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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 mars 2026, n° 24/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 19 Mars 2026
N° RG 24/01175 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FYMR
50B
Affaire :
[O] [Y]
, [I] [Y]
C/
[A] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Madame [O] [Y], née le 13 Septembre 1955 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [I] [Y], né le 11 Octobre 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [H],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat conclu le 9 mars 2023, Mme [Y] [O] et Monsieur [Y] [I] ont confié à Mme [A] [H], architecte DPLG exerçant en nom personnel, SIREN N° 350 264 859, une mission de rénovation d’une maison d’habitation et de construction d’un auvent concernant l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], que les époux [Y] avaient acquis en 1998, avaient loué depuis lors et dans lequel ils souhaitaient désormais s’établir.
Le contrat prévoyait notamment :
* une estimation du montant des travaux à la somme de 169.975,00€ hors taxes,
* une rémunération forfaitaire de Madame [A] [H] fixée à 15% du montant hors taxes final des travaux, tel qu’il résulte du décompte général définitif.
Le 20 juillet 2023, Monsieur [B] [H], fils de Madame [A] [H], adressait aux époux [Y] deux devis, concernant une partie des lots seulement. Le montant de ces deux devis cumulés était de 184.317,07€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 juillet 2023, les époux [Y] mettaient Mme [H] en demeure de leur adresser, sous dix jours, l’ensemble des devis pour l’ensemble des lots.
Estimant que l’architecte a manqué à ses obligations contractuelles, notamment par l’usage par [B] [H] d’une fausse qualité, le manquement par Madame [A] [H] à son devoir de conseil et le non-respect d’un délai raisonnable pour la livraison des travaux, les maîtres d’ouvrage ont saisi le Tribunal judiciaire par acte du 27 juin 2024. Aux termes de leurs dernières écritures communiquées le 23 septembre 2025, ils sollicitent :
— le prononcé de la résolution partielle du contrat d’architecte, aux torts exclusifs de Mme [A] [H],
— la condamnation de cette dernière à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et capitalisation des intérêts :
* 9.178,71€ en remboursement des honoraires trop payés,
* 2.800€ au titre du préjudice financier de perte de temps,
* 67.465,71 euros au titre du préjudice surcoût enduré,
* 15.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral enduré,
— la condamnation de l’architecte aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, les époux [Y] indiquent que le devis reçu en juillet 2023 et qui ne concernait qu’une partie des lots, dépassait à lui seul l’évaluation contractuelle des travaux.
Ils relèvent par ailleurs que Mme [H] s’est effacée de leurs échanges au profit de son fils, [B] [H], lequel a signé ses écrits avec le terme “architecte”, alors même que l’ordre des architectes, contacté par les époux [Y] [J], leur aurait indiqué que Monsieur [B] [H] n’était pas inscrit au tableau des architectes.
Ils indiquent avoir contacté un médiateur mais que Madame [H] s’est opposée à toute mesure de médiation.
En défense, Mme [A] [H] conclut au rejet des demandes indemnitaires, soutenant n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et sollicite la résiliation du contrat d’architecte conclu entre elle-même et les époux [Y] au jour de l’assignation en justice, soit au 27 juin 2024, ainsi que la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, Madame [A] [H] indique tout d’abord que Monsieur [B] [H] est bien architecte, et ce depuis 2018 et souligne qu’une distinction doit être faite entre les architectes DE, lesquels doivent exercer en tant que salarié et les architectes DPLG, autorisés à exercer en leur nom propre. Elle souligne que les époux [Y] étaient parfaitement au fait de la situation de Monsieur [B] [H], l’ayant par ailleurs encouragé au moment du passage de son examen pour devenir architecte DPLG.
Madame [H] relève par ailleurs que les mails étaient toujours cosignés par Mme [H] [A].
Sur le dépassement de l’enveloppe budgétaire, Madame [H] indique qu’il est prévu dans le contrat que l’enveloppe financière était amenée à évoluer et qu’il ne s’agissait pas d’une enveloppe ferme et définitive. Elle indique avoir convenu en juillet 2023 que les premiers devis étaient élevés et avoir tenté de trouver des solutions, ce que les époux [Y] ne lui ont pas permis de faire, stoppant toute communication, ne se rendant pas à la réunion de travail prévue fin août 2023 et rompant ainsi la relation contractuelle.
Madame [A] [H] relève que malgré l’abandon de projet, elle doit être payée pour le travail fait et souligne à ce titre que les trois missions prévues contractuellement ont bien été réalisées.
Elle relève l’absence de délai contractuel et souligne en tout état de cause qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a pas respecté un délai raisonnable dans l’exercice de ses missions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation partielle du contrat d’architecte
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que les parties ont régularisé les 9 et 17 mars 2023 un contrat d’architecte.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code dispose pour sa part que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les époux [Y] allèguent des manquements de plusieurs natures, justifiant selon eux la résolution partielle du contrat d’architecte aux torts exclusifs de Madame [H].
