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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/03465 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USMS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA
C/
[U] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à Me BAYLE [Localité 4]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [V], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé signé le 17 février 2023, la société ADOMA a signé un contrat de résidence avec Monsieur [U] [V] portant sur un local d’habitation, situé [Adresse 8], moyennant une redevance mensuelle de 393,07 euros réactualisée à la somme de 423,49 euros.
Monsieur [U] [V] n’ayant pas payé régulièrement ses redevances et n’ayant pas accepté le plan d’apurement qui lui avait été proposé, une mise en demeure lui était adressée par la société ADOMA par voie d’huissier le 5 mars 2025, en vain.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société ADOMA a fini par assigner Monsieur [U] [V] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir :
— le paiement de la somme de 1.116,78 euros à titre provisionnel au titre des redevances de retard arrêté au 4 mars 2025 ;
— la résiliation du contrat de résidence en application de la convention ;
— l’expulsion de Monsieur [U] [V] et tout occupant de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— la fixation d’une indemnité prévisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois et notamment en l’espèce 423,49 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident ;
— le paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2025. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné la radiation de l’instance en raison de l’absence du demandeur.
Par conclusions du 19 août 2025, la société ADOMA a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle pour obtenir que soit ordonnée l’expulsion et de Monsieur [U] [V] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, et la condamnation de Monsieur [U] [V] au paiement de :
— la somme provisionnelle de 514,23 euros selon décompte arrêté au 19 août 2025, avec réactualisation au jour des plaidoiries,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois et notamment en l’espèce 423,49 euros à compter de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au départ effectif du résident,
— la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes formulées dans l’assignation et sollicite d’actualiser sa créance à la somme de 514,23 euros. Elle précise que Monsieur [U] [V] est toujours dans les lieux.
Monsieur [U] [V], bien qu’assigné par exploit de commissaire de Justice délivré à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers. Le contrat de résidence n’étant pas régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la saisine de la CCAPEX et la notification de l’assignation à la Préfecture ne sont pas obligatoires.
La CAF, en revanche a été saisie par courrier le 22 avril 2024 dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de résidence prévoit en son article 8) " [6] du résident « Le résident s’engage à : » payer la redevance aux termes convenus ainsi que les éventuelles prestations facultatives ".
Est également prévu à l’article 11) « Résiliation » : " Le contrat pourra être résilié à la seule initiative du résident (…) Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception."
Une mise en demeure du 4 mars 2025 a été adressée au résident par commissaire de justice le 5 mars 2025 pour un montant de 1.116,78 euros conformément au contrat de résidence, cette dernière mise en demeure mentionnant la résiliation du contrat à l’expiration du délai d’un mois à défaut de paiement.
La mise en demeure est restée infructueuse, la somme commandée n’ayant pas été acquittée dans le délai d’un mois.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et fixer la résiliation du bail à compter du 6 avril 2025.
Le contrat se trouvant résilié, Monsieur [U] [V] est devenu occupant sans droit ni titre du logement et il convient d’ordonner son expulsion.
Sur les demandes en paiement
* Au titre de l’arriéré des redevances
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société ADOMA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence, la proposition de plan d’apurement amiable du 11 juin 2024, la lettre de mise en demeure et un décompte de sa créance arrêtée au 12 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, démontrant que Monsieur [U] [V] reste redevable de la somme de 2.387,25 euros.
Cependant, à l’audience, la société ADOMA a actualisé sa créance à la somme de 514,23 euros, de sorte que même sans décompte produit, c’est cette somme qui sera retenue au titre de la dette locative.
N’ayant pas comparu, Monsieur [U] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné à payer la somme de 514,23 euros.
* Au titre de l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du contrat de résidence afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant de la redevance, tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 423,49 €.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er décembre 2025et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les frais accessoires
Monsieur [U] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société ADOMA ayant dû ester en justice pour faire valoir ses droits alors même qu’elle démontre avoir proposé un plan d’apurement amiable, il lui sera allouée la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence et les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 17 février 2023 entre Monsieur [U] [V] et la société ADOMA à la date du 6 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [V] de libérer les lieux situés [Adresse 8] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] à payer à la société ADOMA la somme de 514,23 euros au titre des arriérés de redevances arrêtés au 5 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 423,49 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] à payer à la société ADOMA la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] aux dépens ;
RAPPELLONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
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