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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 24 oct. 2025, n° 24/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : 25/00086
DOSSIER : N° RG 24/02541 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBPG
AFFAIRE : [V] [S], [H] [U] / S.A.S. BALMA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Monsieur François BOURIAUD, Président
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur François BOURIAUD, Président et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S] né le 22 Décembre 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître FIAT de la SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT PARAYRE – CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,
Madame [H] [U] née le 23 Avril 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître FIAT de la SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT PARAYRE – CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEUR
S.A.S. BALMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [S] et madame [H] [U] sont propriétaires, pour l’avoir acquis le 13 janvier 2004 auprès de monsieur [J], d’un bien immobilier constitué d’un terrain et d’une maison d’habitation situé sur la commune de [Adresse 8], cadastré section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Ce bien immobilier jouxte au sud la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4], propriété de la société par actions simplifiée BALMA, laquelle l’a acquise auprès de madame [W] [I] le 13 août 2020.
Par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2024, monsieur [V] [S] et madame [H] [U] ont fait assigner la société par actions simplifiée BALMA devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que le bornage des propriétés respectives des parties soit réalisé.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2025, monsieur [V] [S] et madame [H] [U] demandent au tribunal d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une part, de la parcelle n°[Cadastre 4] d’autre part, d’ordonner pour ce faire et avant dire droit une expertise judiciaire et de condamner la société par actions simplifiée BALMA à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée BALMA demande au tribunal, à titre principal de déclarer irrecevable la demande de bornage formée par monsieur [V] [S] et madame [H] [U], à titre subsidiaire de la rejeter, en tout état de cause de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée BALMA :
Vu les articles 750-1 du code de procédure civile et R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire ;
Il résulte de la combinaison des deux textes susvisés que l’introduction d’une instance en bornage judiciaire doit être précédée, à peine d’irrecevabilité de la demande, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative n’a été tentée avant l’introduction de l’instance. Les modes de règlement amiable du différend opposant les parties devant avoir été mis en œuvre avant de saisir le tribunal étant limitativement énumérés par le premier texte susvisé et les dispositions de ce texte ayant trait à l’organisation judiciaire et étant de ce fait d’ordre public, il ne saurait être considéré que les discussions informelles que les parties ont pu avoir par l’intermédiaire d’un géomètre-expert répondraient à la tentative préalable et obligatoire de règlement amiable imposé par ce texte. Il en va de même de l’introduction d’une instance ayant un tout autre objet devant la juridiction administrative.
Le premier article susvisé prévoit certes qu’il peut être fait exception à la tentative préalable et obligatoire de conciliation, médiation ou procédure participative en cas de motif légitime qui ne peut tenir qu’à l’urgence manifeste, aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessaire qu’une décision soit rendue non contradictoirement, ou à l’indisponibilité des conciliateurs de justice.
Il n’existe dans le cas présent aucune urgence manifeste, ni aucune nécessité de rendre une décision non contradictoirement et l’indisponibilité des conciliateurs de justice n’est aucunement démontrée. Ne reste donc que l’impossibilité eu égard aux circonstances de l’espèce de tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative.
Or, il ne saurait être considéré, sans priver de tout effet les dispositions du premier texte susvisé, que l’existence d’un désaccord entre les parties, fût-il ancien, enraciné et relatif à de multiples aspects de la relation de voisinage, caractérise l’impossibilité de tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative. L’existence d’un désaccord constitue au contraire la condition préalable de toute volonté de saisir le juge et en conséquence, de mise en œuvre des formalités préalables à cette saisine. La faible chance de succès de la tentative de règlement amiable ne constitue donc pas un motif légitime pour ne pas la mettre en œuvre et ce d’autant que l’intervention d’un tiers formé aux techniques de communication, d’écoute et de négociation est de nature à permettre aux parties de trouver des solutions à leur désaccord auxquelles elles n’ont pu parvenir seules. Les termes utilisés par le premier texte susvisé confirme cette analyse puisqu’il y est indiqué que les circonstances de l’espèce doivent rendre impossible la tentative et non qu’elles doivent la rendre vaine. L’impossibilité visée par le texte ne peut donc consister qu’en une impossibilité matérielle, laquelle n’est aucunement caractérisée en l’espèce.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande de bornage judiciaire formée par monsieur [V] [S] et madame [H] [U].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le seul fait pour les demandeurs de n’avoir pas respecté la tentative obligatoire de règlement amiable ne saurait suffire à caractériser un exercice abusif de leur droit d’agir en justice. La demande de dommages et intérêts formée par la société défenderesse sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [V] [S] et madame [H] [U] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à ce même titre à payer à la société par actions simplifiée BALMA une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de bornage judiciaire formée par monsieur [V] [S] et madame [H] [U] ;
Déboute la société par actions simplifiée BALMA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne monsieur [V] [S] et madame [H] [U] à payer à la société par actions simplifiée BALMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [V] [S] et madame [H] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [V] [S] et madame [H] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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