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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 mai 2025, n° 23/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00763 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RT6T
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SPIT, RCS [Localité 11] 451 283 741, représentée par son Président, M. [M] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
DEFENDEURS
M. [W] [M]
né le 12 Septembre 1947 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]/FRANCE
représenté par Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005060 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Mme [D] [E] épouse [M]
née le 01 Mai 1974 à [Localité 9] ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023004480 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] et Mme [D] [E] se sont mariés le 12 septembre 2013 à [Localité 11].
M. [M] a été président de la société Spiet devenue Spit immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 451283741 jusqu’au 30 juin 2020, date à laquelle lui a succédé son fils M. [I] [M].
Par actes du 14 février 2023, la Sas Spit a fait assigner M. [M] et Mme [E] en règlement de sommes qu’elle disait leur avoir prêtées ou avancées.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 mars 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 19 septembre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2024 (n°2), la Sas Spit demande au tribunal de :
Vu l’article 1303 du code civil
Vu l’article 1892 du code civil,
Vu les articles 1902 et suivants du code civil,
Vu l’article 1342 du code civil,
Vu l’article 1344-1 du code civil,
Vu l’article L. 223-21 du code de commerce
A titre principal :
— débouter M. [M] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et irrecevabilités,
— condamner M. [M] et Mme [E] à payer à la société Spit la somme totale de 78 901,23 euros détaillée comme suit :
— 34 000 euros en vertu du contrat de prêt signé en date du 12 janvier 2017 ;
— 17 226,75 euros en vertu des avances faites par la société Spit pour le compte de M. [M] et Mme [E] ;
— 27 673 euros en vertu de la facture 2020/06-1357 pour les travaux de rénovation réalisés ;
— condamner M. [M] et Mme [E] à payer à la société Spit la somme de 9 152 euros au titre du paiement des meubles,
— condamner M. [M] et Mme [E] au paiement des intérêts au taux légal, à compter des courriers de mise en demeure du 28 avril 2022 et jusqu’à complet paiement de la dette,
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt en date du 12 janvier 2017 était prononcée,
— condamner M. [M] et Mme [E] à payer à la société Spit la somme de 80 310 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
Sur les modalités de paiement
— ordonner une dation en paiement sur le bien immobilier sis [Adresse 4],
— dire que la dation en paiement entraînera l’extinction des obligations financières existants entre la société Spit d’une part et M. [M] et Mme [E] d’autre part,
En tout état de cause :
— condamner M. [M] et Mme [E] à payer à la société Spit la somme de 2000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers dépens.
En réponse, suivant ses conclusions n°3 signifiées le 26 juillet 2024, M. [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article 1345-3 du code civil
Vu l’article 1342-5 du code civil,
Vu l’article 1342-4 du code civil,
Vu l’article 1317 du code civil,
Vu l’article L218-2 du code de la consommation
— A titre principal
— juger que le montant de l’emprunt était de 33 000 euros et non de 34 000 euros ;
— fixer le montant de la dette solidaire de M. [M] et Mme [E] au titre des échéances échues du prêt consenti le 12 janvier 2017 à la somme de 6 718,70 euros ;
— Débouter la Sas Spit de sa demande de paiement de 34 000 euros au titre du prêt signé le 12 janvier 2017 ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité du montant du prêt ;
— débouter la Sas Spit de sa demande de paiement de la somme de 17 226,75 euros au titre des avances faites par elle à M. [M] et Mme [E] ;
— fixer le montant de la dette solidaire de M. [M] et Mme [E] au titre des avances sur le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière de 2021 à la somme de 4 155,75 euros ;
— fixer le montant de la dette solidaire de M. [M] et Mme [E] au titre des avances de loyers à la somme de 6 560 euros ;
— déclarer irrecevable le surplus des demandes de la Sas Spit au titre des avances de loyer compte tenu de l’acquisition de la prescription extinctive ;
— déclarer irrecevable la demande de paiement de la Sas Spit au titre de la facture de travaux n°2020/06-1357 compte tenu de l’acquisition de la prescription extinctive ;
— déclarer irrecevable la demande de remboursement de la Sas Spit au titre des meubles pour la somme de 6 470,52 euros compte tenu de l’acquisition de la prescription extinctive ;
— fixer le montant de la dette solidaire de M. [M] et Mme [E] au titre des meubles à la somme de 2 681,82 euros ;
A titre subsidiaire :
— juger que le montant de l’emprunt était de 33 000 euros et non de 34 000 euros ;
— fixer le montant de la dette solidaire de M. [M] et Mme [E] au titre de l’enrichissement sans cause à hauteur de 46 397,57 euros ;
— déclarer irrecevable le surplus des demandes de la Sas Spit au titre de l’enrichissement sans cause compte tenu de l’acquisition de la prescription extinctive ;
En tout état de cause :
— ordonner une dation en paiement sur le bien immobilier sis [Adresse 4] dès lors que la Sas Spit y consent;
A titre subsidiaire :
— accorder à M. [M] les plus larges délais de paiement dans la limite de deux ans,
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
— débouter la Sas Spit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 10 avril 2024, Mme [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1341-2 du code civil
— constater que l’assignation a été délivrée dans l’unique but de nuire à Mme [E] ;
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la société Spit ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’action pour défaut du droit à agir ;
— débouter la société Spit de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Spit à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
— dire et juger qu’il n’existe aucun acte, sous seing privé ou authentique valablement établi entre les parties Mme [E], M. [M] et la société Spit.
