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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
I.C
G.B
LE 18 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/00395 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MAR6
[U] [J] épouse [X]
[L] [J] épouse [G]
[R] [J]
[M] [J]
C/
[D] [J]
[I] [J] épouse [P]
Le 18/09/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me NAUX CP 6
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me LIEBREKS CP 327
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : [U] CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOUME, lors du débat
Isabelle CEBRON, lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 22 MAI 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [V] [Y], attachée de justice
Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [U] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21] ([Localité 20] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [L] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 23] ([Localité 20] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 21] ([Localité 20] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 21] ([Localité 20] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 21] ([Localité 20] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Ingrid LIEBREKS de la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [I] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 21] ([Localité 20] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Ingrid LIEBREKS de la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [J] est décédé le [Date décès 6] 2012.
Madame [K] [A] veuve [J] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 22] pour lui succéder :
Madame [L] [J] épouse [G],
Madame [M] [J],
Monsieur [R] [J],
Madame [U] [J] épouse [X],
Madame [D] [J],
Madame [I] [J] épouse [P],
ses filles et son fils
Pendant la vie commune, selon acte authentique reçu le 13 juillet 1998 par Maître [F], notaire à [Localité 19], Monsieur [E] [J] et Madame [K] [A] veuve [J] se sont consenties une donation de la quotité disponible.
Par contrat de mariage reçu le 20 août 2009 par Maître [S], notaire à [Localité 15], Madame [K] [A] veuve [J] et Monsieur [E] [J] ont opté pour le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant.
Au décès de son époux le [Date décès 6] 2012, Madame [K] [A] veuve [J] est devenue seule héritière conformément au régime matrimonial choisi par les époux le 20 août 2009.
Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] d’une part et Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] d’autre part.
Par exploit en date du 25 janvier 2023 Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] ont fait citer Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] sollicitent de :
— voir accueillir les requérants en leurs demandes et les dire bien fondées ;
— voir constater qu’aucun partage amiable n’a été possible;
— voir constater que les opérations de liquidation partage sont complexes et en conséquence voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [K] [A] veuve [J] décédée le [Date décès 3] 2021 ;
— voir désigner pour ce faire Maître [S], notaire à [Localité 15],
— voir condamner Madame [I] [J] épouse [P] à rapporter à la succession les sommes suivantes :
*1900 € au titre des biens mobiliers ,
*22 260 € au titre des primes manifestement excessives,
*80 093,86 €+22 225,08 €, soit 102 318,94 €au titre des sommes perçues en avance sur la succession ;
— voir condamner Madame [D] [J] à rapporter à la succession les sommes suivantes :
*2100 € au titre des biens mobiliers,
*56 742,84 € au titre des primes manifestement excessives,
*31 699,77 €+ 22 225,08 € soit 53 924,85 € au titre des sommes perçues en avance sur la succession ;
— voir constater que Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] ont commis un recel successoral ;
en conséquence,
— voir dire que les valeurs recelées soit 53 924,85 € pour Madame [D] [J] et 102 318,94 € pour Madame [I] [J] épouse [P] seront exclus de leurs droits dans le cadre du partage ;
— voir dire que Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] devront justifier du prix de vente du véhicule appartenant à Madame [K] [A] veuve [J] vendu le 26 juillet 2019 ;
En tout état de cause,
— voir dire que le notaire commis devra procéder au calcul de la créance de réduction du par Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] ;
— voir condamner Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] conjointement et solidairement à verser à Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] sollicitent, au visa des articles L 132-12, L 132-13 du code des assurances, 843, 778 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [K] [A] veuve [J] ;
— voir commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage ;
— voir débouter purement et simplement Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— voir fixer le rapport dû par Madame [I] [J] épouse [P] à la succession à la valeur du mobilier reçu outre la somme de 30 000 € au titre du don manuel ;
— voir fixer la créance d’assistance due à Madame [I] [J] épouse [P] à la somme de 5000 € ;
— voir fixer le rapport dû par Madame [D] [J] à la succession à la valeur du mobilier reçu ;
— voir ordonner une évaluation du mobilier par un commissaire-priseur ;
— voir condamner solidairement Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] impayé à Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] à une somme la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— voir condamner solidairement Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] aux entiers dépens ou à défaut voir dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SARL LIEBREKS, Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [K] [A] veuve [J] :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] d’une part , Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] d’autre part s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur mère Madame [K] [A] veuve [J] .
