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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 6 mars 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SAMINVEST 165 |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Mars 2025
MINUTE N° : 269
Références : R.G N° N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSZF
DEMANDERESSE:
Société SAMINVEST 165
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Victor CRACAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 06 Mars 2025, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me CRACAN
EXPOSE DU LITIGE
La société SAMINVEST 165 est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2024, la société SAMINVEST 165 a fait assigner en référé Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]-[Localité 6].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025, à laquelle la société SAMINVEST 165, représentée, reprend oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite de :
constater que Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [G] [Y] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] ;ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donnent lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du CPCE, ordonner, compte tenu du mode d’introduction dans les lieux (voie de fait) et de leur mauvaise foi, la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du CPCE, ainsi que la suppression du délai de trêve hivernale en application de l’article L.412-6 du CPCE ; ordonner que dans l’hypothèse où le contrevenant expulsé se réinstallerait dans les mêmes lieux, l’ordonnance restera exécutoire pendant un délai de deux mois à compter de celle-ci, tant à son encontre qu’à tous occupants de leur chef ; ordonner qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, l’huissier sera autorisé à l’afficher sur les lieux occupés sans droit ni titre ; condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la société SAMINVEST 165 fait valoir que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés et qu’elle est fondée à demander l’expulsion des occupants. Elle précise que les défendeurs se sont installés dans la maison alors qu’un projet immobilier était en cours. Elle ajoute qu’ils ont commis une voie de fait pour s’introduire dans les lieux, que de nombreuses dégradations ont été constatées, portails forcés, et qu’il est constaté un amoncèlement de détritus dans à l’intérieur de l’habitation qu’à l’extérieur.
Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] ont été cités par acte d’huissier délivrés à domicile et Madame [G] [Y] a été citée à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025.
A l’audience, les défendeurs n’ont pas comparu. Un représentant de l’association COALLIA s’est présenté à l’audience, indiquant représenter les défendeurs, et qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée, sollicitant le renvoi de l’affaire. Il n’a toutefois justifié d’aucun pouvoir spécial donné par les défendeurs, outre que la demande d’aide juridictionnelle présentée a été déposée la veille de l’audience soit de manière très tardive. L’affaire a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la société SAMINVEST 165 justifie être propriétaire des lieux sis [Adresse 3].
Il ressort du constat d’huissier du 10 janvier 2024 établi par Maître [M] que les portillons et portails du pavillon donnant sur rue sont dégradés et ouverts, que les ouvertures sont occultés par des bâches, dans la cours intérieure sont constatées la présence de nombreux déchets avec un « aspect de décharge à ciel ouvert », que des chaines avec cadenas ont été apposées sur les portes, qu’un groupe électrogène a été installés dans un des garages à l’arrière du bâtiment ont sont entreposés de très nombreux déchets,. A l’intérieur du pavillon, il est constaté que des pièces sont fermées par opposition de cadenas sur les portes, qu’un poêle à bois de fortune a été installé et est allumé, qu’ont été installés des matelas et divers canapés. A l’étage du pavillon, la présence de couchage est relevée.
Il est noté la présence de trois femmes et de deux enfants, dont une indique être de nationalité roumaine, se nommer [R] [V] et que trois familles avec six enfants vivent dans les lieux, qu’ils occupent les lieux depuis 5 ans sans payer de loyers.
Suivant procès-verbal du 22 octobre 2024, Maître [M] Commissaire de justice, a constaté l’ouverture du portail d’accès à la propriété, la présence de nombreux déchets dans la cour intérieure, ainsi que celle d’un véhicule automobile recouvert d’une bâche plastique. Il a constaté la présence de Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [G] [Y] lesquels ont déclaré occuper les lieux. La présence de couchages dans l’habitation a été relevée, ainsi que l’installation de poêles à bois de fortune, d’effets personnels. Il est noté que la partie arrière du jardin avec garages enfilade est à l’état de charge général, les photographies jointes au constat établissent la présence de détritus de toute nature en grand nombre et un état de délabrement général du bâtiment.
La société SAMINVEST 165 a déposé plainte le 22 octobre 2024.
Les constatations effectuées démontrent que les lieux ont été aménagés aux fins d’habitation (couchages, installation de chauffage de fortune, éléments de cuisine).
Il n’est pas contestable que l’occupation sans droit ni titre des lieux par les défendeurs constitue une violation du droit de propriété de la société SAMINVEST 165 et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, et qu’il y a urgence, pour le propriétaire, à retrouver la libre disposition de son bien, d’autant que les conditions d’occupation du bien ( installation de poêles à bois de fortune, groupe électrogène avec installation électrique de fortune relié à la maison), l’état de décharge du terrain, constitue un risque tant pour les occupants que pour les tiers.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société SAMINVEST 165 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [G] [Y] des lieux sis [Adresse 3], au besoin avec l’aide de la force publique.
L’assistance de la force publique pouvant être requise, et au regard de la situation des défendeurs, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de faire défense aux défendeurs de se réinstaller dans les lieux, dès lors que l’ordonnance peut donner lieu à une nouvelle expulsion en cas de réintégration.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux
Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La voie de fait visée à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution exige la preuve d’actes matériels de dégradation, d’effraction voire une détérioration des locaux concernés ayant permis l’entrée dans les lieux, dont la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de Commissaire de justice des 10 janvier 2024 et 22 octobre 2024 que les éléments de fermeture du terrain et du bâtiment ont été dégradés afin de permettre aux occupants de pénétrer dans les lieux, que des fenêtres sont manquantes, les ouvertures occultés par des bâches en plastique.
Ces éléments permettent d’établir que les occupants des lieux s’y sont introduits en forçant ou dégradant les accès, sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits, de sorte que la voie de fait est suffisamment caractérisée.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux avant de pouvoir procéder à l’expulsion prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas.
Sur la demande de suppression de la trêve hivernale
En application de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les défendeurs ont commis une voie de fait pour s’introduire dans le domicile.
Dès lors, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de la trêve hivernale.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties perdantes, aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner les défendeurs à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en cas de refus de recevoir la signification, le commissaire de justice, sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du stationnement illicite et que l’ affichage vaudra signification
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS la qualité d’occupants sans droit ni titre de Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [G] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 3] ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [G] [Y] si besoin est avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
RAPPELONS que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux occupés sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DISONS que le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux avant de procéder à l’expulsion, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne trouve pas à s’appliquer ;
DISONS que le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ne trouve pas à s’appliquer ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article R. 441-1 du code des procédures civiles d’exécution, la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait et que le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [G] [Y] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [O], Madame [E] [O], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [K] [V] et Madame [G] [Y] à payer la somme de 1.000,00 € à la société SAMINVEST 165 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas de refus de recevoir la signification, le commissaire de justice, sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du stationnement illicite et que l’ affichage vaudra signification ;
REJETONS le surplus des demandes de la société SAMINVEST 165 ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par provision ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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