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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 1er avr. 2025, n° 23/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05569 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA7C
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/05569 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA7C
Minute n°
copie exécutoire le 1er avril
2025 à :
— Me Cyril COSTES
pièces retournées
le 1er avril 2025
Me Cyril COSTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [R]
née le 15 Avril 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [E] [U]
née le 23 septembre 1946 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [X]
né le 28 janvier 1945 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Cyril COSTES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé le 04 février 2025
Délibéré prorogé le 04 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 3 septembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à Madame [E] [R] de justifier de la date de paiement des deux factures de fioul litigieuses, à savoir les factures du 23 janvier 2019 et du 29 août 2019. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [E] [R], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 27 septembre 2024 déposées le 4 novembre 2024 et demande, sous exécution provisoire :
La condamnation solidaire de Madame [E] [U] et de Monsieur [B] [X] à lui verser la somme de 1 245 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de la première réunion de conciliation, ainsi que la somme de 782,32 € avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure ;La condamnation solidaire de Madame [E] [U] et de Monsieur [B] [X] au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [E] [R].
Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions déposées le 9 avril 2024. Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande à hauteur de 1 245€ au motif que cette demande est atteinte par la prescription. À titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes de Madame [E] [R], et à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme due au titre de la consommation d’eau soit fixée à la somme de 150 € pour l’année 2021-2022. À titre reconventionnel, Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X] sollicitent la condamnation Madame [E] [R] à leur verser à chacun la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour demande abusive, brutale et déloyale, outre une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [E] [U] et de Monsieur [B] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION SOULEVÉE AU TITRE DES CHARGES 2019-2020
Il ressort de l’article 7-1 de la loi N° 89-462 du 06 juillet 1989 que : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit… ».
En l’espèce, Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X] font valoir que le décompte de charges pour la période allant du 14 juin 2019 au 13 juin 2020 leur impute la facture du 23 janvier 2019 à hauteur de 2 490 € et la facture du 29 août 2019 à hauteur de 2 550 €.
Or, il suffit de se reporter au décompte de charges pour la période du 14 juin 2019 au 13 juin 2020 pour constater que, parmi les montants réclamés, apparaît la somme de 2 520 €, avec la mention « ½ factures ». Madame [E] [R] fait valoir que le montant total des factures qui auraient dues être réclamées aux locataires s’élève à la somme totale de 3 164,50 €, mais que le montant réclamé a été ramené par ses soins à la somme de 2 520 €. Madame [E] [R] ne communique d’ailleurs aucun élément d’explication sur la raison pour laquelle elle aurait sollicité le montant de 2 520 € à la place du montant de 3 164,50 €.
Il ressort des factures du 23 janvier 2019 (2 490 €) et du 29 août 2019 (2 550 €) que le montant total est égal à 5 040 €, et que si ce montant est divisé par deux (ce qui est corroboré par la mention sur le décompte de charges produit en annexe 5 par la demanderesse), on obtient la somme de 2 520 €, ce qui est exactement le montant sollicité par Madame [E] [R].
Dès lors, il est établi que le décompte de charges du 14 juin 2019 au 13 juin 2020 est effectivement relatif aux factures de fioul du 21 janvier 2019 et du 28 août 2019. En conséquence, Madame [E] [R] a retenu le montant de la facture de 2 490 € du 23 janvier 2019 et le montant de la facture de 2 550 € du 28 août 2019 pour établir le décompte de charges pour la période du 14 juin 2019 au 13 juin 2020.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, il ressort des éléments communiqués par Madame [E] [R], suite à la réouverture des débats, que cette dernière a acquitté la facture litigieuse du 23 janvier 2019 le 4 février 2019, et la facture litigieuse du 29 août 2019 le 9 septembre 2019. En conséquence, le délai de prescription de trois années a couru à compter de cette seconde date, et ce alors que Madame [E] [R] a saisi la présente Juridiction par requête déposée le 7 juillet 2023. En conséquence, la demande formée par Madame [E] [R] au titre du solde du décompte de charges du 14 juin 2019 au 13 juin 2020 est prescrite, et dès lors irrecevable.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES CHARGES 2021-2022
Madame [E] [R] sollicite la condamnation solidaire de Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 782,32 € au titre de la consommation d’eau, ce à quoi Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X] s’opposent.
En l’espèce, et conformément à ce qui est indiqué par Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X], il ressort du contrat de bail que ces derniers n’ont pas accès au jardin, alors que Madame [E] [R] se prévaut de la nécessité d’arrosage de ce jardin pour justifier l’augmentation conséquente des charges d’eau.
Dès lors, si Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X] doivent participer aux charges d’eau de la copropriété, il ne leur appartient pas de prendre en charge les coûts liés à l’irrigation de ce jardin dont ils n’ont pas la jouissance, étant également relevé, comme indiqué par Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X], que l’augmentation considérable des frais de consommation d’eau fait suite à l’arrivée de Madame [E] [R] dans l’immeuble.
Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X] à verser à Madame [E] [R] un montant de 150 €, ce montant correspondant à la moyenne de leur consommation d’eau pour les années précédentes.
SUR LES DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Il ressort de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il y a lieu d’allouer à Madame [E] [U] et à Monsieur [B] [X] la somme de 200 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande en paiement formée par Madame [E] [R] au titre de l’arriéré de charges pour la période du 14 juin 2019 au 13 juin 2021 d’un montant de 1 245 € relative au logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X] solidairement à verser à Madame [E] [R] la somme de 150 € au titre de la consommation d’eau relevée pour les charges de la période 2021-2022 ;
CONDAMNE Madame [E] [R] à verser à Madame [E] [U] et Monsieur [B] [X] la somme de 200 € chacun de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour demandes abusives ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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