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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 22/07968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Benjamin JAMI #E1811Me Joseph VOGEL #P0151délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/07968
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCFJ
N° MINUTE :
Assignation du
22 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin JAMI de la S.E.L.A.R.L. BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
S.A. [Y] GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.S. VOGEL & VOGEL, agissant par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0151
Décision du 19 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07968 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCFJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 15 janvire 2026 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 mai 2017, madame [M] [Z] a, par l’intermédiaire du garage PREMIUM AUTOMOBILES partenaire de la marque AUDI, acquis de la SA [Y] GROUP FRANCE, un véhicule de marque Audi, type Q2, n° de châssis WAUZZZGA0HA040792 pour le prix de 34.200 euros.
Motifs pris de la survenance, dans le courant de l’année 2018 du déclenchement à plusieurs reprises du système « pre sense » en l’absence d’obstacles justifiant son déclenchement puis d’un accident le 21 juillet 2020, madame [Z] a, adressé au service client de la marque plusieurs réclamations suivies d’une mise en demeure ; madame [Z] a également sollicité la résiliation de la vente du véhicule, [Y] n’ayant pas accédé à cette demande.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés saisi le 27 janvier 2021 par madame [M] [Z] a nommé monsieur [O] [F] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 12 janvier 2022.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte du 22 juin 2022 madame [M] [Z] a fait délivrer assignation à la SA [Y] GROUP FRANCE (ci-après [Y]) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2026 ici expressément visées, madame [Z] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil
PRONONCER la résiliation du contrat de vente du 16 mai 2017 conclu entre madame [M] [Z] et [H] GROUPE FRANCE portant sur le véhicule de marque AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 1]
Subsidiairement,
PRONONCER l’annulation du contrat de vente du 16 mai 2017 conclu entre madame [M] [Z] et [H] GROUPE FRANCE portant sur le véhicule de marque AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 1]
En tout état de cause
CONDAMNER en conséquence [H] GROUPE FRANCE à restituer la somme de 34.200 euros correspondant au prix de vente payé par madame [M] [Z] à l’occasion de l’acquisition qu’elle devait faire le 16 mai 2017 du véhicule de marque AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 1]
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure d’avocat adressée par le conseil de madame [M] [Z] à [H] GROUPE FRANCE avant judiciarisation de la présente affaire et clause d’anatocisme
CONDAMNER [H] GROUPE France au paiement d’une somme de 9.917,11 euros, somme arrêtée au 19 décembre 2024, au titre de l’indemnisation du coût de la place de parking loué par madame [M] [Z] pour pouvoir y garer son véhicule de remplacement de marque SMART depuis le 19 novembre 2020 sauf à parfaire jusqu’au jour où madame [Z] pourra évacuer son garage de son véhicule inutilisé de marque AUDI Q2
ORDONNER l’insertion du jugement à devoir être rendu pendant une durée d’un an à compter de sa signification à partie sur la page d’accueil du moteur de recherche GOOGLE FRANCE, au moyen de l’insertion d’un lien qui permettra d’accéder au jugement rendu, outre dans les magazines « 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS » et « AUTO PLUS »
CONDAMNER [H] GROUPE FRANCE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et de l’assignation en référé expertise préalable, dont distraction au profit de Maître Benjamin JAMI, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, outre au paiement d’une somme de 18.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2025 ici expressément visées, la SA [Y] GROUP FRANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1130, 1131 et 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 6, 9 et 12 du Code de procédure civile,
A titre principal,
JUGER que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, qui affecterait le véhicule litigieux et le rendrait impropre à l’usage auquel on le destine.
JUGER que les conditions de mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies au cas d’espèce.
A titre subsidiaire,
JUGER que la demande de nullité pour vice du consentement est mal fondée.
JUGER que les sommes demandées par Mme [Z] ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
JUGER que la preuve d’une résistance abusive de la part de la société [Y] GROUP FRANCE n’est pas rapportée.
Par conséquent :
DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de résolution de la vente du véhicule, de restitution du véhicule, et de toutes ses demandes indemnitaires.
DEBOUTER Mme [Z] de sa demande en nullité du contrat de vente initial conclu par la société [Y] GROUP FRANCE.