En l’absence d’accord entre les parties depuis le décès de Madame [K] [A] veuve [J], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [K] [A] veuve [J].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] sollicitent de voir désigner pour ce faire Maître [S], notaire à [Localité 15].
Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] s’y opposent craignant que le notaire choisi par la partie demanderesse manque d’objectivité et que leurs droits dans la succession ne soient pas respectés.
****
En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [U] [N], notaire à [Localité 21], pour y procéder.
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
Sur la demande de Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [U] [J] épouse [X] de rapport à succession par Madame [I] [J] épouse [P] des sommes perçues du vivant de leur mère:
En vertu de l’article 843 alinéa 1 du code civil, tout héritier même “ ayant accepté la concurrence de l’actif”, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successoral »;
Ainsi toutes les donations sont présumées rapportables peu importe qu’il s’agisse de donations notariées, dons manuels, donations indirectes, déguisées.
Il est clairement établi que l’héritier bénéficiaire d’un don manuel est tenu de rapporter cette donation à la succession du donateur dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une dispense de rapport expresse ou résultant de dispositions dont l’exécution est incompatible avec l’obligation de rapporter les dons.
C’est en outre à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’intention libérale et de la tradition effectivement opérée par tous moyens.
Cependant, en vertu de l’article 852 du code civil, “les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant”.
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] sollicitent de voir rapporter par leur sœur [I] les sommes suivantes :
-1900 € au titre des biens mobiliers,
— 80 093,86 € au titre des divers dépenses manifestement excessives au regard des revenus de Madame [K] [A] veuve [J] qui n’ont pu être effectuées par cette dernière .
a) sur la somme de 1900 € au titre des biens mobiliers:
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] demandent le rapport à succession de la somme de 1900 € correspondant à la valeur totale des biens meubles reçus par [I] de leur mère.
Madame [I] [J] épouse [P] conteste les valeurs indiquées par la partie demanderesse rappelant que ces meubles n’ont fait l’objet d’aucune évaluation par un professionnel et qu’ils représentent essentiellement une valeur affective.
Madame [I] [J] épouse [P] précise cependant ne pas être opposée à rapporter à la succession la valeur des biens meubles reçus après évaluation indépendante dudit mobilier.
*****
En l’espèce,Madame [I] [J] épouse [P] ne conteste pas avoir reçu une alliance d’une valeur de 200 € ainsi que du mobilier, qu’elle estime sans valeur marchande.
Afin d’éviter toute difficulté ultérieure, et tenant compte de ce que Madame [I] [J] épouse [P] reconnaît avoir reçu du mobilier ainsi qu’une alliance, le notaire désigné devra évaluer les biens meubles reçus par cette dernière et réintégrer la valeur de ces biens dans la succession, sans qu’il soit nécessaire de désigner un commissaire-priseur.
b) Sur la somme de 80 093,86 € :
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] sollicitent de voir rapporter à la succession par leur sœur [I] la somme de 80 093,86 € que cette dernière aurait soustrait des comptes de leur mère alors malade et particulièrement vulnérable.
Madame [I] [J] épouse [P] conteste les affirmations de Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] et rappelle qu’il leur appartient de rapporter la preuve de l’intention libérale. Elle conteste le tableau produit par les demandeurs qui ne saurait à lui seul constituer une preuve.
Elle réfute en effet avoir reçu des espèces de sa mère qui était parfaitement autonome pour se déplacer, sortait régulièrement, recevait de la visite et disposait d’une tablette pour faire des achats en ligne.
Elle reconnait avoir reçu de sa mère une somme de 30 000,00 € pour finaliser les travaux de la maison et de l’extérieur afin de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et confirme accepter de rapporter à la succession cette somme.
*****
En l’espèce, force est de constater que la partie demanderesse procède par affirmations et déductions mais ne justifie en rien de ce que leur sœur [I] a effectivement procédé à des retraits d’argent sur les comptes de leur mère ainsi qu’il lui appartient.
