augmentation des provisions sur charges facturées, il y a lieu de considérer que le montant du loyer mensuel dû par Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] s’élève seulement à 550 € hors charges.
D’autre part, ce décompte contient manifestement un certain nombre d’erreurs de calcul.
Ainsi, en reprenant les éléments mentionnés dans ce décompte, l’arriéré locatif s’établi comme suit :
MOIS
DÛ
PAYE PAR LOCATAIRES
CAF
RESTE DÛ
11/2023
550
640-50 = 590
0
-40
02/2024
550
662-240 = 422
0
128
03/2024
550
662+60 = 722
0
-172
04/2024
550
662+60 = 722
0
-172
11/2024
550
662-362 = 300
0
250
12/2024
550
0
238
312
01/2025
550
0
235
315
02/2025
550
662-235+100 = 527
235
-212
03/2025
550
0
235
315
04/2025
550
662-235-7 = 420
235
-105
05/2025
550
662-235+73 = 500
235
-185
06/2025
550
662-224+12 = 450
224
-124
07/2025
550
0
211
339
08/2025
550
0
211
339
09/2025
550
0
211
339
10/2025
550
0
210
340
11/2025
550
0
210
340
12/2025
550
0
451
99
01/2026
550
0
460
90
TOTAL
2 196 €
Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] seront par conséquent condamnés solidairement (clause SOLIDARITE – ELECTION DE DOMICILE p.4 du contrat de bail) au payement de cette somme de 2 196 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 088 € à compter du commandement de payer (26 août 2025) et à compter de l’assignation (04 novembre 2025) pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
*
Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] seront également solidairement condamnés au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 avril 2026, date de la résiliation du contrat, à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu’il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s’appliquer.
Comme pour toute indemnité réparatrice d’un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d’indexer le montant de l’indemnité d’occupation s’il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017).
En l’espèce, il apparaît que le préjudice de Monsieur [B] [V] et Madame [F] [T] Epouse [V] sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation fixée à 550 € et non indexée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 août 2025, de sa notification à la CCAPEX le 28 août 2025, de l’assignation du 04 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 27 novembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [V] et Madame [F] [T] Epouse [V], Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 31 juillet 2020 entre Monsieur [B] [V], Madame [F] [T] Epouse [V], Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] relatif au local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement, soit le 14 avril 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [V] et Madame [F] [T] Epouse [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] à verser à Monsieur [B] [V] et Madame [F] [T] Epouse [V] la somme de 2 196 € (deux mille cent quatre-vingt-seize euros) au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 31 janvier 2026, incluant un dernier appel de 662 € pour le mois de janvier 2026 et un dernier versement CAF de 460 € enregistré pour le même mois), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 sur la somme de 2 088 € et à compter du 04 novembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [F] [T] Epouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du [Adresse 4] et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 550 € (cinq cent cinquante euros) ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 août 2025, de sa notification à la CCAPEX le 28 août 2025, de l’assignation du 04 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 27 novembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [E] à verser à Monsieur [B] [V] et Madame [F] [T] Epouse [V] une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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