— déclarer irrecevable la dation en paiement sollicitée par la société Spit conformément à l’article 1341-2 du code civil ;
— condamner la société Spit à une amende civile déterminée par le tribunal de céans ;
— condamner la société Spit au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 3 mars 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations avant le 31 mars 2025 sur l’irrecevabilité des fins de non recevoir non soulevées devant le juge de la mise en état par conclusions spécialement adressées à ce magistrat.
Aucune observation ne lui est parvenue.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur l’irrecevabilité des fins de non recevoir soulevées par les parties défenderesses
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Au cas présent, M. [M] et Mme [E] soulèvent diverses fins de non recevoir dans des conclusions au fond adressées au tribunal, sans y avoir été invitées par le juge de la mise en état.
Le tribunal vérifiant que ces fins de non recevoir étaient bien apparues avant l’ordonnance de clôture, elles doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* sur la somme de 34 000 euros
En application de l’article L. 225-43 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
L’article L. 227-12 du même code dispose que les interdictions prévues à l’article L. 225-43 s’appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Cette nullité est une nullité absolue.
Au cas présent, il est versé aux débats un contrat de prêt conclu le 12 janvier 2017 entre la Sas Spiet et son président aux termes duquel :
— la société accède à la demande de M. [M] de bénéficier d’un prêt lui permettant l’acquisition d’un appartement, lot n° 229 sis [Adresse 3] en conséquence, la société met ce jour à disposition M. [M], qui reconnaît avoir reçu trois chèques, dont un d’acompte à l’ordre de Foncia transaction de 3 000 euros, et deux chèques de 30 000 et 4 000 euros au titre d’un prêt consenti sans intérêt pour l’acquisition d’un bien immobilier entièrement financé par la société pour le compte de son gérant,
— M. [M] s’engage à rembourser la somme à la société par mensualités de 671,87 euros (six cent soixante et onze euros quatre-vingt-sept cents) et autorise expressément la société à prélever sur le compte joint de celui-ci à la Banque populaire Occitane des mensualités de 671,87 euros à compter du 10/03/2022 au 10/03/2027.
L’encaissement le 24 janvier 2017 du chèque n° 642 de 30 000 euros est justifié par le bordereau de chèque et le relevé de compte de la société (pièce 8) et il n’est pas utilement contesté que les fonds ont servi à l’acquisition le 17 février 2017 par M. [M] et Mme [E], époux communs en biens, des lots 197, 229 et 546 (un cellier, un appartement n°62 et un parking) de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 2]).
Il est également établi que le chèque de 3 000 euros dont Foncia [Localité 11] a accusé réception le 27 octobre 2016 a été encaissé le 25 novembre 2016.
En revanche, l’encaissement du troisième chèque de 4 000 euros n’est pas établi.
Il est exact, tel que soutenu par Mme [E], que le contrat de prêt conclu entre la société Spit et son président M. [M] est nul. Les défendeurs ne peuvent utilement invoquer l’anéantissement rétroactif de l’acte pour conclure au rejet des demandes de la société à leur égard, lesquelles peuvent prospérer sur le fondement de l’enrichissement sans cause, étant établi tant l’appauvrissement de la demanderesse que l’enrichissement corrélatif des défendeurs.
Les défendeurs ne démontrant pas avoir remboursé une quelconque somme à la Sas Spit sur les 33 000 euros ayant servi à l’acquisition de leur appartement, ils doivent être condamnés à lui rembourser ladite somme, le fait que, dans leurs rapports entre eux, M. [M] se soit vu attribuer la gestion dudit appartement dans le cadre de la procédure de divorce étant à cet égard indifférent.
M. [M] et Mme [E] seront donc condamnés à verser à la Sas Spit la somme de 33 000 euros au titre de la somme versée par elle pour l’acquisition de leur appartement commun. S’agissant d’un enrichissement sans cause et non de l’exécution d’un contrat, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement, sans qu’il soit besoin de le signaler dans le dispositif qui suit.
