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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXV – Jugement du 16 Février 2026
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXV
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 16 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 08 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXV – Jugement du 16 Février 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2024, M. [H] [B] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 21 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 6 février 2025, M. [H] [B] a sollicité la vérification de la créance [2] n°146289620400023724901 et la créance Cie Gle de loc d’Equipements CGL n°CL10580490.
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 10 mars 2025.
M. [H] [B] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 27 octobre 2025, [K] a demandé au juge de fixer le montant de sa créance à la somme de 3845,12 euros, conformément au montant retenu dans le cadre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le créancier a justifié de l’envoi de ses pièces et écritures au débiteur par courrier recommandé.
A l’audience du 8 décembre 2025, le juge n’a pas ordonné la jonction des procédures et la demande de vérification de la créance de Cie Gle de loc d’Equipements CGL n°CL10580490 a été renvoyée au 2 mars 2026.
M. [H] [B] a confirmé avoir reçu les documents transmis par [2], ainsi que la créance déclarée à hauteur de 3845,12 euros.
La décision a été mis en délibéré au 16 février 2026 s’agissant de la créance de [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [H] [B] le 28 janvier 2025.
M. [H] [B] a sollicité la vérification susdite le 6 février 2025, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXV – Jugement du 16 Février 2026
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (Civ.2ème, 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’espèce, la créance [2] n°146289620400023724901 a été retenue pour la somme de 4011,70 euros dans le cadre de l’état détaillé des dettes.
Par courrier reçu le 27 octobre 2025, [2] a demandé au juge de fixer le montant de sa créance à la somme de 3845,12 euros.
À l’appui de sa demande et outre les documents contractuels le liant à M. [B], le créancier a notamment versé aux débats l’acte de signification, daté du 17 janvier 2025, d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 janvier 2025, faisant état d’un principal de créance de 3769,44 euros, outre le coût de l’acte pour 75,68 euros, soit la somme totale de 3845,12 euros.
À l’audience, M. [B], qui avait transmis le même document à la commission de surendettement, a confirmé le montant ainsi déclaré.
Par conséquent, il convient de fixer la créance n°146289620400023724901 de [2] à la somme de 3845,12 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par M. [H] [B] ;
FIXE la créance [2] n°146289620400023724901 à la somme de 3845,12 euros ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et au créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 16 Février 2026.
Le Greffier Le Juge
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