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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 sept. 2025, n° 22/14727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me CHAVANCE
— Me SCHMITT
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/14727
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIVE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 décembre 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DEFENDERESSE
S.A.S. TASTY NOUILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice SCHMITT de la SELEURL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0021
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elisette ALVES, Vice-présidente
assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Vu l’assignation du 07 décembre 2022 délivrée à la société TASTY NOUILLES à la requête de Mme [L] [U] aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé à effet du 1er février 2022 à la somme de 24.000 euros en principal et condamner la société PASTY NOUILLES à lui régler les loyers augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et la somme de 2.162,67 euros au titre du complément de dépôt de garantie résultant de cette fixation judiciaire du loyer renouvelé,
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état prononcée le 02 octobre 2023 et la fixation à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 février 2025 pour conclusions de désistement des parties ou d’homologation d’accord,
Vu le protocole d’accord signé électroniquement par les parties les 11 et 12 septembre 2025,
Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2025 par Mme [U], aux fins d’homologation dudit protocole,
Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2025 par la société TASTY NOUILLES, aux fins d’homologation dudit protocole et désistement d’instance et d’action subséquent,
Vu les articles 385, 395 et suivants ainsi que les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1566 du même code ajoute que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose par ailleurs que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 du même code ajoute que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et, l’article 2049 que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, l’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, un accord transactionnel est intervenu entre les parties en cours de procédure, propre à mettre fin au litige opposant la société TASTY NOUILLES à Mme [L] [U], selon acte signé électroniquement le 9 octobre 2023 en présence de la société FORT ROYAL, débiteur principal.
Ce protocole d’accord transactionnel soumis à l’homologation a été signé électroniquement les 11 et 12 septembre 2025.
Aux termes de l’article 1 de ce protocole, les parties ont convenu de fixer le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er février 2022 à la somme de 24.000 euros hors charges et hors taxes.
A l’article 2, elles se sont accordées sur le règlement du loyer renouvelé conformément aux dispositions de l’article L145-34 in fine du code de commerce et ont arrêté les modalités du lissage des sommes dues par la société TASTY NOUILLES comme suit :
— pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 à la somme annuelle de 20.192,19 euros hors charges et hors taxes,
— pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 à la somme annuelle de 22.211,41 euros hors charges et hors taxes,
— à compter du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 à la somme de de 24.000 euros hors charges et hors taxes, l’indexation triennale conventionnelle s’appliquant à compter du 1er février 2025 en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
La société TASTY NOUILLES s’est en outre engagée à régler une somme de 16.114,52 euros au titre des compléments de loyers résultant de la fixation du loyer annuel renouvelé à la somme 24.000 euros en principal.
Enfin, les parties sont convenues de signer un acte de renouvellement du bail fixant le loyer à cette somme, la société TASTY NOUILLES ayant acquitté une somme de 1.405 euros au titre des frais de rédaction de cet acte.
A l’article 3, la société TASTY NOUILLES également engagée, sous réserve du respect des obligations contractées par Mme [U], à régler à la bailleresse une somme forfaitaire de 1.500 euros hors taxes au titre des frais de justice engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure les opposant devant le tribunal judiciaire de PARIS enrôlée sous le RG : 22/14727, la bailleresse conservant la charge des dépens qu’elle a exposés.
En application des articles 4 et 5 du protocole les parties ont enfin demander l’homologation du protocole d’accord signé et de se désister de leurs demandes respectives.
Les termes de l’accord préservent les intérêts de chacune des parties, qui ont toutes deux consenti des concessions réciproques, étant relevé que la bailleresse a renoncé à une partie de ses prétentions financières et accepté le lissage du loyer renouvelé, ainsi que l’ordre public.
Compte-tenu des concessions réciproques de chacune des parties, il sera fait droit à la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties. Celui-ci aura force exécutoire et vaudra titre entre la société TASTY NOUILLES et Mme [L] [U].
Sur le désistement d’instance et d’action et extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Selon l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la société TASTY NOUILLES, qui n’avait pas conclu en défense, a notifié des conclusions d’acquiescement au désistement d’instance et d’action de la bailleresse, bien que Mme [U] ne se soit pas désistée d’instance et d’action dans ses propres écritures.
Toutefois, il convient de relever qu’aux termes de ses dernières conclusions dont le dispositif lie la présente juridiction, la demanderesse ne maintient aucune prétention autre que l’homologation du protocole, de sorte qu’il s’en déduit un désistement implicite de sa part.
Par ailleurs, l’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Par conséquent, en raison de l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les mesures accessoires
Conformément à accord des parties, les dépens demeureront à la charge de la demanderesse.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement entre la société TASTY NOUILLES et Mme [L] [U] en date des 11 et 12 septembre 2025 joint à la présente ordonnance avec laquelle il fait corps, et lui confère force exécutoire,
DECLARONS parfait le désistement d’instance implicite de Mme [L] [U], accepté par la société TASTY NOUILLES,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de PARIS de l’instance enregistrée sous le RG : 22/14727,
LAISSONS les dépens à la charge Mme [L] [U],
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 5] le 15 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Elisette ALVES
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