Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01125 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM3C
N° de MINUTE : 25/00685
DEMANDEUR
Madame [V] [H] épouse [G]
née le 20 Avril 1964 à [Localité 19] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015007 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [L], audiencière
[12]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président,assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01125 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM3C
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 14 mai 2024 au greffe, Mme [V] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 janvier 2024 de la [11] ([9]) rejetant sa demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %. Elle conteste également le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement.
Par ordonnance avant dire droit du 13 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [D] [O] avec pour mission, en se plaçant au 26 juillet 2023, notamment de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [V] [H],examiner Mme [V] [H], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [O] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [V] [H].
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [V] [H], assistée de son conseil, demande au tribunal à titre principal, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale et à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande d’AAH et dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle conteste les conclusions de l’expert et se fonde sur le rapport du docteur [J], rhumatologue qui évalue son taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Elle soutient qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies notamment de douleurs lombaires et qu’elle présente une addiction aux antidouleurs. Elle ajoute qu’elle a suivi plusieurs formations, qu’elle est dans une démarche active de réinsertion professionnelle mais ne parvient pas à occuper un emploi du fait de son handicap.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et soulève l’incompétence du pôle social au profit du tribunal administratif concernant la demande de CMI mention stationnement.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2024 au greffe, la [18], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du médecin consultant, débouter Madame [H] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de rejet de la [9] et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Madame [H] présente une déficience motrice des deux membres inférieurs et du rachis lombaire, accompagnée de douleurs bilatérales au niveau des pieds, entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Madame [H] n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sans port de charges lourdes ni de station debout prolongée sur au moins un mi-temps.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 21] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Selon l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, sur la base du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [U] le 9 juin 2023, la [16] a estimé que la demanderesse présente un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience motrice des deux membres inférieurs et du rachis lombaire, accompagnée de douleurs bilatérales au niveau des pieds, entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.
Après examen des pièces de la procédure, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
“antécédents administratifs Mme demande :
l’assurance vieillesse des parents au foyer,l'[6] ou Majoration pour la vie autonome MVA, animatrice en marketing (CDD), sans profession depuis 2019 a entrepris une formation réussie de prothésiste ongulaire en 2019 puis extension de cils et maquilleuse réussies mais ne peut être assise longtemps et debout longtemps en raison de douleurs du dos et des pieds.
DOSSIER MÉDICAL SUR PIÈCES :
Certificat médical du spécialiste titulaire de réparation du dommage corporel 3 mai 2024 qui conclut par TI inf à 80 et attribution AAH10 janvier 2020 : métatarsalgies incompatible avec la station debout prolongée,15 octobre 2021 : chirurgie halllux valgus droit22 novembre 2021 : récidive de l’hallux valgus7 janvier 2022 : chirurgie hallux valgus gauche,8 septembre 2022 : radios des deux pieds récidive des hallux valgus à droite et à gauche12 mai 2023 : douleurs invalidantes cervico dorso lombairesradio du rachis cervico dorso lombaire diverses lésions5 juin 2023 : marche et station debout prolongées difficilesavril 2023 canne anglaise à droite, ceinture lombaire depuis 2012,mai 2024 : syndrome fémoro-patellaire à gauche discret.”Après consultation clinique, le docteur [O] indique que “le rapport médical très détaillé du DR [X] en date du 03 mai 2024 décrit abondamment dans son chapitre IV les déficiences ostéo-articulaires rachidiennes et locomotrices des membres inférieurs.
Il s’agit :
du côté gauche : d’un syndrome fémoro-patellaire discret du genou gauche qui est mobile et peu douloureux avec conservation de l’intégrité de la hanche gauche mobile et indolore d’un hallux valgus séquellaire du pied gauche opéré le 7 janvier 2022,du côté droit, d’un hallux valgus droit séquellaire opéré le 15 octobre 2021,de déficiences rachidiennes, polyarthrose avec discopathies étagées cervicales dorsales et lombaires.Le périmètre de marche est limité à 50 mètres à l’aide d’une canne anglaise à droite et la station debout est limitée à 10 minutes.
Selon le guide barème des incapacités ce handicap locomoteur modéré relève d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % pouvant être compensé par l’attribution d’une carte de priorité permanente.”
Il précise : “je signale que l’avocate de Mme nous a fourni lors de l’audience un nouveau rapport médical du Dr [S] [C] de plusieurs pages. La première lecture de ce rapport pendant la visite médicale ne m’a pas semblé très différent du premier. Mais, comme ce rapport nous a été réclamé par l’avocate de Mme lors de l’audience après la visite médicale, il ne m’a pas été possible d’en faire une lecture détaillée et approfondie.”
Madame [H] épouse [G] conteste les conclusions du médecin consultant et se fonde sur le certificat médical délivré le 17 décembre 2024 par le docteur [J] selon lequel :“Madame [H] présente la conjonction :
— d’une discarthrose cervicale avec des troubles statiques du rachis cervical,
— d’une scoliose lombaire assez importante avec des complications dégénératives arthrosiques, un risque d’instabilité vertébrale lombaire, une scoliose dorsolombaire, une hyperlordose lombaire, un débord discal global aux étages L4-L5, L5-Sl entraînant un retrécissement des foramens bilatéral en L4-L5, L5-Sl expliquant l’abolition des réflexes achilléens nécessitant une infiltration épidurale scannoguidée le 13.05.24,
— et surtout une déformation bilatérale des pieds avec un pied plat du 3ème degré bilatéral, un calcanéum valgus important, un hallux valgus bilatéral opéré récidivé. On note une aggravation modérée mais néanmoins nette en 6 mois de l’hallux valgus comme en témoigne l’augmentation de l’angle entre Ml et Pl du ler rayon aux clichés radiographiques du 12.12.24 à droite et à gauche par rapport aux clichés antérieurs du 03.05.24.
