Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00740 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SB2Y
AFFAIRE : Société [3] / CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [Z], salariée de la société [3] a déclaré la survenance d’un accident en date du 14 février 2018, selon déclaration d’accident du travail du 26 février 2018.
Par décision du 26 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé la société [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 10 janvier 2023, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 4].
Par requête du 28 juin 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [L].
Le 12 juin 2024, le docteur [L] a déposé un rapport de carence d’expertise du 28 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
La société [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre le dossier médical de Mme [Z] à l’expert judicaire, en conséquence de juger l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [Z] au titre de son accident du travail du 12 février 2018 inopposables à son égard, de condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise, les entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Le 12 juin 2024, le docteur [L] a déposé un rapport de carence de l’expertise du 28 mai 2024 en ces termes :
« En l’absence de documents il ne nous est pas possible de répondre aux questions de la mission notamment de déterminer les lésions initiales et l’imputabilité des soins et arrêts de travails prescrits. »
Il résulte effectivement du rapport de carence que l’expert n’a réceptionné aucun document ni information sur le dossier de Mme [Z] de la part de la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, l’expert précise avoir contacté trois fois par téléphone la caisse ainsi que le service médical et qu’il lui a été confirmé que le premier courrier avait bien été réceptionné.
Or, aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Au cas particulier, il résulte de l’absence de transmission par la CPAM de la Seine-Saint-Denis des éléments du dossier médical de Mme [Z] une violation des dispositions légales, du principe du contradictoire et une carence à participer à l’expertise.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3], l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] [Z] au titre de son accident du travail du 14 février 2018.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis et les frais d’expertise à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare inopposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] [Z] au titre de son accident du travail du 14 février 2018 ;
Condamne la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Laisse à la charge de la CNAM les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Procédure civile
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Public
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Associations ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libéralité ·
- Fondation ·
- Qualités ·
- Personnes
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Juge
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Pacs ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Fraudes ·
- Mauvaise foi ·
- Assurance vieillesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Délai de prescription ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Acte ·
- Mesures d'exécution
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Restructurations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Indemnité
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Code de commerce ·
- Mission
- Loi carrez ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Biens ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.