* sur la somme de 17 226,75 euros
La Sas Spit soutient avoir fait l’avance des charges de copropriété et d’une partie de la taxe foncière soit 4 155,75euros, outre des avances de loyers compte tenu du fait que le bien était inoccupé, et ce à hauteur de 13 071 euros.
Il ressort toutefois du bordereau de virement objet de la pièce n°5 de la demanderesse que la somme de 4 155,75 euros a été virée au profit de la Sci Iyama, qui n’a pas été assignée par la société Spit, n’est pas partie à la procédure et au sujet de laquelle aucun élément n’est versé par la demanderesse à qui incombe la charge de la preuve. Il en va de même, en lecture de l’attestation de l’expert comptable de M. [S] (pièce 4 de la demanderesse) pour les sommes réclamées au titre des avances mensuelles correspondant à l’inoccupation des locaux. Le montant de 13 071,71 euros n’est pas même expliqué.
La société Spit ne prouve donc pas que ces sommes lui sont dues par les défendeurs.
* Sur la somme de 27 673 euros
Ni M. [M] ni Mme [E] ne contestent la réalisation par la société Spit de travaux de rénovation dans le bien qu’ils ont acquis le 17 février 2017.
Mme [E] soutient que les travaux ont été financés au moyen d’un emprunt de 37 000 euros souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane, lequel a été remboursé en totalité.
Toutefois, il ressort de la pièce 5 de Mme [E], et notamment du commentaire du conseiller bancaire, que le prêt personnel consenti par cet établissement bancaire à M. [M] et Mme [E], d’un montant de 37 000 euros, a été souscrit non pour la réalisation de travaux mais bien pour l’achat du bien (‘M. [M] nous sollicite pour un petit achat immobilier d’un appartement à côté du sien (…). sur ce financement apport de 45 Ke pour prêt 37 Ke. En passant par un VCI le taux TAEG est supérieur au taux d’usure avec frais assurance et garantie. Client ok pour passer par un prêt VCC'). L’affectation des 37 000 euros prêtés au financement de l’achat du bien est, du reste, parfaitement compatible avec le prix de 75 000 euros mentionné dans l’acte de vente.
En tout état de cause, Mme [E], à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre aucun versement à la société Spit en règlement des travaux effectués par cette société.
La somme est donc due : M. [M] et Mme [E] seront condamnés à la régler à la demanderesse, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022.
* Sur la somme de 9 152 euros au titre des meubles
Il est sollicité par la Sas Spit la condamnation de M. [M] et Mme [E] à lui régler la somme de 9 152 euros qu’elle dit avoir exposé pour l’acquisition de meubles à leur profit, ce qui est contesté par Mme [E].
Il ressort de l’étude croisée des factures et preuves d’achat produites par la demanderesse, ainsi que de ses relevés de compte les éléments suivants :
— la somme de 149,99 euros correspondant à l’achat d’un objet référencé Tabgaz dans l’enseigne But, n’apparaît pas au débit du relevé de compte de la société (seule la page 3 du relevé n°1 étant versée) ; la somme n’est pas due par les défendeurs ;
— la somme de 99,99 euros correspondant à l’achat d’un produit référence ‘aspibal’ dans l’enseigne But, apparaît au débit du relevé de compte. Toutefois, il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un achat destiné à M. [M] et Mme [E] ; la somme n’est pas due par les défendeurs ;
— la somme de 79,99 euros correspondant à l’achat d’un produit Epson dans l’enseigne [Adresse 7], ne figure pas sur le relevé n°4 de compte au 05/05/2020 ; la somme n’est donc pas due ;
— la somme de 29,99 euros correspondant à l’achat d’une cocotte dans l’enseigne ‘tout pas cher 2 euros’ le 19 juin 2020 n’apparaît pas sur le relevé de compte n°6 au 02/07/2020 dont seule la page 4 est produite ; la somme n’est pas due
— la somme de 39,99 euros correspondant à l’achat d’un produit ‘Philips’ dans l’enseigne C Discount le 4 juillet 2019 n’apparaît pas sur le relevé de compte n°7 au 02/08/2019 dont seule la page 6 est produite ; la somme n’est pas due ;
— la somme de 426,80 euros correspondant à l’achat d’un produit ‘docleclima Nano Silent’ le 3 août 2018 dans l’enseigne ‘la plateforme du bâtiment’ n’apparaît pas sur le relevé de compte n°8 du 04/09/2018 dont seule la page 5 est produite ; la somme n’est pas due ;
— la somme de 184,99 euros correspondant à l’achat d’un nettoyeur dans l’enseigne but le 20 octobre 2018, ne figure par sur le relevé n°10 du 05/11/2018 dont seule la page 4 est produite ; la somme n’est pas due ;
— la somme de 167,99 euros correspondant à l’achat d’un ‘pfaff machin’ dans l’enseigne Lidl ne figure pas sur le relevé n°11 du 04/12/2018 dont seule la page 4 est versée aux débats ; la somme n’est pas due ;
