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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/03589 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7OG
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[T] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Amaury PAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [T] [E]
Me Amaury PAT
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH – RCS PONTOISE B 451 618 904
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : substitué par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 17 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2022, la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung, ci-après dénommée Volkswagen Bank, a consenti à Monsieur [T] [E] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile neuf de marque Volkswagen modèle UP! FL2 1.[Immatriculation 1] CH BVM5 5P, d’une valeur de 14.939 euros TTC moyennant le paiement d’un loyer de 12,049 % de cette valeur avec primes d’assurances incluses et 36 loyers de 1,074 % de cette valeur avec primes d’assurances incluses, avec une option d’achat au terme de la location de 57,379%, soit 8.571,86 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 5 avril 2022.
La société Volkswagen Bank a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 813,87 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 3 avril 2024.
Par acte du 12 septembre 2024, la demanderesse a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
se voir restituer le véhicule financé sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,se voir autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent,condamnation à lui payer les sommes suivantes : * 11.520,27 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir du 31 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
À l’audience, la société Volkswagen Bank, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de Justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du , les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 novembre 2023 et que l’assignation / l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12 septembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement :
sur la nullité du contrat :
L’article L. 312-2 du code de la consommation assimile la location-vente et la location avec option d’achat à des opérations de crédit.
Aux termes des articles L. 312-19 et L. 312-20 du code précité, l’emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
Enfin, en application de l’article L. 312-47 du code de la consommation applicable aux crédits affectés, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Il résulte de l’examen des pièces contractuelles que le véhicule a été livré le 5 avril 2022., soit postérieurement au délai de rétractation précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
La preuve du respect des caractères en corps huit sur l’offre
L’article R.312-10 du code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractères ne pouvant être inférieurs à ceux de corps huit, lequel se traduit par l’occupation d’un espace vertical de 3 centimètres pour 10 lignes, ce qui correspond à « 3 millimètres en points Didot ».
La réglementation prévoyant à propos de l’offre de crédit : « Cet acte est présenté de façon claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit » est issue de l’article premier du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, pris pour l’application de l’article 5 de la loi Scrivener n° 78-22 du 10 janvier 1978. À l’époque la photocomposition en était à ses balbutiements et le point Pica était quasi-inconnu en France. Les typomètres étaient gradués en points Didot, méthode liée au système métrique, alors que le point Pica est une division des mesures anglo-saxonnes. La volonté des auteurs de la réglementation était donc bien de se référer au point Didot, étant précisé que le présent contrat de prêt n’a pas été conclu électroniquement, mais qu’il comporte la signature de l’emprunteur.
Ainsi, après analyse de l’offre de contrat fournie aux débats, il ressort qu’en première page dudit contrat les paragraphes comportant l’information nécessaire à la comparaison de différentes offres et aux exclusions permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de ses engagement, le prêteur n’a respecté ni le point Didot, ni même le point Pica, au détriment de la lisibilité du contrat.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code, laquelle sera, en conséquence, prononcée.
sur le montant des sommes réclamées :
La demanderesse produit la facture d’achat du véhicule loué, le procès-verbal de réception du véhicule du 5 avril 2022, le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule, l’historique de compte, la mise en demeure préalable du 3 avril 2024 par pli recommandé avec avis de réception réclamant le paiement d’une somme de 813,87 euros sous huit jours, sous peine de voir le contrat résilié et un courrier recommandé du 1er mai 2024 de notification de la résiliation du contrat et d’exigibilité du solde restant dû avec rappel de l’obligation de restitution du véhicule.
La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité de sommes dues.
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, et en l’absence de déchéance du droit aux intérêts, la société Volkswagen Bank sollicite la somme 11.382,49 euros correspondant à la somme de 889,45 euros au titre des loyers impayés, outre celle de 1.921,18 euros au titre des loyers restant dus à la date de résiliation du contrat et la valeur résiduelle du véhicule non restitué pour 8.571,86 euros.
Les loyers impayés sont justifiés pour 889,45 euros.
L’indemnité de résiliation peut en effet être fixée à la somme de 8.571,86 euros.
Monsieur [E] est redevable d’une somme de 11.382,49 euros, somme de laquelle devra être déduite la valeur vénale hors taxe du véhicule lorsqu’il aura effectivement été restitué en application de l’article L 311-25 du code de la consommation.
Sur la demande en restitution du véhicule :
S’agissant d’une location avec option d’achat, la société Volkswagen Bank étant restée propriétaire du véhicule, la restitution dudit véhicule sera ordonnée au profit du prêteur, sans qu’une astreinte n’apparaisse nécessaire, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif..
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT qu’en raison du non-respect du corps huit et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung est déchue du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung la somme de 11.382,49 euros ;
DIT que la condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées ;
RAPPELLE que la valeur vénale hors taxe du véhicule devra être déduite du montant de l’indemnité de résiliation restant due en application de l’article L311-25 du code de la consommation lorsque le véhicule aura effectivement été restitué dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [T] [E] à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung du véhicule automobile de marque Volkswagen modèle UP! FL2 1.[Immatriculation 1] CH BVM5 5P, immatriculé [Immatriculation 10] ;
AUTORISE à défaut de restitution volontaire passé ce délai la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DÉBOUTE la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PTOTECTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-509 du 24 mars 1978
- Loi n°78-22 du 10 janvier 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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