DEBOUTER Mme [Z] de ses demandes en dommages-intérêts, non fondées tant dans leur principe, que dans leur montant.,
DEBOUTER Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Y] GROUP FRANCE.
CONDAMNER Mme [Z] à verser à la société [Y] GROUP France à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC.
CONDAMNER Mme [Z] aux dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande de garantie au titre des vices cachés
A l’appui de ses demandes, madame [Z] expose que le véhicule qu’elle a acquis neuf et sur lequel aucune intervention n’a eu lieu a, à quatre reprises, présenté des déclenchements intempestifs, brutaux et dangereux du système « pre sense » destiné à freiner le véhicule en cas d’obstacles lesquels étaient absents dans les quatre cas. Madame [Z] soutient ensuite que l’expert judiciaire qui a consigné les désordres affectant le système « pre sense » a par ailleurs retenu que les conditions d’utilisation avaient été normales et que l’entretien n’était pas en cause. Elle ajoute qu’il ne peut être soutenu que le véhicule peut être utilisé en procédant à la désactivation de l’équipement défectueux et que le système « pre sense » qui doit déterminer si le véhicule se trouve dans une situation d’urgence, s’est déclenché de manière intempestive alors qu’une telle situation n’existait pas. Madame [Z] ajoute que pour des raisons de sécurité, elle n’utilise plus désormais que très peu le véhicule ainsi qu’il résulte de l’historique produit par [Y].
La SA [Y] GROUP FRANCE explique en premier lieu que le système « pre sense » permet d’analyser les conditions de conduite et de déclencher si nécessaire des mesures préventives de protection pour réduire les conséquences d’une collision ; elle ajoute que le dispositif, décrit par l’expert judiciaire, signifie au conducteur par divers signaux, une alerte préventive, d’une situation de danger détectée, demandant au conducteur de reprendre le contrôle actif du véhicule au moyen d’une réaction ou d’une manœuvre, l’action du pre sense étant enregistrée dès lors qu’une réaction du conducteur est enregistrée ; qu’en revanche si ce dernier ne réagit pas, l’ABS déclenche le freinage. [Y] conteste en l’espèce tout dysfonctionnement, l’expert ayant en revanche constaté que madame [Z] avait désactivé les alertes préventives sans désactiver le système « pre sense », ce qui explique sa surprise lorsqu’en présence de danger et en l’absence de réaction de sa part, le système a déclenché un freinage. [Y] ajoute que l’expert n’a relevé ni dysfonctionnement du système « pre sense », ni enregistrement de défaut, que seule la mauvaise utilisation du système par madame [Z] est en cause et qu’en tout état de cause la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée.
Sur ce,
L’article 1641 du Code civil édicte: « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article 1642, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 qui dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir un défaut grave, inhérent à la chose et antérieur à la vente.
Selon l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur l’existence d’un défaut affectant le système « pre sense »
L’expert judiciaire désigné indique n’avoir pu, lors de ses opérations, constater le dysfonctionnement allégué ni trouver d’anomalie. Il considère toutefois que les désordres rapportés par madame [Z] sont « d’un point de vue technique possibles ». En effet le système pre sense est un dispositif très complexe commandé par un programme informatique constitué par un calculateur principal relié à d’autres calculateurs (dont l’ABS qui commande les freins) et à une caméra qui assure la « lecture de la route » ; il est dès lors vulnérable. L’expert explique avoir en outre relevé un point important commun à tous les cas de freinage brusque relatés par madame [Z], à savoir un temps ensoleillé lequel pourrait être à l’origine d’un flash lumineux de nature à perturber la lecture de la caméra, l’intelligence artificielle pouvant du fait dudit flash, identifier un obstacle inexistant et déclencher le freinage d’urgence ; l’expert précise toutefois que les recherches nécessaires à l’établissement de ce scenario, coûteuses, n’ont pu être menées dans le cadre de l’expertise. Cette hypothèse n’est donc pas avérée mais illustre la vulnérabilité ou la faillibilité du système en l’absence même de dysfonctionnement mécanique ou informatique établi.
