Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 11 sept. 2025, n° 23/09513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
h N° RG 23/09513 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGOG
Tribunal judiciaire
de [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
1ère Ch. Civile Cab. 1
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 23/09513 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGOG
COPIE A :
Me Clarisse DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL
Me Simon WARYNSKI
+ parties en LRAR
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Société SOLIDIA INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 800.188.518. prise en la personne de son Président, Monsieur [Z] [W], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 274, Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Clarisse DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 20 novembre 2023, la société SOLIDIA INVEST SAS a fait citer M. [N] [E] devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir, à titre principal, paiement de la somme de 53 000 € qu’elle lui avait prêtée. Elle se fonde sur une reconnaissance de dette signée par M. [E] le 24 août 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur incident, M. [N] [E] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis : déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN,
En conséquence, renvoyer l’affaire de ce juge,
A titre subsidiaire, enjoindre les parties de conclure au fond,
En toute hypothèse, condamner la société SOLIDIA INVEST à payer à M. [N] [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Clarisse de BAILLIENCOURT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident en date du 13 janvier 2025, la société SOLIDIA INVEST demande au juge de la mise en état de :
In limine litis, rejeter l’exception d’incompétence d’attribution et territoriale,
Subsidiairement et si par extraordinaire, renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENDTADEN, condamner M. [N] [E] au règlement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner M. [N] [E] en tous les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle les parties ont été en mesure de faire leurs observations.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle
Aux termes de son assignation, la société SOLIDIA INVEST a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 53 000 € à titre principal sur le fondement d’une convention intitulée « Convention de reprise et de remboursement de créances » en date du 24 août 2022 faisant suite à une première convention du même jour signée avec la société SARL CONCILIAPRÊT intitulée « Mandat de recherche de financement ».
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, la société SOLIDIA INVEST, filiale de la société CONCILIAPRÊT, expose fonder sa demande sur un contrat qui n’est pas un contrat de crédit à la consommation puisque son objet consiste à racheter auprès des créanciers initiaux la dette en souffrance de leur débiteur. Elle déclare fonder sa demande sur la reconnaissance de dette de M. [E] signé le 24 août 2022 et fait valoir que le mandat de recherche d’un financement est un contrat distinct de la convention de reprise et de remboursement conclu avec la société CONCILIAPRÊT devenue la société NEOPRET. Elle ajoute que l’ordonnance de rejet de la requête en injonction de payer n’a pas soulevé d’office l’incompétence matérielle ou territoriale du tribunal judiciaire.
M. [E] se prévaut de ce que la convention conclue avec la demanderesse vise huit prêts à la consommation contractés par M. [E] et a pour objet de rechercher un prêt à la consommation pour un montant de 53 000 € relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Elle soutient que la demanderesse tente d’échapper aux règles protectrices du consommateur posées par le code de la consommation et aux obligations pesant sur elle en qualité de professionnel prêteur. Elle ajoute que l’ordonnance rejetant la requête en injonction de payer n’a pas tranché la question de la compétence.
Il y a lieu de rappeler premièrement que l’ordonnance de rejet d’une requête en injonction de payer présentée devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg au motif que « la demande nécessite un débat contradictoire compte tenu de la somme en litige » ne tranche pas la question de la compétence du tribunal judiciaire ;
En effet la convention de reprise et de remboursement des créances conclues en date du 24 août 2022 par M. [E] avec la société SOLIDIA INVEST n’avait pas été produite au soutien de la requête en injonction de payer de sorte que le juge chargé de l’injonction de payer ne pouvait vérifier la compétence du tribunal judiciaire qu’au regard des pièces produites, à savoir la « reconnaissance de dette » portant sur un montant de 53 000 €, le décompte de créance en date du 24 mai 2023 et la mise en demeure du 12 avril 2023.
L’ordonnance de rejet de l’injonction de payer ne peut par conséquent justifier la compétence matérielle du tribunal judiciaire qui devra être tranchée au regard des pièces produites dont la convention précitée.
Le contrat liant M. [N] [E] à la société SOLIDIA INVEST intitulé « Convention de reprise et de remboursement de créances » du 24 août 2022 précise que la demanderesse a pour vocation de reprendre des créances sélectionnées afin de permettre un assainissement de la situation des débiteurs, personnes physiques ou morales, rencontrant des difficultés à honorer leur passif.
…
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’agrément à la reprise des créances du Client. Les éléments préalablement communiqués ont permis aux Parties d’établir que l’endettement du Client résulte des différents engagements énumérés dans la liste de créances jointes en annexe 2 de la présente convention dont le Client consent par avance à la reprise par SOLIDIA Invest…
SOLIDIA Invest sera ainsi subrogée dans les droits initiaux du Client. "
L’annexe 2 intitulée « LISTE DES DETES CONCERNEES PAR LA REPRISE » reprennent huit crédits à la consommation souscrits par M. [N] [E].
Le mandat de recherche de financement conclu le même jour avec la société CONCILIAPRET mentionne que le prêt recherché pour le rachat des crédits de M. [N] [E] porte sur un montant de 53 000 € et est un prêt à la consommation.
Il résulte du tout que l’objet de la convention entre la société SOLIDIA INVEST et M. [N] [E] a pour objet de regrouper les crédits antérieurs du défendeur, en l’occurrence huit crédits à la consommation relevant des dispositions de l’article L312-1 du code de la consommation.
Le contrat regroupant huit crédits à la consommation doit par conséquent s’analyser en une opération de crédit telle que définie par le 6° de l’article L311-1 du code de la consommation.
Contrairement aux affirmations de la société SOLIDIA INVEST le formulaire intitulé reconnaissance de dette ne peut être considéré comme un contrat distinct de la convention de reprise et de remboursement des créances laquelle définit les modalités du périmètre de l’intervention et de la prestation de la société SOLIDIA INVEST au profit de M. [E] mais comme un contrat accessoire puisqu’elle indique dans l’article 1 de la convention que " les modalités de remboursement par le Client des [Localité 8] reprises par SOLIDIA Invest sont définies dans la reconnaissance de dette en annexe 1 de la présente convention. "
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du Tire 1er du livre III du code de la consommation qui porte sur les crédits à la consommation inférieurs ou égal à la somme de 75 000 €.
Le rachat des huit crédits à la consommation consenti par la société SOLIDIA INVEST à M. [N] [E] s’analysant en une opération de crédit telle que définie par l’article L311-1 6° du code de la consommation la demande en paiement relève de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.
La chambre civile du tribunal judiciaire est par conséquence incompétente ratione materie pour statuer sur le présent litige au profit du juge des contentieux de la proximité en application de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
Sur l’incompétence territoriale
La compétence territoriale du juge des contentieux de la protection se définit par rapport au domicile du défendeur.
M. [N] [E] demeure à Echau, commune située sur le ressort du tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
L’affaire sera donc renvoyée devant ce tribunal.
Sur les demandes accessoires
La décision ne mettant pas fin au litige, il y a lieu des réserver les dépens et les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
DISONS que le tribunal judiciaire de Strasbourg est matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN pour connaître de la présente affaire ;
RENVOYONS la procédure et les parties devant le tribunal de proximité de ILLIKIRCH-GRAFFENSTADEN,
RESERVONS à statuer sur le surplus ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Roumanie ·
- Magistrat ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Bail ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Audience
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Délai ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Créance ·
- Immeuble
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Avant dire droit ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Condition
- Infirmier ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Privé ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
- Pompe à chaleur ·
- Information ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Climatisation ·
- Consentement ·
- Maintenance ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Tentative ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.