Bien au contraire, il ressort des attestations produites (Pièces n° 40 à 50 de Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] ) que Madame [K] [A] veuve [J] était parfaitement autonome, a conduit son véhicule jusqu’à la moitié de l’année 2019 date à laquelle, suite à une chute, elle a dû utiliser un déambulateur, gérait ses comptes et ses achats en ligne au moyen d’une tablette et d’un téléphone portable.
Les témoins qui lui rendaient visite au domicile de sa fille confirment l’absence de vulnérabilité de Madame [K] [A] veuve [J] parfaitement consciente et réceptive jusqu’à la fin de sa vie.
Si Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] justifient au moyen d’un tableau réalisé par eux-mêmes que la somme de 80 093,86 € est sortie des comptes de leur mère, il n’en demeure pas moins qu’ils ne justifient pas pour autant que cette somme a effectivement été retirée par leur sœur [I] .
Qui plus est, il apparaît à la lecture des attestations susmentionnées que Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [U] [J] épouse [X] n’entretenaient plus de relations étroites avec leur mère et ne connaissaient pas ses habitudes notamment concernant la gestion de ses deniers.
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [U] [J] épouse [X] ne justifient aucunement de la soustraction par leur sœur [I] de la somme de 50 093,86 € sur les 80 093,86 € revendiqués, des comptes de leur mère à son seul bénéfice.
En conséquence il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
En revanche, s’agissant de la somme de 30 000 € reçue par Madame [I] [J] épouse [P] pour réaliser des travaux, cette somme doit être qualifiée de donation qui, comme telle, doit être rapportée à la succession en application des dispositions de l’article 843 alinéa 1 du Code civil.
Sur la demande de Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] de rapport à succession par Madame [D] [J] les sommes perçues du vivant de leur mère :
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] sollicitent de voir rapporter par leur sœur [D] à la succession les sommes suivantes :
— 2100 € au titre des biens mobiliers,
— 31 699,77 € au titre des sommes perçues en avance sur la succession .
Sur la somme de 2100 € au titre des biens mobiliers:
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [U] [J] épouse [X] demandent le rapport à succession de la somme de 2100 € correspondant à la valeur totale des biens meubles reçus par leur sœur [D] de leur mère.
Madame [D] [J] conteste les valeurs indiquées par la partie demanderesse rappelant que ces meubles n’ont fait l’objet d’aucune évaluation par un professionnel et qu’ils représentent essentiellement une valeur affective.
Madame [D] [J] n’est cependant pas opposée à rapporter la valeur des biens meubles reçus à la succession après évaluation précise et indépendante dudit mobilier.
*****
En l’espèce, Madame [D] [J] ne conteste pas avoir reçu une bague d’une valeur de 125 € ainsi que du mobilier, qu’elle estime sans valeur marchande.
Afin d’éviter toute difficulté ultérieure, et tenant compte de ce que Madame [D] [J] reconnaît avoir reçu du mobilier ainsi qu’une bague, il convient de dire que le notaire désigné devra évaluer les biens meubles reçus par cette dernière et réintégrer la valeur de ces biens dans la succession, sans qu’il soit nécessaire de désigner un commissaire-priseur.
Sur la somme de 31 699,77 € :
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] sollicitent de voir rapporter à la succession par leur sœur [D] la somme de 31 699,77€ perçue en avance sur la succession.
Madame [D] [J] fait siennes les explications de sa sœur [I].
Ainsi conteste-t-elle les affirmations de Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] et rappelle-t-elle qu’il leur appartient de rapporter la preuve de l’intention libérale. Elle conteste le tableau produit par les demandeurs qui ne saurait à lui seul constitué une preuve.
Elle conteste avoir reçu des espèces de sa mère qui était parfaitement autonome pour se déplacer, sortait régulièrement, recevait de la visite et disposait d’une tablette pour faire des achats en ligne.
****
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs procèdent par affirmations et déductions mais ne justifient en rien de ce que leur sœur [D] a effectivement procédé à des retraits d’argent sur les comptes de leur mère ainsi qu’il leur appartient.
