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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 25 févr. 2025, n° 24/09354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09354 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDAQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/09354 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDAQ
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [U] [X] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260
Monsieur [Y] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties n’ont formulé aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y], [Z] [V] et Madame [U], [X] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y], [Z] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] ([Localité 8]),
et de
Madame [U], [X] [W], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] ([Localité 8]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Y], [Z] [V] et de Madame [U], [X] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y], [Z] [V] et Madame [U], [X] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y], [Z] [V] à verser à Madame [U], [X] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 euros), en 10 mensualités égales de 400 euros, de novembre 2024 à août 2025 ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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