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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00845 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNOH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [W] [Z]
— CPAM DES YVELINES
— Me Marlone ZARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 23/00845 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNOH
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Maître Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Ayrton CAILLOUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/00845 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNOH
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 novembre 2021, Monsieur [W] [Z] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “plaques pleurales” joignant un certificat médical initial établi à la même date faisant état de “plaques pleurales calcifiées entre les 9ème et 10ème côte gauche”, confirmées par un scanner thoracique en date du 8 octobre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge suivant un courrier en date du 30 août 2022 la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suivant un courrier en date du 9 février 2023, elle a estimé l’état de Monsieur [W] [Z] consolidé au 20 septembre 2022 et par décision du 14 février 2023 a fixé son taux d’IPP à 4%, relevant “séquelles de plaques pleurales calcifiées au poumon gauche”.
Monsieur [W] [Z] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 5] Île-de-France, qui a accusé réception du recours le 22 juillet 2023.
Monsieur [W] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe le 22 juin 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
La CMRA a notifié postérieurement à la saisine du tribunal, à Monsieur [W] [Z] par courrier du 27 octobre 2023 sa décision prise en séance du 31 août 2023, aux termes de laquelle elle a porté à 5 % son taux d’IPP, la caisse procédant à une notification rectificative de rente le 24 avril 2024.
Monsieur [W] [Z] a contesté la décision de la CMRA devant la commission de recours amiable (CRA) et saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par requête reçue le 16 septembre 2024, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [W] [Z], assisté par son conseil, a maintenu les termes de ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* à titre principal :
— annuler les décisions rendues par la CPAM des Yvelines et la CRA concernant la fixation de son taux d’IPP,
— dire que son taux d’IPP doit être fixé à 15 %,
* à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale dont la mission sera d’apprécier son taux d’IPP,
* et en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il expose que son taux d’IPP a été sous évalué y compris par la CMRA, l’aggravation de son état n’ayant pas été prise en compte. Il rappelle être retraité et avoir découvert lors de la réalisation d’un scanner thoracique en octobre 2021des plaques pleurales en lien avec une exposition à l’amiante lorsqu’il exerçait le métier d’électricien. Il précise avoir effectué une batterie de tests entre avril 2023 et avril 2024 aux termes desquels il apparaît un épaississement des plaques pleurales de 38 à 50 mm, le lobe supérieur droit étant désormais touché. Il estime donc que son taux d’IPP doit tenir compte de cette aggravation et être fixé à 15 %, sollicitant si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé une mesure d’expertise.
En défense, par dépôt des conclusions visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP à 5% et de rejeter toutes les demandes de Monsieur [W] [Z] .
Elle expose qu’à la date de consolidation le 20 septembre 2022, seul le poumon gauche est affecté, le taux ayant été fixé sur ces seules séquelles et en tenant compte du passé de tabagisme de l’assuré. Elle ajoute que les pièces postérieures à la consolidation ne peuvent être prises en compte, Monsieur [W] [Z] devant déposer une demande d’aggravation avec un certificat médical.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent la fixation du taux d’IPP de l’assuré pour la même maladie professionnelle en date du 8 octobre 2021, “plaques pleurales”, consolidée le 20 septembre 2022.
Il convient donc d’ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 23/00845 et 24/01465, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 23/00845.
Sur le taux d’IPP et la demande d’expertise:
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Monsieur [W] [Z] soutient que son taux d’IPP ne reflète pas la réalité de son état séquellaire actuel.
Cependant, la décision contestée devant la CMRA puis le tribunal, est le taux d’IPP correspondant à l’état séquellaire de Monsieur [W] [Z] à la date de consolidation soit le 20 septembre 2022, fixé à 4 % puis augmenté à 5 % par la CMRA, la notification faite par la caisse de la rente en date du 24 avril 2024 étant uniquement une notification rectificative afin de tenir compte de la décision de la CMRA.
A la date de consolidation, le médecin conseil relève “des séquelles de plaques pleurales calcifiées au poumon gauche” se référant au scanner thoracique réalisé le 8 octobre 2021.
Au terme du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) il est mentionné :
6 – affections respitaoires,
6.7- Pleurésies et autres atteintes pleurales
6.7.4 – Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 %.
En l’état, à l’appui de sa contestation monsieur [W] [Z] produit plusieurs pièces médicales mais toutes sont soit antérieures soit postérieures à la date de consolidation.
Ainsi, la pièce n°1 qui est le compte rendu du scanner thoracique en date du 10 juin 2022 confirme un état stationnaire le médecin concluant “stabilité par rapport au scanner du 8 octobre 2021".
Toutes les autres pièces produites par Monsieur [W] [Z] (pièce n° 10 scintigraphie du 14/4/2023, pièces n° 11, 12, 15 et 16 scanners thoracique des 12 mars 2024, 16 juin 2023, 6 octobre 2023 et 4 avril 2024, pièce n°13 coronographie du 27/6/2023, pièce n°14 angioplastie du 4/7/2023) sont postérieures au 20 septembre 2022, de sorte qu’elles ne peuvent être prises en compte pour évaluer à la date de consolidation le taux d’IPP, pouvant en revanche fonder une demande distincte en aggravation.
En conséquence, Monsieur [W] [Z] ne produit aucune pièce qui serait de nature à mettre en doute l’évaluation effectuée au 20 septembre 2022, par le médecin conseil de la caisse puis la CMRA de son taux d’IPP.
Dès lors, le taux de 5% est adapté à l’état séquellaire arrêté au 20 septembre 2022.
Par ailleurs, si aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, il convient toutefois de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, à défaut de production de pièces médicales contemporaines à la date de consolidation prouvant l’existence d’autres lésions de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil, le tribunal s’estime suffisamment éclairé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [Z].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, Monsieur [W] [Z] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 :
Ordonne la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 23/00845 et 24/01465, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 23/00845;
Dit mal fondé le recours de Monsieur Monsieur [W] [Z] ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes ;
Confirme la décision de la CMRA qui fixe le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [Z] au titre de sa maladie professionnelle “plaques pleurales” en date du 8 octobre 2021 à 5% ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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