* Sur la qualité d’architecte de [B] [H]
Les époux [Y] soulignent qu’il ressort du contrat signé ave Mme [H] que la mission “doit être réalisée personnellement” par cette architecte, que [B] [H] est intervenu dès 2022 alors qu’il n’est inscrit à l’ordre des architectes à [Localité 6] que depuis novembre 2023, de sorte qu’il a usé d’une qualité qu’il n’avait pas.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Madame [H] que [B] [H], son fils, est diplômé Architecte d’Etat de l’Université Catholique de [Localité 7] depuis le 3 juillet 2018. Il ressort par ailleurs des échanges de courriels entre les époux [Y] et Monsieur [H] que la signature de [B] [H] était suivie de la mention “architecte DE” et cosignés par Madame [A] [H], architecte ayant contracté avec les époux [Y].
S’il est constant et non contesté en défense que [B] [H] n’est inscrit à l’Ordre des architectes que depuis le 10 novembre 2023, il ressort du décret du 20 mars 1980 relatif au port du titre de [Etablissement 1] du diplôme d’architecte et à l’honorariat pris pour l’application de la loi N°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture que les personnes physiques qui ont obtenu un diplôme d’architecte et qui ne sont pas inscrite à un tableau de l’Ordre des architectes peuvent utiliser le titre de Titulaire du diplôme d’architecte, suivi du sigle reconnu correspondant.
En l’espèce, les époux [Y] reprochent à Monsieur [H] d’avoir employé le terme d’architecte DE jusqu’en novembre 2023, puis d’architecte [T], plutôt que le terme de “titulaire du diplôme d’architecte”.
Si est exacte que Monsieur [B] [H] aurait dû signer en tant que “titulaire du diplôme d’architecte” plutôt qu’en tant qu'”architecte”, il ne s’agit pas là d’une inexécution grave du contrat ou d’une faute dont il est justifié qu’elle ait causé directement aux époux [Y] un quelconque préjudice.
Les époux [Y] reprochent enfin à Madame [H] de n’avoir quasiment eu attache qu’avec son fils. Il convient de relever que les mails adressés aux demandeurs par Monsieur [B] [H] sont cosignés par Madame [H] en sa qualité d’architecte DPLG et que celle-ci a seule pris le relais des échanges électroniques lorsque les difficultés sont apparues.
Les arguments des époux [Y] relatifs à la qualité ou au défaut de qualité de [B] [H] seront en conséquence écartés.
* Sur le manquement de Madame [H] à son devoir de conseil
L’architecte est tenu, dans l’exécution de sa mission, d’une obligation de moyen renforcée impliquant compétence, diligence et devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Les époux [Y] reprochent à Madame [H] un dépassement important de l’enveloppe budgétaire, ainsi qu’une absence de démarche de celle-ci pour faire des devis comparatifs et remplir sa mission conformément aux termes du contrat.
Il ressort de la fiche financière adressée aux époux [Y] que les différents lots, au nombre de 10, étaient estimés pour un montant de 169.975,00€.
Par mail du 20 juillet 2023, Madame [A] [H] a adressé aux époux [Y] deux devis de Monsieur [U] (entreprise de construction charentaise), portant sur six lots, pour les sommes de 75 840,24€ et 108 476,83€, soit un total de 184 317,07€.
L’article 4.5 du contrat conclu entre les parties indique : “l’architecte procède à l’étude comparative des offres des entreprises (…) À l’issue de la consultation des entreprises, en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux par corps d’état, assorti d’un taux de tolérance de 10% par rapport à l’estimation réalisée au stade des études de projet, le maître d’ouvrage peut accepter le nouveau coût des travaux. À défaut, et sur demande du maître d’ouvrage, l’architecte s’engage à lui proposer des adaptations tendant à respecter l’enveloppe financière validée au stade des études de projet”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 28 juillet 2023, les demandeurs mettaient en demeure Mme [H] de leur adresser la liste des devis de tous les corps de métier.
En réponse, par courriel du 5 août 2023, Madame [H] remettait aux demandeurs les autres devis, indiquait “nous allons vous proposer d’autres devis pour les lots1-2-3-5-7. Le nom des entreprises sont mentionnés dans le tableau. Nous vous les transmettrons dès réception. La proposition de Monsieur [U] nous semble supérieure aux prix de marché actuels” et proposait aux demandeurs un rendez-vous le 31 août 2023.
Les époux [Y] reprochent à Madame [H] de ne pas avoir proposé plusieurs devis, notamment entre août 2023 et la tentative de médiation de novembre 2023.
Il ressort toutefois du mail adressé par les époux [Y] à Mme [H] le 31 août 2023 que ces derniers ont fait le choix de ne pas se présenter au rendez-vous fixé par l’architecte et se sont positionnés très rapidement (quelques jours seulement après la réception des devis de Monsieur [U]) dans une position de rupture de relation contractuelle.
