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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 7 janv. 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00049 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5GC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 11]
N° RG 23/00049 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5GC
Minute n°1/2025
copie certifiée conforme
le 07 janvier 2025 à :
— SARL TAKKO FASHION FRANCE
— SNC HERALD BLANC MESNIL
copie exécutoire le 07 janvier
2025 à :
— Me Martin RIEDEL
— Me Patrice CANNET
pièces retournées
le 07 janvier 2025
Me Martine JUNG
Me [Localité 8] WEYGAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TAKKO FASHION FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°829 380 120
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Martin RIEDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Martine JUNG, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.N.C. HERALD BLANC MESNIL
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°533 676 888
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Patrice CANNET, avocat plaidant au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire et Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 février 2019, la société à responsabilité limitée TAKKO FASHION FRANCE (ci-après la SARL TAKKO FASHION FRANCE) a donné à bail à la société en nom collectif HERALD BLANC MESNIL (ci-après la SNC HERALD BLANC MESNIL) un local commercial situé dans le centre commercial PLEIN AIR sis [Adresse 6] à [Localité 4].
La SARL TAKKO FASHION FRANCE a donné congé par acte extrajudiciaire en date du 3 août 2021, et les locaux ont été restitués au mois de mars 2022.
Se plaignant de loyers impayés, la SNC HERALD BLANC MESNIL a fait procédé à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SARL TAKKO FASHION FRANCE le 29 mars 2022, et ce à hauteur de 90 359,43 € TTC. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL TAKKO FASHION FRANCE le 4 avril 2022.
La SNC HERALD BLANC MESNIL a fait assigner la SARL TAKKO FASHION FRANCE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par assignation en date du 25 avril 2022. Par ordonnance en date du 30 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 avril 2023, la SARL TAKKO FASHION FRANCE a fait assigner la SNC HERALD BLANC MESNIL devant le Juge de l’exécution de [Localité 10] aux fins de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.
La SNC HERALD BLANC MESNIL a donné mainlevée de la saisie conservatoire par acte de Commissaire de justice du 17 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 19 novembre 2023, la SARL TAKKO FASHION FRANCE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 15 octobre 2024 et demande, sous exécution provisoire :
De condamner la SNC HERALD BLANC MESNIL à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, montant pouvant être directement recouvré par Maître Martien JUNG, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;De condamner la SNC HERALD BLANC MESNIL aux entiers dépens, dont notamment les frais d’Huissier de justice à hauteur de 90 € TTC ;De la condamner au paiement de la somme de 122 € aux fins de réparation du préjudice résultant de la saisie conservatoire ;De débouter la SNC HERALD BLANC MESNIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il y a lieu de se référer, pour un exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SARL TAKKO FASHION FRANCE.
La SNC HERALD BLANC MESNIL, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 17 septembre 2024 et sollicite :
De rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SARL TAKKO FASHION FRANCE ;De constater que la SNC HERALD BLANC MESNIL a d’ores et déjà pratiqué la mainlevée amiable de la saisie conservatoire ;De rejeter la demande de la SARL TAKKO FASHION FRANCE tendant à obtenir la condamnation de la SNC HERALD BLANC MESNIL à lui verser la somme de 122 € pour préjudice résultant de la saisie conservatoire ;De rejeter la demande de la SARL TAKKO FASHION FRANCE tendant à obtenir un montant de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner la SARL TAKKO FASHION FRANCE à lui verser un montant de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SNC HERALD BLANC MESNIL.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2024.
MOTIFS
Il ressort des éléments de la procédure qu’une mesure de saisie conservatoire a été initiée par la SNC HERALD BLANC MESNIL, et que suite à la délivrance d’une assignation en mainlevée de cette saisie par la SARL TAKKO FASHION FRANCE, la SNC HERALD BLANC MESNIL a procédé volontairement à ladite mainlevée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL TAKKO FASHION FRANCE au titre des frais bancaires de 122 €, ces frais ayant été facturés à la SARL TAKKO FASHION FRANCE par son établissement bancaire.
La SARL SNC HERALD BLANC MESNIL, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL TAKKO FASHION FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL TAKKO FASHION FRANCE, la SNC HERALD BLANC MESNIL sera condamnée à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée au titre des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera rejetée, cette disposition permettant uniquement à l’Avocat de recouvrir les dépens et non l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SNC HERALD BLANC MESNIL sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société en nom collectif HERALD BLANC MESNIL à verser à la société à responsabilité limitée TAKKO FASHION FRANCE la somme de 122 € au titre du remboursement des frais bancaires générés par la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 29 mars 2022 ;
CONDAMNE la société en nom collectif HERALD BLANC MESNIL aux dépens ;
CONDAMNE la société en nom collectif HERALD BLANC MESNIL à verser à la société à responsabilité limitée TAKKO FASHION FRANCE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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