Ceci entraîne un handicap locomoteur important authentifié par les limitations de la station debout de 10 mn, de la marche avec une canne à 50 m et de la marche sans canne à 5 m. Il s’y associe une accoutumance et une dépendance médicamenteuses à la codéine et au Paracétamol qui justifient pour cette addiction d’un sevrage en milieu spécialisé.
Tout ceci est donc responsable d’un handicap de l’appareil locomoteur et également d’un handicap psychique retentissant sur la vie sociale et professionnelle de cette patiente de 60 ans.
On note effectivement qu’elle a entrepris de multiples tentatives de reconversions professionnelles qui sont documentées par des diplômes de prothésiste ongulaire, technicienne en extension de cils et maquillage. Toutes ces formations ont été réussies avec succès mais elle n’a pu les concrétiser au niveau professionnel du fait des douleurs à la station debout et à la station assise prolongée.
Madame [H], du fait de sa raideur lombaire, de ses douleurs des pieds signale qu’elle est incapable de se laver seule et qu’à ce titre, elle a besoin de sa fille pour effectuer sa toilette. De même pour la cuisine car elle ne peut pas rester debout longtemps. Ceci est corroboré par le certificat médical du 13.12.24 du Dr [U], chirurgien orthopédique à la [10] à [Localité 20] qui estime qu’il existe une aggravation orthopédique des pieds et du rachis lombaire ne permettant pas la station debout prolongée ni même la marche sur un petit périmètre alors qu’un traitement chirurgical ne pourra pas améliorer la patiente.
A ce titre elle justifie à la date du 26.07.23, date du dépôt de sa demande de compensation auprès de la [16] d’une carte mobilité inclusion mention stationnement, d’une carte mobilité inclusion mention priorité, d’un taux d’incapacité entre 50 et 80% et de l’octroi de l’allocation adulte handicapé du fait des conséquences sociales et professionnelles de ce handicap global et elle présente une incapacité totale de travail.”
Au regard du certificat médical du docteur [J] du 17 décembre 2024, Madame [H] n’apparaît pas mal fondée à soutenir qu’elle présente un taux compris entre 50% et 80%.
Dans son rapport exposé oralement, le docteur [O] ne justifie pas la raison pour laquelle il confirme le taux inférieur à 50%.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que Madame [H] épouse [G] présente un taux intermédiaire compris entre 50% et 80%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, Madame [H] épouse [G] soutient qu’elle n’est pas en capacité d’occuper un emploi du fait de son handicap. A ce titre, elle verse aux débats une attestation de [13] du 27 décembre 2024 faisant état d’une inscripotion sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 pour les périodes suivantes : 9 septembre 2019 au 5 novembre 2020, 5 décembre 2020 au 31 décembre 2020, 20 avril 2021 au 30 septembre 2022 et du 28 octobre 2022 à maintenant. Elle se fonde également sur les conclusions du docteur [X] lequel précise : “on note effectivement qu’elle a entrepris de multiples tentatives de reconversions professionnelles qui sont documentées par des diplômes de prothésiste ongulaire, technicienne en extension de cils et maquillage. Toutes ces formations ont été réussies avec succès mais elle n’a pu les concrétiser au niveau professionnel du fait des douleurs à la station debout et à la station assise prolongée”. Elle produit également un certificat de formation de prothésie ongulaire du 2 décembre au 20 décembre 2019 et deux certificats de compétence de maquilleuse et poseur d’extension de cils délivrés par le centre de formation en extension de cils les 28 juin et 5 septembre 2012.
Le médecin consultant n’a formulé aucune observation sur ce point et la [16] indique que la demanderesse n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sans port de charges lourdes ni de station debout prolongée sur au moins un mi-temps.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] justifie avoir eu un projet d’insertion professionnelle notamment la réalisation d’une formation dans le domaine de l’esthétique et du maquillage sans toutefois trouver un emploi dans ce domaine du fait de ses douleurs à la station debout et à la station assise prolongée.
Il convient donc de retenir que Madame [H] épouse [G] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, à la date de dépôt de sa demande, soit le 26 juillet 2023, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [16], qui succombe, supportera les dépens. Elle devra rembourser à l’Etat ceux exposés par Madame [H] épouse [G] en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de Madame [V] [H] épouse [G] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que Madame [V] [H] épouse [G] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 26 juin 2023, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 15] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Performance énergétique ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères ·
- Révision ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Trouble
- Possession ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Prescription acquisitive ·
- Droit de propriété ·
- Publicité foncière ·
- Acte de notoriété ·
- Biens ·
- Notoriété ·
- Production
- Nouille ·
- Homologation ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Loyer ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Expertise médicale ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Équité ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Clause
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Validité
- Quotidien ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Loyer ·
- Accord ·
- Bail ·
- Médiation ·
- Dette
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Quittance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Contentieux ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Peinture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.