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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ S.A.S. |
Texte intégral
88B
N° RG 23/01158 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YD47
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF [I]
C/
S.A.S. [Z] [O] [A] [U]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF [I]
S.A.S. [Z] [O] [A] [U]
SELARL EKIP
Me Ahmad SERHAN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF [I]
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Z] [O] [A] [U]
8 Rue de Fieuzal
33520 BRUGES
SELARL EKIP, en qualité de mandataire judiciaire
2 rue de Caudéran – 33200 BORDEAUX
représentées par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 28 Juillet 2023, la SAS [Z] [O] [A] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 13 Juillet 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [I], signifiée le 18 Juillet 2023, d’un montant total de 11.444 Euros, dont 10.879 Euros en cotisations et contributions sociales et 565 Euros en majorations de retard, au titre du mois d’Avril 2023.
Par jugement en date du 25 Octobre 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [Z] [O] [A] [U] et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL EKIP’ a été régulièrement mise en cause par le tribunal de céans, par courrier recommandé du 27 Octobre 2025 dont il a été accusé réception le 30 Octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 24 Octobre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [I] demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours n°23/01158 formé par la société, au fond, l’en débouter,
— constater la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 25 Octobre 2023,
— fixer sa créance n°56033876, visée par la contrainte, au passif de la société pour son montant ramené à 10.879 Euros en cotisations.
Elle fait valoir la régularité de la contrainte, objet du litige, considérant qu’elle a été précédée d’une mise en demeure, qu’elle produit, adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société. Sur le fond, elle expose que le calcul des cotisations réclamées par la contrainte repose sur la déclaration faite par la société pour le mois d’Avril 2023 et qu’elle a procédé à la remise des majorations de retard et des frais de signification.
* * * *
Par requête valant conclusions reprises par le Conseil de la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Z] [O] [A] [U], soutenue oralement, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens il est demandé au tribunal de :
— annuler la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [I] le 13 Juillet 2023 et signifiée le 18 Juillet 2023 pour les sommes de 10.879 Euros et 565 Euros,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la société n’a pas avoir reçu la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L.244-2 du Code de Sécurité Sociale et fait valoir la nullité de la contrainte.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire que la recevabilité du recours de la SAS [Z] [O] [A] [U] représentée par la SELARL EKIP’ n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la réception de la mise en demeure du 25 Mai 2023
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de Sécurité Sociale, «Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.».
En l’espèce, la contrainte émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [I] le 13 Juillet 2023 à l’encontre de la SAS [Z] [O] [A] [U] porte sur un montant de 11.444 Euros correspondant à 10.879 Euros de cotisations, et 565 Euros de majorations de retard.
Dans le cadre du présent recours la SELARL EKIP’ maintient que la mise en demeure en date du 25 Mai 2023 visée dans la contrainte n’a pas été réceptionnée par la SAS [Z] [O] [A] [U].
Or, cette mise en demeure a été envoyée à l’adresse suivante : 8 rue de Fieuzal à Bruges (33520) pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle correspond au siège social de la société.
En outre, il ressort de la pièce 4 produite par l’URSSAF [I] que la mise en demeure en date du 25 Mai 2023, visée dans la contrainte, a été présentée à cette adresse le 27 Mai 2023 et réceptionnée le 30 Mai 2023 par la SAS [Z] [O] [A] [U], une signature du destinataire ou de son mandataire figurant sur l’accusé de réception.
Au surplus, cette mise en demeure, restée sans effet, précise le montant et la nature des cotisations dues par la SAS [Z] [O] [A] [U] ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Son montant est exactement similaire à celui figurant dans la contrainte.
Par conséquent, la mise en demeure étant parfaitement régulière, il convient de rejeter la demande d’annulation de la contrainte formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Z] [O] [A] [U] de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de Sécurité Sociale, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient de relever que la SELARL EKIP', ès qualités ne formule aucune observation quant au calcul des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF [I] d’un montant de 10.879 Euros.
En outre, il convient de relever que l’URSSAF [I] justifie de sa déclaration de créance (pièce 6) pour les mois de Mars 2021 à Octobre 2023, incluant la période visée dans la contrainte. Conformément à l’article L.243-5 du Code de Sécurité Sociale, elle a procédé à la remise des majorations de retard (565 Euros) figurant dans la contrainte.
En conséquence, et conformément à l’article L.622-22 du Code du Commerce, il convient de fixer à hauteur de 10.879 Euros la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [I] au titre des cotisations et contributions sociales portant sur la période d’Avril 2023.
Sur les autres demandes
Sur le fondement de l’article L.622-22 du Code du Commerce, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] [O] [A] [U]
La SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Z] [O] [A] [U] succombant à l’instance, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de Sécurité Sociale.
N° RG 23/01158 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YD47
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE régulière la mise en demeure du 25 Mai 2023,
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Z] [O] [A] [U] de ce chef,
DÉCLARE l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 13 Juillet 2023 non fondée,
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [I] a procédé à la remise des majorations de retard d’un montant de 565 Euros en application de l’article L.243-5 du Code de Sécurité Sociale,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
FIXE à hauteur de DIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS (10.879 Euros) la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [I] due au titre des cotisations et contributions sociales portant sur la période du mois d’Avril 2023, au passif de la SAS [Z] [O] [A] [U],
DÉBOUTE la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Z] [O] [A] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que les entiers dépens restent à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] [O] [A] [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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