Il ne peut en conséquence être reproché à Madame [H] un manquement contractuel, les époux [Y] ne lui ayant pas permis de fournir les devis comparatifs, alors même qu’elle avait consenti aux prix excessifs de Monsieur [U] et avait fourni une liste comprenant d’autres entreprises avec lesquelles elle souhaitait prendre attache.
Sur le manquement à son devoir de conseil en lien avec la sous-évaluation du montant des travaux : Les époux [Y] justifient de l’achèvement des travaux par d’autres entreprises pour un total de 243.715€ HT, auxquels il convient, dans un objectif de comparaison, de soustraire les postes Carrelage (13.388,48€) et Peinture (9.043,60€), postes non compris dans la fiche financière signée entre les parties. Cela revient à un montant hors taxes de 212.323,56€, soit une différence de 51.348,56€.
Si la différence n’est pas négligeable, il convient de relever que les travaux finaux ont été effectués par des sociétés non choisies par Madame [H], laquelle n’a pas eu la possibilité de présenter aux demandeurs des devis conformes à l’évaluation faite par ses soins.
* Sur le délai d’exécution de la mission de l’architecte
Il est constant que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait pas de délai. Il a été signé en mars 2023, le permis de construire a été délivré en mai 2023 et les relations entre les parties se sont dégradées en juillet 2023.
Les demandeurs indiquent que Madame [H] était tenue par un délai raisonnable, lequel est de douze mois en matière de construction, pour achever le projet à compter de l’autorisation administrative ayant permis de démarrer le projet. Les époux [Y] ayant conclu directement des contrats sans passer par l’architecte, dès mai 2024 et l’assignation aux fins notamment de résiliation du contrat ayant été délivrée en juin 2024, il ne peut être reproché à Madame [H] de ne pas avoir respecté un délai raisonnable pour la réalisation de ses missions.
* Sur la réalisation des missions facturées par l’architecte et la demande des époux [Y] en remboursement des honoraires versés.
Les époux [Y] ont versé à Mme [H] la somme de 16.659,71€, correspondant aux missions suivantes :
Relevés – Etudes préliminaires – Etudes d’avant-projet – Dossier de permis de construire – Etudes de projet.
Les époux [Y] sollicitent une restitution partielle des honoraires versés en ce que l’évaluation financière prévue à la mission “études d’avant projet” faite par Mme [H] était erronée et en ce qu’ils ont dû reprendre avec d’autres constructeurs l’ensemble du projet et donc re financer les postes “études de projet” et “dossier de permis de construire”.
Si les époux [Y] versent en effet des factures justifiant de la poursuite des travaux auprès d’autres entreprises, dont le montant final est d’environ 280.000€, il y a lieu de relever qu’ils ne justifient aucunement de démarches ou de facturations par ces entreprises de missions relatives à un nouveau dépôt de permis de construire.
Si les époux [Y] ont été contraints de reprendre le projet avec d’autres constructeurs, c’est en raison de leur choix de ne pas poursuivre la relation contractuelle et de ne pas laisser la possibilité à Mme [H] de leur présenter de nouveaux devis.
Madame [H] ayant justifié la réalisation de son travail (fourniture de plans détaillés, dépôt de la demande et obtention du permis de construire, fourniture de deux devis aux demandeurs et d’une liste d’autres entreprises avec lesquelles elle proposait de prendre attache), la demande des époux [Y] en restitution des honoraires versés sera rejetée.
***
En l’absence de défaillance établie et répétée qui caractériseraient une inexécution contractuelle suffisamment grave, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’architecte n’est pas justifiée.
Toutefois, il est constant que les époux [Y] ont fait le choix de ne plus travailler avec Madame [H], concluant dès mai 2024 des contrats avec certaines sociétés. Au regard de l’accord des parties sur une fin de relation contractuelle, il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat et de fixer la date au 27 juin 2024, lors de la saisine de la présente juridiction.
La résiliation intervenue doit ainsi être analysée comme une résiliation partielle, portant uniquement sur les prestations non encore réalisées, et sans faute de l’architecte.
Sur les demandes indemnitaires des époux [Y]
La responsabilité contractuelle de l’architecte ne peut être engagée qu’en cas de faute, de préjudice et de lien de causalité.
Aucun élément du dossier ne permettant de caractériser une inexécution contractuelle, un manquement au devoir de conseil ou un défaut de diligence imputable à l’architecte, il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [A] [H].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le Maître d’ouvrage, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts.
Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation partielle du contrat d’architecte conclu les 9 et 17 mars 2023 entre les époux [Y] et Madame [A] [H], limitée aux prestations non exécutées ;
DIT que cette résiliation est intervenue sans faute de Mme [A] [H] ;
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [Y] ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [A] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] et Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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