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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 9 sept. 2025, n° 23/05105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CABAGNO (L0313)
Me BEER (E0107)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/05105
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4WI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [V] [O] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Benjamin CABAGNO de la S.E.L.A.R.L. CABAGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0313
Décision du 09 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/05105 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4WI
DÉFENDERESSES
S.A.S. SODEREV TOUR (RCS de Paris 445 103 658)
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.S. VACANTEL SAS (RCS de Paris 442 591 830)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentées par Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0107
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [U] et Mme [V] [O], mariés, ont conclu un bail commercial avec la S.A.S. Vacantel par acte sous signature privée du 11 janvier 2007 portant sur le lot n°E209 de la résidence « [11] » située à [Localité 12], moyennant un loyer annuel de 3 541 euros hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.
M. [X] [U] et Mme [V] [O] ont également conclu trois baux commerciaux avec la S.A.S. Soderev Tour, soit :
— par acte sous signature privée du 9 septembre 2007, un bail ayant pour objet le lot n°9 de la résidence « [10] » située à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 5 687 euros hors taxes, payable trimestriellement à terme échu ;
— par acte sous signature privée du 26 avril 2007, un bail ayant pour objet le lot n°28 de la même résidence, moyennant un loyer annuel de 4 390 euros hors taxes, payable trimestriellement à terme échu ;
— par acte sous signature privée du 26 avril 2007, un bail ayant pour objet le lot n°20 de la résidence « [9] » située à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 4 184 euros hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.
M. [R] [P] et Mme [W] épouse [P] ont conclu un bail commercial avec la S.A.S. Soderev Tour, par acte sous signature privée du 17 avril 2007, ayant pour objet le lot n°38 de la résidence « [10] », moyennant un loyer annuel de 3 546 euros hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.
Ces baux ont pour destination exclusive l’exploitation de résidence de tourisme classée, soit de la sous-location meublée de logements pour un usage d’habitation, pour des séjours en général de courte durée.
Durant l’épidémie de Covid-19, les sociétés preneuses ont suspendu le règlement des loyers et ont formulé diverses propositions aux bailleurs afin d’aménager leur obligation de paiement.
Par actes de commissaire de justice du 5 avril 2023, les consorts [U] et [P] ont assigné les sociétés Soderev Tour et Vacantel devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 3 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 20 mai et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, les consorts [U] et [P] demandent au tribunal :
— de débouter les sociétés Soderev Tour et Vacantel de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les sociétés Soderev Tour et Vacantel à payer à M. et Mme [U] la somme de 9 591,60 euros au titre des loyers impayés,
— de condamner la S.A.S. Soderev Tour à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 544,28 euros au titre des loyers impayés,
— de condamner les sociétés Soderev Tour et Vacantel à leur payer la somme respective de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner les sociétés Soderev Tour et Vacantel aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, les sociétés Soderev Tour et Vacantel demandent au tribunal :
À titre principal :
— de débouter les consorts [U] et [P] de leurs demandes,
À titre subsidiaire, de limiter les sommes dues comme suit :
— pour la S.A.S. Soderev Tour :
* 2 616,91 euros pour le lot 28 à [Localité 7] ;
* 1 561,25 euros pour le lot 9 à [Localité 7] ;
* 2 115,35 euros pour le lot 38 à [Localité 7] ;
* 1 885,28 euros pour le lot 20 à [Localité 8] ;
Décision du 09 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/05105 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4WI
— pour la S.A.S. Vacantel :
* 2 110,82 euros pour le lot 208 à [Localité 12] ;
En tout état de cause :
— d’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation,
— de condamner solidairement les consorts [U] et [P] à leur payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner consorts [U] et [P] aux dépens, avec distraction au profit de Me Beer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
En vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, parmi lesquelles celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [U] demandent la condamnation des sociétés Soderev Tour et Vacantel à leur payer la somme indiscriminée de 9 591,60 euros. Aucune distinction n’est faite par les demandeurs entre les sommes dues par chacune de ces sociétés, qui ne sont pas titulaires des mêmes baux – la S.A.S. Soderev Tour est titulaire de trois baux et la S.A.S. Vacantel d’un bail conclu avec ces parties.
Quant aux époux [P], ils demandent la condamnation de la S.A.S. Soderev Tour à leur payer 6 544,28 euros au titre d’une période indéterminée.
Le bordereau de communication de pièces des consorts [U] et [P] ne comporte aucun décompte locatif permettant au tribunal de vérifier que les sommes facturées par les bailleurs sont exigibles en vertu des cinq baux en cause et qu’elles sont effectivement demeurées impayées. Le tribunal n’est pas même en mesure de déterminer à quels trimestres correspondent les échéances impayées.
Le détail des dettes des sociétés Soderev Tour et Vacantel n’est pas davantage indiqué dans le corps des conclusions des demandeurs.
Les consorts [U] et [P] se réfèrent dans leurs conclusions à leur pièce n°9, censément composée de plusieurs commandements de payer. Force est de constater qu’elle n’est composée que d’un commandement de payer signifié le 23 juin 2021 par les époux [U] à la S.A.S. Lagrange France – tierce au litige – pour un montant de 3 608,68 euros en principal, qui ne correspond à aucune des sommes visées. Le courrier du 22 janvier 2021 visé au titre de « mise en demeure » faite par les mêmes parties à la même société tierce ne vise quant à lui aucune somme.
S’il est effectivement de jurisprudence constante que les loyers échus pendant les périodes de fermetures administratives motivées par la pandémie du Covid-19 sont dus par principe, force est de constater que les consorts [U] et [P], sur qui reposent la charge de la preuve de l’existence et du quantum de leurs créances respectives, sont particulièrement défaillants dans l’administration de cette preuve.
En conséquence, leurs demandes en paiement, insuffisamment justifiées, seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, la demande contraire des sociétés Soderev Tour et Vacantel étant injustifiée au vu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur [X] [U], Madame [V] [O] épouse [U], Monsieur [R] [P] et Madame [W] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
REJETTE les demandes de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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