Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 16 sept. 2024, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 23/00230 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYQZ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O] [P] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [G] [T] [I]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Alexis JANIER de la SARL JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON – 131
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Juillet 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie [C] et Madame [J] [V]
Copie exécutoire Me DEGUINES-FRAPPAT, Me JANIER le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire après débat, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires 6 avril 2023 et les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage des 15 juin et 12 juillet annexées au présent jugement ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage madame [U] [E] et monsieur [A] [I] conformément aux articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 10 septembre 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (21), et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité :
Madame [U] [O] [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8],
et de
Monsieur [A] [G] [T] [I]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11]
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre les époux au 20 janvier 2023 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que madame [U] [E] et monsieur [A] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant [Z] [I] , née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (21), ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] alternativement au domicile de son père et de sa mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie des classes y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël, les semaines impaires étant dévolues au père et les semaines paires à la mère,
DIT que l’enfant résidera pour les vacances de Noël et d’été :
les années impaires :
* chez la mère : le première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été,
* chez le père : la seconde moitié des vacances de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
les années paires :
*chez la mère : la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
* chez le père : la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que les frais relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE madame [U] [E] et monsieur [A] [I] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
DIT que les dépens seront pris en charge par moitié par les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le seize Septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Commandement de payer ·
- Dispositif ·
- Identité ·
- In solidum
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Carence ·
- Sociétés ·
- Dossier médical ·
- Principe du contradictoire ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Location ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Code de commerce ·
- Mission
- Loi carrez ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Biens ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Notification ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure participative ·
- Société par actions ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Règlement amiable ·
- Médiation ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Biens
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Réévaluation ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Assurances ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Service médical ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Droite
- Mission ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Clôture
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.