Bien au contraire, il ressort des attestations produites (Pièces n° 40 à 50 de Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] ) que Madame [K] [A] veuve [J] était parfaitement autonome, a conduit son véhicule jusqu’à la moitié de l’année 2019 date à laquelle, suite à une chute, elle a dû utiliser un déambulateur, gérait ses comptes et ses achats en ligne au moyen d’une tablette et d’un téléphone portable.
Les témoins qui lui rendaient visite au domicile de sa fille confirment l’absence de vulnérabilité de Madame [K] [A] veuve [J] parfaitement consciente et réceptive jusqu’à la fin de sa vie.
Si Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] justifient au moyen d’un tableau réalisé par eux-mêmes que la somme de 31 699,77€ est effectivement sortie des comptes de leur mère, il n’en demeure pas moins qu’ils ne justifient aucunement que cette somme a bien été retirée par leur sœur [D] pour ses besoins personnels.
Qui plus est, il apparaît à la lecture des attestations susmentionnées que Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] n’entretenaient plus de relations étroites avec leur mère et ne connaissaient pas ses habitudes notamment concernant la gestion de ses avoirs.
Il ne peut qu’être constaté que Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] ne justifient aucunement de la soustraction par leur sœur [D] de la somme de 31 699,77€ des comptes de leur mère à son seul bénéfice.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur la somme totale de 44 450,16 €:
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] sollicitent de voir rapporter par chacune de leurs deux sœurs [I] et [D] la somme de 22 225,08 € sortie du patrimoine de leur mère tout en reconnaissant qu’il n’est pas possible de savoir à qui ces sommes ont été attribuées.
Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] s’opposent à la demande et rappellent que Maître [S], notaire, n’a nullement intégré cette somme dans le projet de partage. Elles rappellent en outre qu’il ne leur appartient pas de rapporter la preuve de l’utilisation de ces fonds et qu’en tout état de cause elles n’en ont pas été destinataires.
****
En l’espèce, force est de constater que Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] procèdent par affirmations mais ne justifient aucunement que Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] se sont partagées et ont effectivement bénéficié de la somme de 44 450,16 euros que le notaire amiable lui-même n’a pas estimé devoir intégrer dans le projet de partage.
En conséquence et en l’absence d’éléments probants confirmant la soustraction par Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] de cette somme, il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur le recel successoral :
En vertu de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Pour être constitué le recel successoral doit réunir un élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel s’étend à tous moyens frauduleux, peu important que l’acte soit réalisé avant l’ouverture de la succession s’il se poursuit après ou que le cujus ait donné son accord.
L’élément intentionnel résulte de la fraude de l’héritier receleur .
L’héritier receleur s’entend de toute personne appelée à venir au partage de la succession en vertu d’un titre universel, l’ayant droit à titre particulier en étant exclu.
Il sera rappelé que la preuve du recel appartient à celui qui s’en prévaut, la bonne foi étant toujours présumée .
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] sollicitent de voir constater que Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] ont commis un recel successoral et en conséquence de voir dire que les valeurs recelées soit 53 924,85 € (22 225,08 € et 31 699,77 €) pour Madame [D] [J] et de 102 318,94 € (22 225,08 € et 80 093,86 €) pour Madame [I] [J] épouse [P] seront exclus de leurs droits dans le cadre du partage .
Ils rappellent en effet que leurs deux sœurs ont intentionnellement dissimulé des opérations frauduleuses, ont omis de préciser au notaire en charge de la succession des sorties d’argent qu’elles ne pouvaient ignorer étant détentrices d’une procuration et qu’elles ont coupé leur mère du monde extérieur. Ils estiment que leurs sœurs ont commis une fraude pour rompre l’équilibre du partage entre les héritiers de la défunte et détourné les fonds de la succession à leur détriment.
Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] concluent au débouté faisant valoir que la partie demanderesse ne démontre pas qu’elles ont intentionnellement dissimulé un bien successoral.
Elle contestent avoir caché quelque information que ce soit rappelant qu’elles ne recevaient pas les relevés de compte de leur mère et ne pouvaient en conséquence en connaître les mouvements.