Au-delà de la vulnérabilité ou la faillibilité du système lesquelles ne suffisent pas à établir l’existence postive d’un vice l’expert judiciaire a, en revanche fait le constat (rapport pages 9,19, 20) que si « le système « pre sense » était actif, les alertes préventives au tableau de bord avaient été réglées non actives ». Ce constat permet de retenir l’hypothèse de [Y] suivant laquelle en présence d’un danger et en l’absence de réaction de la part de madame [Z], le système a déclenché le freinage d’urgence. En revanche contrairement à ce que soutient [Y], la possibilité d’activer le système « pre sense » sans activer les alertes préventives ne constitue pas une mauvaise utilisation du système par madame [Z], mais un défaut de celui-ci. Contrairement encore à ce que soutient [Y] l’absence de certitude ne permet pas d’écarter la garantie des vices cachés dès lors comme en l’espèce que l’existence d’un défaut est établi avec certitude.
Contrairement à que soutient [Y], la preuve d’un défaut est rapportée.
Sur le caractère inhérent du vice à la chose vendue
L’expert a retenu que le véhicule était « bien utilisé et bien entretenu, conformément aux prescriptions du constructeur » par madame [Z].
Le défaut retenu est donc inhérent au véhicule vendu.
Sur l’antériorité du vice à la vente
En application de l’article 1641 susvisé, il doit être établi soit que le vice existait antérieurement à la vente, soit qu’il existait déjà à l’état de germe.
Au cas présent il n’est pas débattu que l’activation du système pre sense sans activation des alertes préventives était une possibilité du système et ses effets se sont manifestés six mois après l’achat du véhicule en 2018, sur l’autoroute A13, le responsable après-vente du garage où le véhicule a été acquis reconnaissant devant l’expert la réclamation de madame [Z] à cette date et expliquant qu’aucun ordre de réparation n’avait été signé car le véhicule était sous garantie, qu’une lecture de l’autodiagnostic a été réalisé, sans révéler d’anomalie.
De ces éléments, il se déduit que le défaut était antérieur à la vente du 12 mai 2017.
Sur le caractère caché du vice
Il n’est pas débattu que le défaut en cause est demeuré caché à madame [Z] ; il n’est ainsi par exemple ni soutenu ni établi qu’une information aurait été donnée à l’acheteuse de ce qu’activer les alertes préventives était indispensable pour garantir une utilisation sécure du système « pre sense », sous peine de rendre celui-ci dangereux, ce qui apparaît pour le moins contradictoire s’agissant d’un dispositif présenté comme un système de sécurité.
Le vice est donc en l’espèce resté caché à madame [Z].
Sur la gravité des défauts constatés
Comme le retient l’expert, l’arrêt brutal du véhicule est de nature à provoquer une collision avec d’autres usagers de la route.
Madame [Z] justifie au demeurant, par la communication du procès-verbal de constat dressé contradictoirement avec monsieur [J] de ce qu’un accrochage s’est produit le 21 juillet 2020 le véhicule de celui-ci percutant celui de madame [Z] à l’arrière (coffre et hayon), monsieur [J] consignant qu’il a percuté le véhicule de devant (celui de madame [Z]) en raison de l’arrêt brutal de celui-ci du fait du déclenchement du système électronique de freinage.
S’agissant d’un dispositif équipant un véhicule automobile, la notion d’usage de la chose s’entend nécessairement d’un transport en toute sécurité. Tel n’étant pas le cas pour le système « pre sense », le défaut apparaît grave et il est manifeste que si madame [Z] avait, avant la vente eu connaissance de son existence, elle n’aurait pas acquis le véhicule.
Du tout il résulte que le défaut constaté constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
En conséquence sur les demandes formées par au titre de la garantie des vices cachés
Sur l’action rédhibitoire
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur d’un bien atteint d’un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, ce que madame [Z] ne demande en l’espèce pas.
La résolution a pour effet l’anéantissement rétroactif de la vente et la restitution des prestations échangées.
L’acheteur n’est tenu de restituer la chose vendue que dans l’état où elle se trouvait lors de la résolution du contrat. En cas de résolution d’une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l’acquéreur. Ainsi seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.
Au cas présent madame [Z] a entendu former l’action rédhibitoire ; il convient d’y faire droit, la demanderesse étant tenue de restituer le véhicule à [Y].
