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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 22/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
aux avocats
+ copie par LR-AR
aux parties
(notif + [11])
le 31/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N°: 24/00121
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02056 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPA3
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H] [T] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE du 11 Juin 2024 avec effet différé au
05 septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 juin 2022 ,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [W] [T] [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] (62)
et
Mme [Y] [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (62)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du le 31 décembre 2022 ;
Fixe la résidence de [C] alternativement au domicile du père les semaines impaires et au domicile de la mère les semaines paires, avec changement le vendredi à 19H, à défaut de meilleur accord, y compris pendant les petites vacances scolaires ;
Pendant les vacances de Noël , et sauf meilleur accord des parties :
Dit que l’enfant sera chez la mère :
— les années paires, durant la 2eme moitié des vacances ;
— les années impaires, durant la 1ere moitié ;
Dit que l’enfant sera chez le père :
— les années impaires, durant la 2eme moitié ;
— les années paires, durant la 1ere moitié ;
Pendant les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parties :
— le mois de juillet chez la mère
— le mois de d’août chez le père, avant reprise de l’alternance le 1er septembre
Dit que le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou les faire prendre par une personne de confiance ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Condamne M. [W] [R] à payer à Mme [Y] [O] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 130 € par mois pour [C] à compter du jugement ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que la pension afférente à un enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d’un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
— Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ______________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que les frais de scolarité, les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés afférents à [C] seront partagés par moitié entre les parents ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] à compter du 28 mars 2023 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de l’épouse ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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