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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 23/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 23/01576 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWAG
N° Minute : 26/00036
AFFAIRE
[E] [M]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [W], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, Madame [E] [M] a été victime d’un accident du travail lors duquel elle est tombée sur sa main droite, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] par décision notifiée le 5 février 2020.
Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2019 faisait état d’une douleur à la main droite.
Par courrier du 18 juin 2021, la caisse a notifié à Mme [M] la guérison de son état au 30 juin 2021.
Mme [M] a contesté la décision de guérison devant la commission de recours amiable ([12]) par courrier du 18 janvier 2023. La [12] n’a pas statué dans les délais réglementaires.
Par requête du 20 juillet 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues à l’audience, Mme [M] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son action en contestation de sa guérison ;
— annuler la décision du 18 juin 2021 retenant une guérison au 20 juin 2021 ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
— condamner la [11] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [M] a indiqué être d’accord avec une expertise, en faisant sa demande subsidiaire.
En réplique et au terme de ses conclusions, la [9] demande au tribunal de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la caisse ne conteste pas la recevabilité du recours de Mme [M], étant relevé qu’il n’est pas justifié que les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable et devant le tribunal ont été notifiés à celle-ci. Son recours sera donc déclaré recevable.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour annuler les décisions de la caisse ou de la commission de recours amiable, mais qu’il est compétent pour statuer sur le fond du litige.
Sur la guérison de l’état de santé de Mme [M]
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
La guérison se définit comme étant la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En l’espèce, Mme [M] indique avoir bénéficié de certificats médicaux de prolongation successifs courant 2021, 2022 et jusqu’à début 2023, avec un arrêt de travail à la suite de l’intervention chirurgicale du 9 janvier 2023. Elle conteste la préexistance d’une rhizarthrose.
En réplique, la caisse indique que Mme [M] aurait dû demander une expertise médicale auprès du service médical et qu’elle n’a jamais contesté la décision de guérison auprès du service médical de la caisse
Dans son courrier du 18 juin 2021, la caisse a indiqué à Mme [M] que son médecin a fixé la guérison des lésions au 30 juin 2021, puis :
« Si vous estimez ne pas être guéri, vous pouvez nous adresser un certificat de prolongation ou le certificat médical final dans un délai maximum de 10 jours. Si nous n’avons pas reçu votre certificat dans ce délai, la fixation de la date de guérison deviendra définitive.
Passé ce délai de 10 jours, vous pourrez encore contester la date de guérison en demandant une expertise médicale pendant le mois qui suit la réception de ce courrier ".
Mme [M] justifie avoir adressé à la caisse un certificat médical de prolongation daté du 23 juin 2024, dont l’envoi dans les 10 jours n’est pas contesté par la caisse.
Elle estime, à juste titre, que le courrier du 18 juin 2021 n’indiquait pas qu’elle devait envoyer un courrier de prolongation et en plus demander une expertise médicale, mais indiquait que la demande d’expertise médicale était possible pendant un mois pour contester la guérison.
La lecture du courrier du 18 juin 2021 n’impose pas de double démarche et permet de contester la guérison par l’envoi d’un certificat médical de prolongation, ce qui a été fait par Mme [M]. Ainsi, la caisse ne peut pas opposer à Mme [M] le caractère définitif de la guérison.
Sur le fond, Mme [M] produit aux débats les certificats médicaux de prolongation ainsi que plusieurs éléments médicaux, notamment :
— un compte-rendu de radiographie et échographie du pouce droit du 19 juillet 2021 dont il ressort un " épanchement intra-articulaire de la [14] et séquelles d’entorse du ligament collatéral radial sans arthropathie significative à la radiographie, à mieux explorer par une IRM compte tenu de la persistance des douleurs » ;
— un certificat médical du Dr [T] du 15 juin 2021 qui relève notamment « les infiltrations n’améliorent pas la patiente dans l’incapacité d’utiliser la main droite pour taper sur le clavier »; " Madame [M] est très impactée dans chaque geste de la vie quotidienne avec une IPT évaluée à 30% » ;
— un certificat médical du Dr [C] en date du 14 septembre 2021 qui indique " Il existe une entorse de l’articulation métacarpophalangienne ainsi que de l’articulation trapézométacarpienne. Mme [M] reste fonctionnellement très handicapée et douloureuse au niveau de l’instabilité persistante de l’articulation trapézométacarpienne » ;
— deux certificats du 13 septembre 2021 et du 19 août 2021, par lesquels le Dr [T] et le Dr [G] attestent chacun ne pas avoir vu en consultation Mme [M] avant le 12 décembre 2019.
La caisse n’apporte pas d’élément de fond pour justifier de la position de son médecin-conseil et expliquer pourquoi il a estimé que son état de santé était guéri au 30 juin 2021.
En conséquence, il existe un différend médical sur le fait de savoir si l’état de Mme [M] en rapport avec l’accident du travail du 12 décembre 2019 a été guéri ou consolidé, et à quelle date.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Dans l’attente du dépôt du rapport, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [E] [M] ;
AVANT DIRE DROIT, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Dr [Y] [S]
[Adresse 4]
[Courriel 16]
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen clinique de Mme [E] [M] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— dire si l’état de santé de Mme [E] [M] en rapport avec l’accident du travail du 12 décembre 2019 est guéri ou consolidé, et à quelle date, étant précisé que la caisse a retenu une guérison en date du 30 juin 2021 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et à Mme [E] [M] l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [E] [M] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion, décision de guérison, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE à Mme [E] [M] d’adresser à l’expert et au service médical de la [9] ([Courriel 7]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d’un mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 500 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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