Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 21 nov. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, NEC PLUS ULTRA COSMETICS FRANCE c/ S.A.S. |
Texte intégral
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJES
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. NEC PLUS ULTRA COSMETICS FRANCE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. NEC PLUS ULTRA COSMETICS FRANCE
et actuellement [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-39767 signé le 8 octobre 2008 par la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS et accepté le 9 octobre 2009 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un Patx, 10 postes Alcatel, une borne Wifi et un copieur CA, fourni par la SAS HM PARTNES, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 220.00 euros HT payables trimestriellement d’avance le 1er de chaque mois soit la somme de 792.00 TTC.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 8 octobre 2018 par la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS.
Faisant valoir que la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS a cessé de régler les loyers depuis le 3 juillet 2023, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024, devant ce tribunal aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 26 septembre 2025, la SAS GRENLE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS à lui payer la somme de 1584.00 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 18 octobre 2023,
— Condamner la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS à lui payer la somme de 792.00 euros majorée de 10 % soit la somme de 871.20 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 18 octobre 2023,
— Condamner la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS à lui payer la somme de 2266.97 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel,
— Condamner la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir formé une demande de tentative de conciliation auprès d’un conciliateur qui a justifié le 5 août 2024 ne pas pouvoir y donner suite.
Elle expose avoir été contrainte, sur le fondement de l’article 9 des conditions générales du contrat de location, de résilier ce dernier par courrier recommandé du 18 octobre 2023 en raison d’impayés de loyers depuis le 3 juillet 2023. Elle s’estime également fondée, en vertu des articles 8.1, 10 et 11 desdites conditions générales à solliciter des indemnités de résiliation, de non restitution du matériel loué et la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal.
La SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS, citée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie de l’impossibilité d’une tentative de conciliation par attestation du 5 août 2024 d’un conciliateur de justice.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10%,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS le 8 octobre 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 14426.23 euros TTC auprès de la SAS HM PARTNES du 10 juillet 2018,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 846.40 euros en date du 12 septembre 2023 dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »,
— la lettre de résiliation du contrat du 18 octobre 2023, dont l’avis de réception qui ne comporte pas de date de première présentation, a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » avec un décompte des sommes dues soit la somme de 1584.00 euros au titre des loyers échus impayés du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023 et la somme de 660.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— une lettre recommandée du 21 juin 2024 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli non réclamé », envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION pour la mettre en demeure de payer la somme 2442.00 euros dont la somme de 1584.00 euros au titre des loyers échus impayés, la somme de 792.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, TVA comprise, et 66.00 euros au titre de la majoration de cette dernière indemnité,
— une facture du 5 avril 2024, dont l’envoi à la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS n’est pas justifié, faisant application de la TVA à l’indemnité de résiliation,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-1584.00 euros au titre des loyers échus impayés du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, délai raisonnable de première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée du 18 octobre 2023 notifiant la résiliation du contrat de location à défaut d’autre date mentionnée sur l’acte,
-792.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant l’application de la TVA, étant relevé étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
— la somme de 2266.97 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 11 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté,
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8.2 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
La demande de majoration de 10 % des loyers échus et restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur les mesures accessoires.
La SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
DECLARE recevable la SAS GRENKE LOCATION en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1584.00 euros (mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 792.00 euros (sept cent quatre-vingt-douze euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024;
CONDAMNE la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2266.97 euros (deux-mille deux cent soixante-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de l’indemnité de non restitution du matériel ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SAS NEC PLUS ULTRA COSMETICS aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Hafize CIL Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Roumanie ·
- Magistrat ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Bail ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Audience
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Délai ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Partage ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Comptable ·
- Mission ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Partie
- Dol ·
- Action en responsabilité ·
- Société anonyme ·
- Installation ·
- Point de départ ·
- Déchéance ·
- Bon de commande ·
- Date ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Créance ·
- Immeuble
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Avant dire droit ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Condition
- Infirmier ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Privé ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.