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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 févr. 2024, n° 23/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Février 2024
N° RG 23/00597 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KONG
50D
c par le RPVA
le
à
Me Sébastien COLLET, Me Vianney DE LANTIVY, Me François-xavier GOSSELIN, Me Vincent LAHALLE, Me Léa LANGOMAZINO, Me Mélanie VOISINE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE,
Expédition délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET, Me DEGROOTE Pierre-Antoine, Me François-xavier GOSSELIN, Me Mélanie VOISINE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [V] [E], [D] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de Rennes,
Madame [J] [H] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. PATSY [Localité 7] (France), dont le siège social est [Adresse 12]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. AUTO SELECTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Laurane CANTIN-NYITRAI, avocat au barreau de Rennes,
Société SOCIÉTÉ CARNEXT.COM FR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS,
Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me COTTEREAU Amélie, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Janvier 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 prorogé au 19 février 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 16 février 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2021, Madame [J] [R] née [B], demanderesse à l’instance, a acquis un véhicule d’occasion de marque Land Rover, modèle Evoque coupé IV, auprès de la société CarNext, défenderesse à l’instance, pour le prix de 29 990 € (pièce n°1 demandeurs). Le véhicule est immatriculé [Immatriculation 11]et a été mis pour la première fois en circulation le 19 juillet 2017 (pièce n°6 demandeurs).
Lors de l’achat, un procès verbal de contrôle technique du véhicule avec avis favorable, réalisé par la société Auto contrôle cessonnais le 30 mars 2021, a été remis à l’acheteur (pièce n°2 demandeurs).
Le 1er août 2022, Madame [R] a constaté une première panne avec un arrêt brutal du système électrique du véhicule et une impossibilité de le rallumer. Le véhicule a été pris en charge par la concession Land Rover de [Localité 10] et restitué après une intervention sur la batterie. Par la suite, deux nouvelles pannes similaires ont affecté le véhicule qui a de nouveau été envoyé à cette concession. Lors de la dernière panne, le 16 août 2022, le responsable d’atelier a arrêté toute recherche de panne, estimant que le véhicule a été accidenté et il a préconisé l’avis d’un expert.
Suivant rapport d’expertise amiable, non signé, du 20 mars 2023, diligentée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [R], le véhicule litigieux est affecté d’une panne dont l’origine n’a pu être identifiée et qui l’empêche de rouler.
Par actes de commissaires de justice du 12 juillet 2023, Madame [R] et Monsieur [V] [R] (les époux [R]) ont assigné la société Carnext.com fr, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Jaguar Land Rover France, la société par action simplifiée (SAS) Autosélection et la SAS Patsy (Auto contrôle cessonnais) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation, en indiquant notamment si le véhicule a été accidenté avant la vente intervenu en avril 2021 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile en date du 17 janvier 2024, les époux [R], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience, la SAS Patsy, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La société Carnext.com fr, pareillement représentée, a par voie de conclusion fait de même.
Par conclusions déposées à l’audience, la SASU Jaguar Land Rover France, pareillement représentée, a formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle et sollicité que la mission de l’expert, proposée en demande, soit complétée, tel que précisé dans ses écritures.
La SAS Auto sélection, pareillement représentée, a formulé oralement les protestation et réserve d’usage quant à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les époux [R] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter aux sociétés Patsy (Auto contrôle cessonnais), Auto selection, Jaguar Land Rover France et Carnext.com.fr sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et de la garantie légale des vices cachés suite aux désordres dont est affecté celui-ci.
Ils versent aux débats, pour en justifier, un rapport d’expertise amiable du 20 mars 2023, lequel constate que l’origine de la panne n’a pu être déterminée.
Les sociétés défenderesses ont toutes formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée contre elles.
Dès lors, les époux [R] disposent d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les époux [R] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [T] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 8] (56). tel [XXXXXXXX01]. portable [XXXXXXXX02]. mèl [Courriel 9]. lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Evoque coupé IV, immatriculé [Immatriculation 11];
— rechercher et décrire ses conditions d’utilisation, d’entretien et de réparation depuis sa mise en circulation ;
— vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement, se prononcer sur l’existence d’une cause antérieure à la vente ;
— dire si le véhicule a été accidenté ;
— donner le montant de la valeur vénale du véhicule ainsi que les travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés et en chiffrer alors le coût ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [R] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge des époux époux [R] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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