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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 22 avr. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | QUADRAL PROPERTY c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCEI
MINUTE n° 25/00015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025 à 09 h 45 assisté de Ophélie PETITDEMANGE, l’affaire à été mise en délibéré, assisté par Maxime BRUMM, par mise à disposition le 20 mars 2025 et prorogé le 22 avril 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [J] [D]
né le 09 Mars 1974 à [Localité 28] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 11]
comparant
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [17] pour traiter de sa situation de surendettement
Envers les créanciers suivants :
[21], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparant et non représenté
[27] [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
S.A. [15], dont le siège social est sis Chez [Localité 24] contentieux – [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 8]
non comparant et non représenté,
Société [19], dont le siège social est sis Chez Overland – [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
S.A.S. [Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 21 mai 2024, Monsieur [J] [D] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 juin 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées. Puis, dans sa séance du 17 septembre 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 28 mois au taux maximum de 4,92 %.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [J] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2024.
Le 26 septembre 2024, Monsieur [J] [D] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’un dossier de reconnaissance de sa maladie professionnelle était en cours, et qu’il percevait entre 200 € et 400 € de la [18] tous les quinze jours.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [J] [D] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 16 janvier 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [D] a comparu. Il indique qu’il ignorait que le montant dû à [20] était de nature frauduleuse. Il accepte de régler ce montant en échelonnant la dette. Il indique ne pas avoir eu le temps de remplir le tableau de ressources et de charges. Sa maladie professionnelle a été « acceptée » depuis le 3 avril 2024. Il va être déclaré inapte et aura prochainement son deuxième rendez-vous avec le Médecin du travail. Dans la mesure où il a travaillé comme éboueur, le reclassement ou le mi-temps thérapeutique ne sont pas possibles. Il est divorcé depuis le 23 décembre 2024, et n’a pas d’enfant à charge. Il verse 120 € de pension alimentaire à son ex-épouse. Il a un enfant qu’il a un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Son loyer est « à jour » mais il a une convocation pour une expulsion. Ils étaient quatre locataires sur le contrat de bail.
Monsieur [J] [D] est autorisé à produire, par une note en délibéré, dans un délai de quinze jours à compter de l’audience, son tableau de ressources et de charges.
[20] a adressé un courrier indiquant que sa dette à hauteur de 2 036,45 € présente un caractère frauduleux et doit être exclue de la procédure de surendettement.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, seuls [12] et le [Adresse 16] ont écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025.
Monsieur [J] [D] a transmis à la Juridiction, le 30 janvier 2025, plusieurs documents dont son courrier de contestation des mesures imposées, les courriers adressés par la Commission, son jugement de divorce, le courrier de la [18] lui notifiant la prise en charge de sa maladie professionnelle, … Le tableau de ressources et de charges n’a pas été communiqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] a exercé son recours le 26 septembre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 23 septembre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
À titre liminaire, et dans la mesure où le débiteur n’a pas communiqué son tableau de ressources et de charges, il y a lieu de retenir les montants visés par la Commission.
Il ressort de l’article L 733-1 du Code de la consommation 4° que : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : … 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal… »
Monsieur [J] [D] vit seul et sans personne à charge.
Il ressort du tableau de ressources et de charges que les revenus de ce dernier s’élèvent à la somme mensuelle de 1 925 € (soit 262 € de prime d’activité et 1 663 € de salaire), alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1 501,90 €.
Le débiteur indique cependant que la maladie professionnelle qui l’affecte a été reconnue par la [18] (ce dont il justifie), et qu’il sera licencié pour inaptitude prochainement.
Dès lors, et dans l’attente de cette mesure de licenciement et des conséquences de ce licenciement, il y a lieu d’ordonner un moratoire de six mois afin que la situation du débiteur se stabilise et que des mesures adaptées puissent être prises.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Monsieur [J] [D], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la contestation formée par Monsieur [J] [D] recevable ;
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Monsieur [J] [D] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
taux
durée
mensualité
Eff partiel fin plan
Restant dû fin du plan
ACTION LOGEMENT SERVICES
ALSXLOC-23010889
248,34 €
0,0%
6
0,00%
0,00%
248,34 €
[26]
ancien logt
4 076,40 €
0,0%
6
0,00%
0,00%
4 076,40 €
SIP [Localité 28]
IR 2022
393 €
0,0%
6
0,00%
0,00%
393 €
ES ENERGIES [Localité 28]
2110256
1 058,02 €
0,0%
6
0,00%
0,00%
1 058,02 €
[15]
42601285551100
1 173,14 €
0,0%
6
0,00%
0,00%
1 173,14 €
AVOCAT LINK
SL 1016/23
1 360 €
0,0%
6
0,00%
0,00%
1 360 €
[Adresse 23]
impayé
1 990 €
0,0%
6
0,00%
0,00%
1 990 €
DIT que la dette de [20] est d’origine frauduleuse et qu’elle devra être réglée hors procédure de surendettement ;
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er juin 2024 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Monsieur [J] [D] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [17] par lettre simple,
— À Monsieur [J] [D] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier
Le juge Le greffier
Copie certifiée conforme à
M. [D] [J]
[22]
SIP [Localité 28]
Société [26]
S.A [14]
Société [12]
M. [Y] [R]
Société [19]
Société [13]
S.A.S [Adresse 23]
Commission de surendettement (L.S)
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