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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHUC
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[G] [O]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Sophie SILVA PEREIRA, chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Exposé du présent litige :
Par contrat en date du 20 février 2023, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [G] [O] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 5] 02, escalier 01, logement n°543 (2ème étage), [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 565,83 euros charges comprises pour une durée d’un an renouvelable.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 24 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 décembre 2023, Madame [G] [O] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 08 mars 2024.
Réclamant l’indemnisation de réparations locatives nécessaires à la suite du départ de la locataire, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi la commission départementale de conciliation, qui a dressé un constat de carence le 30 janvier 2025.
Puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par requête reçue le 14 mai 2025, pour obtenir le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus. Elle sollicite ainsi du tribunal de :
condamner Madame [G] [O] au paiement de la somme de 983,04 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ; condamner Madame [G] [O] au paiement de la somme de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [G] [O] aux entiers dépens de l’instance ;voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [G] [O], bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 août 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 24 février 2023 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 08 mars 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [G] [O] et qu’au vu des justificatifs versés (facture RAYAN-S n°FA198904 du 22 mars 2024, bon de commande ELECTRYC du 11 mars 2024) elles doivent être totalement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (une année) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
chambre 1 : remplacement de l’interrupteur pour 22,74 euros TTC ;chambre 2 : réfection des murs pour 404,70 euros TTC ; réfection du plafond pour 114,84 euros TTC ;dégagement : réfection des murs pour 393,23 euros TTC ; entrée / couloir : réfection des murs pour 67,45 euros TTC ;
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
chambre 1 : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé tout en précisant « plusieurs petite écriture papier peint non refais », l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « une petite tache au niveau de la porte » ; de sorte que sans plus de précision, les dégradations constatées ne peuvent être imputées au locataire ;WC : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux de sortie mentionne un état dégradé tout en précisant « peinture écaillée », l’état des lieux d’entrée mentionnait « 3 petites cloques » ; réfection du plafond : en effet, si l’état des lieux de sortie précise un état dégradé avec la précision « peinture écaillée, non refais », l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « petite fissure de peinture » ; de sorte que les dégradations constatées ne peuvent être imputées au locataire ;
Au total, il est établi que le locataire est redevable envers la société bailleresse de la somme de 1.002,96 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire, conformément à la demande et au décompte versé aux débats :
le montant du dépôt de garantie pour 387,85 euros ;le trop perçu au titre des loyers et charges pour 208,31 euros.
En conclusion, Madame [G] [O] sera condamnée à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 406,80 euros au titre des réparations locatives.
II. Sur les autres demandes :
Madame [G] [O], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte-tenu des démarches qu’a dû effectuer la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, Madame [G] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 406,80 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie et du trop-perçu au titre des loyers et charges ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à verser à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
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