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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 23/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL [ 4 ], URSSAF D ' [ Localité 2 ] |
Texte intégral
N° RG 23/01050 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJJR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00672
N° RG 23/01050 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJJR
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
EURL [4]
URSSAF D'[Localité 2]
— avocat (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
EURL [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée lors de l’audience par Monsieur [T] [Y], gérant
DÉFENDERESSE :
URSSAF D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
L’EURL [4] a été destinataire d’une mise en demeure le 21 août 2023 portant sur un montant de 128.983 euros au titre des cotisations des mois de février 2019 à décembre 2022 pour un montant de 122.850 euros et des majorations de retard pour un montant de 6.133 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, l’EURL [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester la mise en demeure.
Oralement à l’audience, l’EURL [4] demande au Tribunal de :
— DECLARER le recours régulier, recevable et bien-fondé ;
— ANNULER les majorations de retard ;
— Lui ACCORDER un échéancier ;
— CONDAMNER l’URSSAF d'[Localité 2] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions du 13 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 2] demande au Tribunal de :
DECLARER le recours de l’EURL [4] irrecevable en la forme pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS
L’article R.142-1 du Code de sécurité sociale dispose que :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
Il n’est pas justifié que l’EURL [4] ait saisi préalablement la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d'[Localité 2], démarche dont la réalité est contestée par l’organisme.
La voie de recours était indiquée dans la décision de l’organisme.
Par conséquent, le présent recours ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de l’EURL [4] ;
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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