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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 juin 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01564 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG6D
le 27 Juin 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE reçue le 26 Juin 2025 à 11 heures 43, concernant :
Monsieur [Z] [W]
né le 10 Septembre 1975 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 4 juin 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Z] [W], né le 10 septembre 1975 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté pour être titulaire d’un passeport périmé depuis 2016, déclare être entré en France pour la première fois il y a 20 ans, le 1er mars 2005. Il a obtenu des cartes de séjour temporaires, la dernière valable jusqu’en février 2021, puis les préfectures ont refusé de lui délivrer des titres de séjour. Il est père de 5 enfants, issus de deux unions différentes, la plus jeune née le 18 septembre 2015, dont il n’a jamais démontré qu’il contribuait à l’éducation. Il n’a pas non plus démontré s’être jamais inséré socio-professionnellement en France. En revanche, il a été condamné à plusieurs reprises depuis 2007 par la justice (son casier judiciaire est produit).
[Z] [W] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), notamment celle prise par le préfet de la Dordogne le 15 juin 2023, portant également interdiction de retour pendant 3 ans, partiellement annulée par le tribunal administratif de Pau par décision du 23 juin 2023, lequel a toutefois confirmé l’OQTF. Un nouvel arrêté portant interdiction de retour pour une durée de 5 ans a été pris le 29 mai 2025, confirmé par le tribunal administratif de Pau le 5 juin 2025.
En exécution de ces mesures, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [1] daté du 29 mai 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h15.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2025 à 17h04, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [W], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 4 juin 2025 à 12h00.
Par requête datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h43, le préfet de la Dordogne a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 27 juin 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de [Z] [W] soulève deux fins de non-recevoir, en faisant valoir d’une part que la délégation de signature au profit du signataire de la requête ne serait pas conforme, car le signataire a compétence pour saisir le JLD et non pas le magistrat du siège. D’autre part, il est soutenu un défaut de pièce justificative utile en l’absence de copie du registre actualisé (absence de mention de la mesure d’isolement dont l’étranger a fait l’objet le 3 juin 2025). Sur le fond, la célérité des diligences est critiquée.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la délégation de signature produite
L’article 2 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice prévoit la modification des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en ce que toutes les occurrences des mots ''juge des libertés et de la détention'' sont remplacées par les mots ''magistrat du siège du tribunal judiciaire''.
En l’espèce, la défense soutient que la délégation de signature au profit de [K] [N], signataire de la requête, est irrégulière puisqu’elle lui donne délégation pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Mais dès que la réforme du 20 juin 2024 a transféré les compétences civiles du juge des libertés et de la détention à un magistrat du siège du tribunal judiciaire pour toutes les mesures de contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA s’agissant de la rétention des étrangers, les termes ''magistrat du siège du tribunal judiciaire'' doivent s’entendre par opposition aux magistrats du parquet. Par suite, au sein d’une juridiction, le juge des libertés et de la détention est bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de pièce justificative utile
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense fait valoir un défaut de pièce justificative utile en l’absence de copie du registre actualisé, en ce qu’il n’y a pas de mention de la mesure d’isolement dont l’étranger a fait l’objet le 3 juin 2025.
Mais dès lors d’une part qu’il existe un registre spécifique à l’isolement, lequel est bien versé en procédure au titre des pièces justificatives utiles et lequel mentionne bien la mesure d’isolement sécuritaire le 3 juin 2025 de 12h57 à 14h10, et dès lors d’autre part que cette mesure d’isolement sécuritaire a été prise antérieurement à celle de la cour d’appel qui a statué au stade de la première prolongation par arrêt du 4 juin 2025 à 12h00, cette décision a validé la prolongation en l’état.
A ce stade, le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas exercé ses diligences avec toute la célérité nécessaire, en ce que le laissez-passer consulaire a été obtenu le 18 juin 2025, soit pendant la première période de rétention, alors que le vol dédié est prévu pour le 30 juin 2025, ce qui serait tardif, d’autant qu’il ne s’agit pas d’un routing définitif, et qu’il n’y a pas de certitude sur l’éloignement le 30 juin 2025.
Mais dès lors d’une part qu’il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 29 mai 2025) et valablement (avec toutes les pièces utiles, notamment l’intéressé avait été reconnu comme ressortissant marocain dès le 12 février 2024), ce qui n’est pas contesté, et dès lors d’autre part qu’après la première décision du juge du 2 juin 2025, confirmée le 4 juin 2025, il s’avère que les diligences se sont poursuivies permettant d’obtenir le laissez-passer consulaire qui a été délivré le 18 juin 2025, dans ces conditions, le fait que le routing ne soit pas définitif à ce jour et que le vol dédié soit fixé le 30 juin 2025, dans 3 jours, ne saurait s’analyser en un défaut de diligences au stade d’une deuxième prolongation.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé dans quelques jours, en tout cas avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Dordogne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [W], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 2 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 4 juin 2025.
Le greffier
Le 27 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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