Elles contestent avoir voulu isoler leur mère du monde extérieur et rappellent que cette dernière a continué à fréquenter ses amis et ses proches ainsi qu’il ressort des attestations versées aux débats. (Pièces n° 40 à 50 de Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P])
****
En l’espèce, la solution donnée au présent litige concernant les sommes de 53 924,85 € pour Madame [D] [J] et 72 318,94€ (50 093,86 € et 22 225,08 €) pour Madame [I] [J] épouse [P] justifient de débouter Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] de leur demande au titre du recel, ces derniers ayant échoué à démontrer que Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] ont effectivement bénéficié de l’ensemble de ces sommes.
S’agissant plus particulièrement de la somme de 30 000 €, sur les 80 093,86 € revendiqués, s’il n’est pas contestable que Madame [I] [J] épouse [P] a bénéficié de la somme de 30 000 € en 2018 pour réaliser des travaux dans son bien immeuble, force est cependant de constater que l’élément intentionnel nécessaire pour caractériser le recel n’est pas démontré de manière suffisante par Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] .
En effet, dès qu’elle a eu connaissance de la revendication de Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X], Madame [I] [J] épouse [P] a proposé de restituer la somme pour qu’elle soit intégrée dans le projet d’état liquidatif. .
Dès lors, l’élément intentionnel ne peut pas être retenu .
En conséquence, Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] seront de même déboutés de leur demande au titre du recel successoral concernant ladite somme.
Sur la somme de 5000 € :
En vertu de l’article 843 alinéa 1 du code civil, tout héritier même “ ayant accepté la concurrence de l’actif”, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successoral.
Toutes les donations sont présumées rapportables peu importe qu’il s’agisse de donations notariées, dons manuels, donations indirectes, déguisées.
Il est clairement établi que l’héritier bénéficiaire d’un don manuel est tenu de rapporter cette donation à la succession du donateur dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une dispense de rapport expresse ou résultant de dispositions dont l’exécution est incompatible avec l’obligation de rapporter les dons .
C’est en outre à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’intention libérale et de la tradition effectivement opérée par tous moyens.
Madame [I] [J] épouse [P] sollicite de voir fixer à son bénéfice une créance d’assistance à hauteur de 5000 €.
Elle expose en effet avoir reçu le 1er avril 2021 cette somme de leur mère “pour la remercier d’avoir la gentillesse de l’accueillir chez elle pour sa fin de vie “ à l’issue de son hospitalisation.
(Pièce n° 15 de Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P])
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] s’opposent à la qualification sollicitée par leur sœur [I] faisant valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un appauvrissement voire d’une aide apportée qui irait au-delà du devoir moral d’assistance et rappelant en outre que l’hébergement offert à leur mère n’a duré que trois mois.
*****
En l’espèce, la qualification de créance d’assistance retenue par Madame [I] [J] épouse [P] n’apparaît pas fondée, l’objectif de Madame [K] [A] veuve [J] tel qu’il résulte de son écrit du 1er avril 2021 étant uniquement de gratifier sa fille pour la remercier d’accepter de l’héberger et non une participation aux frais d’assistance qui découleraient de son hébergement.
En conséquence, la somme de 5000 € reçue par Madame [I] [J] épouse [P] doit être qualifiée de don manuel rapportable, cette dernière ne justifiant pas d’une dispense expresse de rapport.
Dès lors, il convient de débouter Madame [I] [J] épouse [P] de sa demande de voir fixer à son bénéfice une créance d’assistance à hauteur de 5000 €.
S’agissant d’un don manuel, Madame [I] [J] épouse [P] devra en conséquence rapporter ladite somme de 5000 € à la succession.
Sur la demande au titre des assurances vie :
En vertu des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Il est de principe constant que le caractère excessif des primes versées s’apprécie au jour de leur versement en tenant compte de différents facteurs :
— âge du souscripteur,
— utilité de la souscription,
— la situation familiale,
— la situation patrimoniale .
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] demandent de voir rapporter par Madame [D] [J] la somme de 56 742,84 € par elle perçue au titre des primes manifestement excessives et par leur soeur Madame [I] [J] épouse [P] la somme de 22 260 € au titre des primes manifestement excessives. Ils exposent en effet que leur mère a souscrit le 9 février 2012 un contrat d’assurance-vie n° 00076264001 pour la somme de 44 520 €et le 7 mars 2016 un autre contrat n 73944732702 pour la somme de 34 482,84 €soit pour un total de 79 002,84 € versé après 70 ans.
