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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 8 déc. 2025, n° 25/05620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05620 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/05620 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVO4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c aux défendeurs
Le 8 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11]
Pôle de l’Habitat social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Steeve WEIBEL,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [C]
Madame [D] [C]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur : non comparant, non représenté
Madame : comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2020, l’Office Public de Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11] (ci-après l’OPHEA) a donné à bail à Monsieur [N] [C] et Madame [D] [C] un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel fixé à 717,23 euros, provision mensuelle sur charges incluse, et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, l’OPHEA a fait signifier à Monsieur [N] [C] et Madame [D] [C] un congé pour reprise, fondé sur les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, pour une créance de 1 274 euros arrêtée au 21 octobre 2024, et ce pour le 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, l’OPHEA a saisi le tribunal de céans d’une action dirigée à l’encontre Monsieur [N] [C] et Madame [D] [C], aux fins de, sous le bénéfice de l’execution provisoire :
— constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier,
— prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948,
— condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle sis [Adresse 10] [Localité 11],
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 763,83 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittance et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer à l’OPHEA à titre d’indemnité d’occupation le montant de 867,93 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) avec intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation définitive et effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 21 octobre 2025, l’OPHEA précise que sa demande relative aux impayés est devenue sans objet, la totalité de sa dette locative étant apurée. Il se désiste de la demande relative à la validation du congé et de ses demandes subséquentes. Il maintient sa demande sur les frais irrépétibles et les dépens.
Madame [D] [C], présente, expose que tout est réglé et qu’il s’est agi d’un malentendu.
Monsieur [N] [C] ne comparait pas.
La présente décision sera en conséquence rendue par défaut.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la dette locative et à la validation du congé
Il résulte des éléments du dossier qu’aucune dette locative réelle ne subsiste au jour de l’audience.
Il convient de constater que la demande relative aux arriérés de loyers est devenue sans objet et que l’OPHEA s’est alors désisté de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
La procédure ayant été rendue nécessaire par la carence initiale de Monsieur [N] [C] et Madame [D] [C], ces derniers seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure.
Les défendeurs ayant toutefois tout mis en œuvre pour apurer leur dette avant l’audience au fond, l’existence d’un malentendu n’étant au demeurant pas contesté, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’OPHEA qui sera débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la demande de l’OPHEA relative aux impayés de loyers est devenue sans objet ;
CONSTATE le désistement de l’OPHEA de sa demande en validation du congé et de ses demandes subséquentes en expulsion, en fixation et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE l’OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [D] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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