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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 juil. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMNN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 9]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMNN
Minute n°
copie le 22 juillet 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— M. [G] [R]
pièces retournées
le 22 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
22 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la SAS AMPERE GESTION, elle-même représentée par la SEM CDC HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°470 801 168
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [R]
né le 15 Juin 1997
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats du 30 janvier 2022, la société par actions simplifiée SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la SAS AMPERE GESTION, elle-même représentée par la société CDC HABITAT (ci-après la SAS SOLINTER ACTIFS 1), a donné à bail à Monsieur [G] [R] un appartement à usage d’habitation avec cave et un garage N° P124 situés au [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 11], pour un loyer mensuel de 466,98 € et 100,10 € de provision sur charges s’agissant du logement, et un loyer de 52,50 €, outre une provision sur charges de 0,62 € s’agissant du garage.
Le loyer actuel s’élève à 622,20 €
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 29 novembre 2024, puis a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, par acte de Commissaire de justice du 3 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 17 juin 2025, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [R] ; De condamner Monsieur [G] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 700 €, charges en sus, à compter du 1er février 2025, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 911 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De le condamner au paiement d’une somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Conseil de la société bailleresse précise que le montant actualisé de la dette s’élève à 4 155,20 €, qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant, et s’oppose à l’éventuel octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [R] comparaît en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, avec des délais de paiement en règlement de l’arriéré. Il précise qu’il héberge son frère et sa mère, cette dernière ayant retrouvé un emploi pourra l’aider financièrement. Il indique également avoir fait des virements le 17 mai et le 15 juin pour un montant de 1 100 € à chaque fois. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré avec un décompte actualisé.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
La société bailleresse a fait parvenir un décompte actualisé au 18 juin 2025 dont il ressort que des paiements ont été effectivement réalisés, à savoir un paiement de 1 100 € le 17 mai 2025, un paiement de 900 € le 13 juin 2025, et un paiement de 200 € le 15 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 4 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 29 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les baux conclus le 30 janvier 2022 contiennent une clause résolutoire (article 7 du contrat du logement et article 8 du contrat du garage) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 novembre 2024, pour la somme en principal de 1 586,60 € (1 471,76 € + 1,12 € + 113,72 €). Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 721,84 € (3 055,20 € – 150,97 € – 182,39 €) à la date du 18 juin 2025.
Monsieur [G] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience, étant rappelé que le décompte actualisé tient compte des versements allégués par le locataire lors de l’audience. Monsieur [G] [R] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 721,84 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « … Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Monsieur [G] [R] a indiqué lors de l’audience avoir procédé à plusieurs versements, ce qui a été confirmé par le décompte actualisé produit par la société bailleresse dans le cadre du délibéré. Il y a lieu ainsi de considérer qu’il y a une reprise du paiement du loyer courant, outre une volonté du locataire d’apurer sa dette. Ce dernier indique également que sa mère qu’il héberge a trouvé un emploi, et l’aidera à faire face à la dette locative.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [G] [R] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [G] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS SOLINTER ACTIFS 1 représentée par la société CDC HABITAT, Monsieur [G] [R] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 30 janvier 2022 entre la société par actions simplifiée SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la SAS AMPERE GESTION, elle-même représentée par la société CDC HABITAT, et Monsieur [G] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave et le garage N° P124 situés au [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies à la date du 29 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à verser à la société par actions simplifiée SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la SAS AMPERE GESTION, elle-même représentée par la société CDC HABITAT, la somme de 2 721,84 € (décompte arrêté au 18 juin 2025, incluant les loyers et provisions sur charges du mois de juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISONS Monsieur [G] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 75 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [G] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société par actions simplifiée SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la SAS AMPERE GESTION, elle-même représentée par la société CDC HABITAT, puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [G] [R] soit condamné à verser à la société par actions simplifiée SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la SAS AMPERE GESTION, elle-même représentée par la société CDC HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, cette indemnité d’occupation pouvant être révisée au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à verser à la société par actions simplifiée SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la SAS AMPERE GESTION, elle-même représentée par la société CDC HABITAT, une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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