Tout en reconnaissant que leur mère n’abondait mensuellement que le second contrat, ils font cependant observer que cela revient à retenir des versements mensuels de 991 € sans commune mesure avec les ressources de leur mère.
Ils contestent en outre l’utilité de ces contrats d’assurance-vie tant au regard d’un éventuel risque couvert qu’à l’aune d’éventuels revenus qui seraient venus améliorer sa retraite.
Ainsi sollicitent-il le rapport à la succession de la somme de 79002,84 € afin d’être rétablis dans leurs droits d’héritiers réservataires.
Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] s’opposent à la demande rappelant que pour apprécier la notion d’exagération manifeste, il faut apprécier l’importance de la prime versée au moment de son versement et l’utilité de ce versement par rapport à la situation du souscripteur.
Elles font valoir que lors de la souscription du premier contrat en date du 9 février 2012, les époux [J] venaient de vendre leur domicile familial pour la somme de 206 000 €. Ainsi le montant de la prime versée soit 44 520 € ne représentait-il que 19,42 % de leur patrimoine. Elles rappellent en outre que leur mère disposait d’autres supports bancaires, tels [16], assurance-vie, livrets.
Elle contestent l’aperçu tronqué que la partie demanderesse croit devoir présenter du patrimoine de leur mère en occultant une partie de celui-ci.
****
En l’espèce, le 9 février 2012 après avoir vendu leur domicile conjugal pour la somme de 206 000 €, un contrat d’assurance-vie a été souscrit auprès du [17] pour la somme de 44 520 € représentant 19,42 % du patrimoine de Madame [K] [A] veuve [J].
Ce contrat a ensuite été abondé chaque mois à hauteur de 40 €.
Eu égard à la somme perçue de la vente du domicile familial soit 206 000 €, la souscription du contrat d’assurance-vie trouvait indéniablement son utilité dans une rémunération plus importante que celle à laquelle elle pouvait prétendre en bloquant cette somme sur son compte bancaire.
Ainsi, ce placement avait de toute évidence une utilité pour Madame [K] [A] veuve [J] qui faisait par ce choix fructifier son épargne.
En outre, le caractère excessif des primes versées s’apprécie au jour de leur versement au regard de l’ensemble des revenus et charges du souscripteur.
En l’espèce, les éléments portés à la connaissance du tribunal par Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] ne permettent aucunement de conclure au caractère excessif des primes versées par leur mère, cette dernière bénéficiant en effet non seulement d’une retraite d’environ 1600 € par mois mais en outre de supports financiers sur lesquels avait été placé le solde de la vente du bien immeuble en 2012.
Ainsi, en mars 2016 a-t-elle pu effectuer deux virements de 37 442,04 euros chacun pour notamment placer sur son compte “Carré [Localité 24] 4 ans Brut” la somme de 37 500 € (Pièce n° 26 de Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] ).
S’il n’est pas contestable qu’en mars 2016, le solde du relevé bancaire [17] de Madame [K] [A] veuve [J] mentionnait effectivement les seules sommes de 384,42 € et de 252,62 € le 1er avril, il n’en demeure pas moins que cela résulte d’un transfert de deux sommes de 37 442,04 euros dont elle disposait sur d’autres supports et ne confirme rien le caractère exagéré des primes versées sur ses assurances-vie.
Ces modifications de placement confirment simplement la recherche par Madame [K] [A] veuve [J] d’un meilleur rendement de son épargne et le souhait de faire fructifier ses fonds, le montant de sa retraite étant suffisant pour faire face à ses charges courantes.
En outre et contrairement à ce qui est prétendu et non justifié, à cette période Madame [K] [A] veuve [J], qui n’était ni vulnérable ni malade (Pièce n° 40 à 50 de Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P]), gérait sans problème sa trésorerie sans l’aide de ses enfants.
