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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3SL
Minute : 26/
[9]
C/
[N] [W] épouse [G]
Notification par LRAR le :
à :
— CAF 74
— Mme [W] épouse [G]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [Z] [R], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [W] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 28 mars 2025, Madame [N] [W] épouse [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 janvier 2025 par le directeur de la [11] (ci-après dénommée [8]), laquelle lui a été notifiée le 14 février 2025 pour un montant de 10 585,22 euros, au titre d’un indu de prestations familiales et d’un indu d’allocations familiales, versées à tort entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la [8] a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte, pour cause de forclusion,
— à défaut, rejeter l’entièreté des demandes de Madame [N] [W] épouse [G],
— confirmer la contrainte émise le 30 janvier 2025,
— condamner Madame [N] [W] épouse [G] à lui payer 10 585,22 euros au titre du remboursement des indus ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Madame [N] [W] épouse [G] était largement hors délai pour former opposition à la contrainte, et que celle-ci peut donc être valablement exécutée.
En défense, Madame [N] [W] épouse [G], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 03 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience au cours de laquelle le dossier a été appelé.
Par mail du 12 novembre 2025, elle a sollicité le renvoi de l’audience en raison de problèmes de santé et produit à titre de justificatif la copie d’un arrêt de travail valable du 10 novembre au 14 décembre 2025.
Madame [N] [W] épouse [G] n’ayant pas justifié de l’interdiction de quitter son domicile pendant cet arrêt et au vu de la question de la recevabilité de son opposition à contrainte, il n’a pas été fait droit à sa demande de renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [N] [W] épouse [G] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [8], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 14 février 2025.
Madame [N] [W] épouse [G] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 28 mars 2025 (et remis aux services postaux le 27 mars 2025), il y a lieu de la déclarer irrecevable en son opposition et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [N] [W] épouse [G] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par la [10] en date du 31 janvier 2025 et qui lui a été notifiée en date du 14 février 2025, pour la somme de 10 585,22 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Madame [N] [W] épouse [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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