— la somme de 733,12 euros correspondant à l’achat d’un mobile Samsung dans l’enseigne Electro Dépôt le 6 juin 2018 ne figure pas sur le relevé n°6 du 04/07/2018 dont seules les pages 3 et 4 sont versées aux débats ; la somme n’est pas due ;
— la somme de 349 euros correspondant à l’achat d’un produit référencé ‘HP 20-015NF’ dans l’enseigne [Adresse 7] ne figure pas sur le relevé n°9 au 02/10/2018 dont seule la page 3 est versée aux débats ; la somme n’est pas due ;
— la somme de 189,99 euros correspondant à l’achat d’un lave-linge dans l’enseigne Cdiscount le 24/10/2018 ne figure pas sur le relevé n°10 au 05/11/2018 dont seule la page 4 est produite ; la somme n’est pas due ;
— la somme de 219,99 euros correspondant à l’achat d’un four encastrable dans l’enseigne Mistergooddeal le 22 juin 2018 est bien retrouvée en page 4 du relevé n°6 au 04/07/2018 ; s’agissant d’un bien d’équipement ménager sans rapport avec l’objet social de la société, la somme est due ;
— la somme de 179,94 euros correspondant à l’achat d’un produit ‘Aspi Telefnuken HCSA6' dans l’enseigne Electro Dépôt ne figure pas sur le relevé n°9 au 03/10/2017 dont seule la page 3 est versée aux débats ; la somme n’est pas due ;
— aucun relevé bancaire de 2015 et 2016 n’étant versé aux débats, il n’est pas établi que la société Spit a réglé la somme de 1201 euros correspondant à l’achat d’un réfrigérateur américain LG dans l’enseigne But le 13 avril 2016, celle de 528,79 euros correspondant à l’achat de décorations chez Leroy Merlin le 08/10/2015 ; celle de 238,90 euros correspondant à l’achat de décorations chez Leroy Merlin le 10 octobre 2015 ; celle de 899 euros correspondant à l’achat d’une télévision chez But le 21/11/2015 ; celle de 1572,47 euros correspondant à l’achat de meubles chez But le 07/02/2015 ;
— la somme de 1850,42 euros correspondant à l’achat de meubles dans l’enseigne Conforama le 28 octobre 2013 figure bien en page 3 du relevé n°10 du 05/11/2013 versé aux débats ; s’agissant d’un bien d’équipement ménager sans rapport avec l’objet social de la société, la somme est donc due.
En conséquence, est due par M. [M] et Mme [E] à la Sas Spit la somme de 2 070,41 euros (219,99 + 1850,42 ) au titre des meubles
* S’agissant de la demande de dation en paiement
L’article 1342-4 du code civil dispose en son alinéa 2 que le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
La dation en paiement requiert un accord du débiteur et du créancier. A supposer qu’il eût la compétence de le faire, aucune dation en paiement ne saurait être ordonnée au cas présent en l’absence d’accord de Mme [E].
3. Sur les demandes reconventionnelles
3.1 Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Au cas présent, en considération de l’ancienneté de la dette, la demande de délais de paiement de M. [M], qui a déjà bénéficié de fait de délais de paiement de deux ans depuis l’assignation, sera rejetée.
3.2 Sur la demande de dommages et intérêts
Le sens des décisions qui précèdent conduit à rejeter la demande de Mme [E] au titre de l’abus du droit d’ester en justice.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’égard de la demanderesse.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [M] et Mme [E], qui succombent, seront tous deux condamnés aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que M. [M] et Mme [E], tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, ne peuvent être condamnés au paiement de frais irrépétibles
Il s’ensuit que toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les fins de non recevoir soulevées par M. [W] [M] et Mme [D] [E],
Condamne M. [W] [M] et Mme [D] [E] à régler à la Sas Spit la somme de 33 000 euros en remboursement de la somme versée par elle pour l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 4],
Condamne M. [W] [M] et Mme [D] [E] à régler à la Sas Spit la somme de 2 070,41 euros en remboursement des meubles,
Condamne M. [W] [M] et Mme [D] [E] à régler à la Sas Spit la somme de 27 673 euros en règlement des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
Déboute la Sas Spit du surplus de ses demandes de remboursement ;
Rejette la demande de dation en paiement à la Sas Spit de l’appartement sis [Adresse 4],
Déboute Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile,
Condamne M. [W] [M] et Mme [D] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rejette toutes demandes au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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