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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 févr. 2025, n° 23/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 février 2025
N° RG 23/01658 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KG4B
Epoux [X]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
1 copie impôt
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 19 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants, 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE le divorce des époux [P] – [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 04 décembre 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (75) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [U] [J] [R] [P], le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (13),
— Monsieur [W] [C] [K] [Z] [X], le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [P] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents (à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère) ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
* poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
* la moitié des vacances scolaires de Noël :
— les années impaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— les années paires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
* la moitié des vacances scolaires d’été :
— les années impaires, premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
— les années paires, premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 300 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [X] à Madame [P] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [M] [X], [V] [X] et [Y] [X], soit 100 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que chaque parent assumera les frais courants exposés pour les enfants pendant sa période d’accueil, frais de cantine et de garderie compris ;
DIT que les frais d’activité extrascolaires et les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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