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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/00646 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSHP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c aux reqsuis
Le 06/11/2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
06 NOVEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [Adresse 9]
Inscrite au RCS [Localité 11]
sous le n° 568 501 415
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 183
PARTIE REQUISE :
Madame [L] [S]
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparants en personne à l’appel des causes,
non comparants, ni représentés lors des débats
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
ORDONNANCE:
réputée contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2018, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [L] [S] et Monsieur [O] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Les parties ont également conclu un contrat de location d’un garage situé à la même adresse, avec effet au 1er juin 2019.
Le loyer mensuel actuel s’élève à 988,94 € provision sur charges et prestations de services comprises.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025.
Par acte d’huissier délivré le 17 avril 2025, la [Adresse 10] a fait assigner Madame [L] [S] et Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef,
— Condamner conjointement et solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [O] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 1722,94 euros au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 24 mars 2025,
— Condamner conjointement et solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [O] [P] à lui payer, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail,
En tout état de cause,
— Condamner conjointement et solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [O] [P] aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer.
— Condamner conjointement et solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [O] [P] au paiement d’une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 02 septembre 2025, le bailleur a renoncé à ses demandes principales et maintenu ses demandes au titre des frais et dépens, expliquant que la dette locative avait été soldée.
Elle a précisé qu’elle sollicitait la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des frais et dépens et non leur condamnation conjointe.
Les défendeurs, dont l’état civil a été vérifié, ont comparu en personne à l’appel des causes mais n’étaient pas présents lors de l’examen de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, les défendeurs supporteront in solidum les dépens de l’instance.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [P] née [U] et Monsieur [O] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, avec l’assistance de Nathalie PINSON, Greffier.
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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