[Y] restituera à madame [Z] le prix de 34.200 euros payé pour l’achat du véhicule, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter, non de la mise en demeure mais du présent jugement par application de l’article 1231-6 du code civil.
Le tribunal ne parvenant pas à déterminer s’il est ou non saisi d’une demande de capitalisation des intérêts par madame [Z], ce en raison du caractère confus de la formulation du dispositif récapitulatif de ses conclusions sur ce point, il considère qu’il n’est saisi d’aucune demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Z] sollicite la somme de 9.917,11 euros arrêtée au 19 décembre 2024, en indemnisation du coût de la place de parking louée selon elle pour y garer un véhicule de remplacement de marque SMART à compter du 19 novembre 2020.
[Y] s’oppose considérant que la demande d’indemnisation n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur ce,
L’article 1645 prévoit qu’en cas de connaissance par le vendeur des vices affectant la chose, en plus de la restitution du prix, des dommages et intérêts peuvent être demandés, ce qui nécessite que soit démontré que le vendeur avait connaissance du vice affectant la chose, que le préjudice soit justifié et qu’il existe un lien de causalité entre celui-ci et le vice en cause.
Il existe une présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel qui ne peut prétendre avoir ignoré le défaut (Com., 27 novembre 1991, n°89-19.546, Civ. 2ème, 30 mars 2000 n°98-15.286).
Pour justifier du préjudice allégué, madame [Z] produit une attestation de l’agence CENTURY 21. Celle-ci indique toutefois que l’emplacement est loué à madame [Z] et à monsieur [R] ; il n’est donc pas établi que l’emplacement soit loué pour y garer un véhicule de remplacement utilisé par madame [Z], l’emplacement pouvant tout aussi bien servir à monsieur [R]. Il est au surplus relevé que madame [Z] a reconnu continuer d’utiliser le véhicule AUDI en ville et enfin que la location attestée par CENTURY 21 date du 19 novembre 2020 quand les désordres susceptibles d’expliquer l’usage d’un véhicule de remplacement et de justifier un emplacement de stationnement supplémentaire ont été révélés dès 2018. Cette pièce ne permet donc d’établir ni l’existence d’un préjudice ni le lien de causalité de celui-ci avec le vice en cause. Partant madame [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Le vice affectant le système pre sense est de nature à intéresser la sécurité des usagers de la route et les consommateurs. Pour autant madame [Z] ne précise pas à la charge financière de quelle partie doit être ordonnée l’insertion et le tribunal ne peut, à peine d’action en retranchement, statuer ultra petita. Une décision ordonnant une telle insertion sans préciser à la charge de qui elle soit être exécutée serait donc insusceptible d’exécution particulièrement forcée, ce qui oblige à rejeter ces demandes.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce [Y] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître JAMI, avocat.
Pour les mêmes motifs, [Y] devra payer à madame [Z] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Décision du 19 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07968 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCFJ
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
QUALIFIE le défaut affectant le système pre sense équipant le véhicule de marque Audi, type Q2, n° de châssis WAUZZZGA0HA040792 acquis par madame [M] [Z] de vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
FAIT en conséquence droit à l’action rédhibitoire formée par madame [M] [Z] à l’encontre de la SA [Y] GROUP FRANCE;
DIT que madame [M] [Z] restituera le véhicule marque Audi, type Q2, n° de châssis WAUZZZGA0HA040792 à la SA [Y] GROUP FRANCE;
DIT que la SA [Y] GROUP FRANCE restituera à madame [M] [Z] le prix de 34.200 euros et en tant que de besoin la CONDAMNE au paiement de ladite somme ;
DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et déboute madame [Z] du surplus de ses demandes au titre des intérêts ;
DEBOUTE madame [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de la somme de 9.917,11 euros arrêtée au 19 décembre 2024 ;
DEBOUTE madame [M] [Z] de ses demandes d’insertion d’un lien d’accès au présent jugement sur la page d’accueil du site internet AUDI [Y] sur le moteur de recherche GOOGLE ainsi que dans les magazines « 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS » et « AUTO PLUS » ;
CONDAMNE la SA [Y] GROUP FRANCE à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître B. JAMI avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [Y] GROUP FRANCE à payer à madame [M] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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