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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00333 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOLD
N° Minute :
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [H]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H] main droite
né le 02 Octobre 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [V] [J], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [C] [G], en date du 15 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2024, Monsieur [S] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle à 5% par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD (CPAM la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles résultant de sa maladie professionnelle désignée en ces termes le 18 février 2021 « syndrome canal carpien gauche et droit inscrit dans le tableau 47 des maladies professionnelles »
La commission médicale de recours amiable (CRA) a confirmé le taux d’IPP fixé par la caisse dans sa décision du 21 février 2024.
Le 15 avril 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES d’un recours contre la décision rendue par la CMRA le 21 février 2021 confirmant le taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM du GARD à hauteur de 13% suite à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau 47 des maladies professionnelles désignée en ces termes « syndrome du canal gauche et droit ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 202.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 à l’issue du dépôt des dossiers.
Au regard de la connexité des deux requêtes, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de procéder à la jonction des dossiers RG 24/00333 et 24/00334.
L’ordonnance de jonction est rendue le 13 mars 2025 pour le dossier 24/334.
Aux termes de ses conclusions, représenté par son conseil, Monsieur [H] demande au tribunal de :
Constater que l’état de santé de M. [H] justifie une réévaluation des taux médicaux d’incapacité permanente et la fixation d’un taux professionnel ;
En conséquence :
Ordonner une expertise médicale pour évaluer son état de santé.
De dire que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente à 20% ainsi qu’une majoration au titre professionnel à hauteur minimum de 10%. pour la main droite et une réévaluation du taux médical à 35% et une majoration de 10% au titre professionnel pour la main gauche.
D’annuler la décision rendue par la CMRA le 21 février 2024.
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner la caisse aux entiers dépens et aux frais au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 1920 euros.
Il fait essentiellement valoir que son état de santé qui a nécessité une longue durée d’arrêt de travail a conduit à l’établissement d’une avis d’inaptitude de la médecine du travail à son poste de Technicien agricole au motif que ce travail pouvait engendrer des TMS au niveau du dos, des épaules et des membres supérieurs.
Il expose que cet avis a conduit à son licenciement le 24 février 2023.
Il précise que nonobstant le fait qu’il ait retrouvé un emploi, il a subi un préjudice économique et financier lié à la diminution très nette de son niveau de rémunération dont il justifie aujourd’hui.
D’autre part il produit au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise diligenté à sa demande, établi par le docteur [T], médecin hospitalier, qui conclut que les taux d’incapacité médicale attribué à la main droite doit être fixé à 20% et celui de la main gauche à 35%.
Il précise que contrairement à l’avis du médecin conseil, l’experte ne retient aucun état antérieur qui pourrait justifier le niveau retenu par la CPAM.
Tenant l’ensemble de ces éléments il estime que sa demande de réévaluation du niveau de son incapacité est justifiée.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la CPAM du GARD représentée par l’une de ses salariés, demande de :
Confirmer les taux d’IP fixés consécutivement à la consolidation de la maladie professionnelle ;
Confirmer la décision du 2024 rendue par la CMRA ;
De rejeter la demande de majoration au titre professionnel ;
De rejeter la demande d’expertise médicale ;
De rejeter la demande en condamnation de la caisse ;
De condamner M. [H] aux dépens.
Elle rappelle que les taux retenus par la Caisse ont été confirmés par la CMRA qui est composé de deux médecins indépendants de la caisse et que par conséquent trois avis convergents s’imposent à la caisse
Elle fait observer que le rapport d’expertise fourni par l’assuré ne mentionne par la référence au barème réglementaire annexé au code de la sécurité sociale et que l’assuré ne rapporte pas d’éléments médicaux supplémentaires de nature à remettre en cause les taux fixés.
Elle estime par ailleurs que M. [H] n’a pas pâti des séquelles de sa maladie professionnelle puisqu’il a repris une activité salariée à l’issue de son licenciement pour inaptitude et que la CMRA a rappelé qu’un taux professionnel a bien été retenu ne produit aucun élément permettant d’envisager une quelconque incidence professionnelle de sa maladie.
Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente de M. [H]
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, « le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
La jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et par ailleurs de l’impossibilité de se reclasser.
Il ressort des éléments produits que les taux d’incapacité permanente attribués respectivement pour la main droite et la main gauche souffrant toutes deux d’un syndrome carpien ont été fixés au regard des critères exigés par les dispositions légales précédentes.
Il apparait néanmoins que M. [H] produit un avis d’expert médical qui permet de constater que les taux retenus par la caisse primaire sont largement inférieurs à ceux estimés par l’expert.
Si l’évaluation du docteur [T] ne fait référence à aucun barème d’évaluation précis, il n’en demeure pas moins qu’elle résulte de l’examen clinique de l’intéressé alors que la décision de la CMRA ne repose que sur l’examen de pièces médicales.
Il sera fait observer en outre que le constat d’un état antérieur par le médecin conseil n’est pas retenu par le docteur [T] et qu’il n’est pas documenté médicalement.
D’autre part, il ne peut être contesté que l’incidence professionnelle est caractérisée, liée au licenciement du requérant pour inaptitude et à sa perte de revenu consécutive dont il rapporte la preuve.
Dès lors le dossier de l‘assuré comporte des éléments qui permettent d’établir la présence d’un différend médical dont la résolution nécessite le recours à une expertise médicale judiciaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 dudit code mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Tenant les éléments ainsi exposés, il convient de désigner un expert médical aux fins d’apprécier les taux d’incapacité permanente partielle de M. [H].
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
RAPPELLE la jonction des dossiers RG 24/00333 et RG 24/000334 ;
DIT que le recours de Monsieur [S] [H] recevable et bien fondé ;
CONSTATE l’existence d’un différend médical ;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [E] [U]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 7]
dont la mission sera de :
de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;D’examiner M. [S] [H] demeurant [Adresse 3] ;
de décrire les lésions subies, suite à la consolidation de la maladie professionnelle constatée médicalement le 18 février 2021 aux termes du certificat médical initial du 8 avril 2021 ;Déterminer la nature des pathologies dont souffre l’assuré et son état de santé actuel ; Dire s’il existe un état antérieur et le décrire ; Dire s’il a été objectivé médicalement avant la date de constatation des pathologies dont souffre l’assuré ; Dire s’il est un facteur aggravant des séquelles de la maladie professionnelle ; Apprécier le taux d’incapacité permanente partielle des deux mains selon le barème de l’UNCASS ; Apprécier l’incidence professionnelle éventuelle pour chacune des deux mains ; Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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