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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.R.L. ATELIER FB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/02018 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZXX
N° de minute :
[P] [T],
[O] [T]
c/
S.A.R.L. ATELIER FB,
S.A.R.L. CALEJO,
S.A. MAAF ASSURANCE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous deux eprésentés par Me François-baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W51
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER FB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
S.A.R.L. CALEJO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Thibault SANCHEZ de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocats au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2026 à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2016, Monsieur [P] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] (ci-après les consorts [T]) ont conclu avec la société ATELIER FB un contrat d’architecture d’intérieure aux fins de conception et de réalisation de travaux d’extension et d’aménagement de leur maison située [Adresse 1].
Le 28 avril 2017, les consorts [T] ont réceptionné les travaux de rénovation et d’extension réalisés par la société CALEJO, avec réserves concernant notamment la peinture et les joints.
Constatant un problème de fonctionnement du plancher chauffant, les consorts [T] ont déclaré le sinistre à la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CALEJO.
Par courrier du 9 janvier 2025, la société MAAF ASSURANCES a notifié à Madame [O] [C] ne pouvoir intervenir au motif que l’activité de chauffagiste n’a pas été souscrite par la société CALEJO.
Par courrier électronique du 11 avril 2025, le conseil des consorts [T] a sollicité un nouvel examen de leur dossier et a mis en demeure la société MAAF ASSURANCES de confirmer la prise en charge du sinistre.
Par actes de commissaire de justice du 13 août 2025, les consorts [T] ont assigné les sociétés ATELIER FB, CALEJO et MAAF ASSURANCES aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres allégués concernant le plancher chauffant.
A l’audience du 3 décembre 2025, les demandeurs ont confirmé les demandes de leur assignation. Ils font valoir en substance avoir constaté un problème lié au plancher chauffant ; que contrairement à ce que la société MAAF oppose, la société CALEJO est assurée concernant ses interventions sur le réseau de chauffage et que le désordre est d’origine décennale. Ils font valoir que la MAAF Assurances a effectué une expertise amiable contradictoire mais a refusé de leur communiquer le rapport d’expertise.
La société CALEJO et la société ATELIER FB ont fait protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la société MAAF ASSURANCES n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment les courriers échangés entre la société MAAF ASSURANCES et les demandeurs au sujet du plancher chauffant rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera relevé qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de déterminer si la prise en charge du sinistre concernant le plancher chauffant relève d’une activité couverte par la police d’assurance de la société MAAF ASSURANCES.
Les consorts [T] dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile , étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) »
En l’espèce,
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée/ contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[S] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit sous la rubrique C.13. Thermique – Chauffage – Climatisation – Froid – Isolation.
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant la maison située [Adresse 1] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments per-mettant à la juridiction de déterminer à quels -intervenants ces désordres -sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la confor-mité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remé-dier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’exa-men des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplis-sement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] , dans le délai de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [P] [T] et Madame [O] [C] épouse [T] la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez vous d’information à la médiation :
Madame [B] [Y]
Médiatrice près les [Localité 1] d’appel de [Localité 2] et de [Localité 3]
Cabinet Avenir Médiation
[Adresse 8] sur [Courriel 3]
Tel [XXXXXXXX03]
dans un délai de 90 jours à compter du démarrage de l’expertise
Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 4], le 26 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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