En conséquence, tenant compte de l’objectif recherché par Madame [K] [A] veuve DANIELd’obtenir un meilleur rendement de son épargne, et en l’absence du caractère excessif des deux primes versées sur les contrats d’assurance-vie des 9 février 2012 n° 00076264001 et 7 mars 2016 n° 73944732702, il convient de débouter Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] de leur demande de rapport à succession des primes d’assurance vie pour la somme totale de 79 002,84 € versée après 70 ans provenant d’une part du contrat d’assurance-vie du 9 février 2012 n° 00076264001 pour la somme de 44 520 € et d’autre part de celui du 7 mars 2016 n° 73944732702 pour la somme de 34 482,84 €.
Sur le véhicule Toyota :
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] demandent que Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] justifient du prix de vente du véhicule Toyota appartenant à Madame [K] [A] veuve [J] vendu le 26 juillet 2019.
Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] confirment que le véhicule TOYOTA appartenant à leur mère a été vendu le 26 juillet 2019 pour la somme de 6500 € déposée sur le compte courant de cette dernière le 27 juillet 2019 (Pièces n° 29, 30, 31, 56 de Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P]).
****
En l’espèce, Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P]
justifient le dépôt sur le compte courant de leur mère le 27 juillet 2019 de la somme de 6500 € correspondant aux frais de vente de son véhicule Toyota (P n° 30 Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] ).
En conséquence, il ne pourra qu’être constaté le dépôt le 27 juillet 2019 sur le compte courant de Madame [K] [A] veuve [J] de la somme de 6500 € perçue le 26 juillet 2019 de la vente du véhicule Toyota appartenant à Madame [K] [A] veuve [J] .
Sur la demande de Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] au titre de l’indemnité de réduction :
Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] sollicitent de voir dire que le notaire commis devra procéder au calcul de la créance de réduction due par Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P].
******
À ce stade de la procédure il ne peut qu’être renvoyées les parties devant le notaire désigné dont la mission est de fixer les droits des parties en application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile et si nécessaire de fixer l’indemnité de réduction dont Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] pourraient être redevables.
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est de droit.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de la succession de Madame [K] [A] veuve [J] ;
COMMET Maître [U] [N], notaire à [Localité 21], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
COMMET le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Madame [K] [A] veuve [J]conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile;
RAPPELE que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [18], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire désigné devra évaluer les biens meubles, la bague et l’alliance reçus par Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] de Madame [K] [A] veuve [J] ;
DIT que la valeur de ces biens sera réintégrée dans la succession ;
DEBOUTE Madame [I] [J] épouse [P]et Madame [D] [J] de leur demande de désignation d’un commissaire priseur;
DEBOUTE Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] de leur demande de rapport à succession par leur soeur [I] [J] épouse [P] de la somme de 50 093,86 €;
DIT que la somme de 30 000 € dont a bénéficié Madame [I] [J] épouse [P] doit être qualifiée de donation qui, comme telle, doit être rapportée à la succession en application des dispositions de l’article 843 alinéa 1 du Code civil;
DEBOUTE Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] de leur demande de rapport à succession par leur sœur [D] [J] de la somme de 31 699,77 €;
DEBOUTE Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] de leur demande de rapport à succession par Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] de la somme totale de 44 450,16 € ( soit 22 250,08€ chacune);
DEBOUTE Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] de leur demande au titre du recel successoral;
DEBOUTE Madame [I] [J] épouse [P] de sa demande de créance d’assistance pour la somme de 5000,00 €.
QUALIFIE de don manuel la somme de 5000 € reçue par Madame [I] [J] épouse [P] de Madame [K] [A] veuve [J] ;
En conséquence:
DIT que Madame [I] [J] épouse [P] devra rapporter à la succession la somme de 5000,00 € en application des dispositions de l’article 843 alinéa 1 du Code civil;
DEBOUTE Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] de leur demande au titre des assurances-vie;
CONSTATE que le prix de vente du véhicule Toyota d’un montant de 6500 € a été déposé sur le compte courant de Madame [K] [A] veuve [J] le 27 juillet 2019 ;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné dont la mission est de fixer les droits des parties en application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile et si nécessaire de fixer l’indemnité de réduction dont Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] pourraient être redevables ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE Madame [L] [J] épouse [G], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J]et Madame [U] [J] épouse [X] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [J] et Madame [I] [J] épouse [P] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
AUTORISE l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER. LE JUGE.
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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