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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 25/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03555 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Septembre 2025
Minute : 25/00152
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/03555 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUS
Copie executoire à :
— Me Cécile STEIL
— Me Véronique ZIMMER
[T] [D] épouse [D]
(LRAR – IFPA)
[B] [D]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-984 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA greffière lors des débats et de Carmen STOPPANI, greffière placée lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 17 mars 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
CONSTATE l’acceptation par M. [B] [D] et Mme [T] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [D], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (Inde),
et de
Mme [T] [D], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13], [Localité 18] (Inde),
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, à [Localité 15] (Inde) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [D] et de Mme [T] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Mme [T] [D] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé au [Adresse 2] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée à l’enfant mineur commun [C] [D] en âge de discernement, quant à ses droits, issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que M. [B] [D] et Mme [T] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [C] [D], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [C] [D] au domicile de Mme [T] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [D] accueille l’enfant [C] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires : toutes les semaines, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
Pour les petites vacances scolaires : la moitié des vacances
les années paires : la première semaine des vacances scolaires, du dernier jour de classe à la sortie des cours au dimanche 18h30 ;Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés à 18h30 au dimanche soir suivant à 18h30 ;
Pour les vacances d’été : la moitié des vacances
les années paires : les quatre premières semaines des vacances scolaires ;les années impaires : les quatre dernières semaines des vacances scolaires ;le décompte se fait à partir du dernier jour d’école à 18h30 ;
à charge pour M. [B] [D] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [B] [D] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [T] [D], du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit un total de 200 euros (deux cents euros), la contribution que doit verser M. [B] [D], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Mme [T] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [A] [D], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 17] ;
— [C] [D], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] ;
CONDAMNE M. [B] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que Mme [T] [D] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant le dernier paru au mois de septembre de l’année 2025 ;
RAPPELLE que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que Mme [T] [D] chez qui les enfants ont leur résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
RAPPELLE que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] [D], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 17] et [C] [D], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [D] ;
RAPPELLE que M. [B] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [T] [D] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais suivants :
les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie/ psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle ;les frais scolaires (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation de l’enfant, activités dans l’enceinte scolaire), les frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires), les frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, les frais de transport ou de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées pour |'enfant ;les frais liés aux activités sportives (licence annuelle et frais afférents aux cours et aux équipements) ;le remboursement se fera dans les 15 jours de la transmission des justificatifs et au besoin, les y condamne ;
DIT que M. [B] [D] continuera à prendre en charge seul les frais de cantine et au besoin, l’y condamne ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, à défaut de signature de l’avis de réception par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffier informera la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date afin d’éviter que celle-ci soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse.
La greffière La présidente
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