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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 21/11728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/11728
N° Portalis 352J-W-B7F-CVE3K
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [B] [E] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0917
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], représenté par son syndic la société BELLMAN, SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0304
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/11728 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVE3K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [X] [O] et Mme [B] [E] épouse [O] sont propriétaires des lots n° 29, 53 et 68 au sein cet immeuble, respectivement constitués d’un appartement et d’une cave dans le bâtiment B ainsi que d’un emplacement de parking.
Le 7 avril 2021, le syndic en exercice a convoqué les copropriétaires de l’immeuble à l’assemblée générale du 10 mai 2021 en précisant que la participation à cette assemblée se ferait uniquement au moyen du vote par correspondance.
Par actes d’huissier en date des 20 juillet et 20 septembre 2021, les époux [O] ont demandé au tribunal de :
A titre principal, annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 10 mai 2021 dans son intégralité,
A titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 10, 12, 13, 14, 16, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5,
A titre infiniment subsidiaire, annuler les résolutions n° 3, 4, 5, 6, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8 et 18.5,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
L’assignation délivrée le 20 juillet 2021 a fait l’objet d’un refus d’enrôlement opposé par le greffe de la chambre du tribunal judiciaire de Paris à qui le contentieux relatif à la copropriété n’était pas dévolu.
L’assignation délivrée le 20 septembre 2021 a été enregistrée sous le numéro de RG 21/11728.
Le syndicat des copropriétaires a formé un incident visant à voir déclarer irrecevable l’assignation en annulation en date du 20 septembre 2021, aux visas des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 122 et 789 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’action des époux [O] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7],
— débouté les époux [O] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d’incident.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2024, a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la recevabilité
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
En l’espèce, eu égard à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 novembre 2022, rappelée dans l’exposé des motifs du présent jugement, et à la défaillance des époux [O] lors de l’assemblée générale du 10 mai 2021, il convient de déclarer les époux [O] recevables, en la forme, en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 mai 2021 en son entier ainsi qu’en leur demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 10, 12, 13, 14, 16, 18.1, 18.2, 18.3 et 18.4.
En revanche, les époux [O] font justement valoir que la résolution n° 18.5, approuvée à la majorité simple (article 24 de la loi du 10 juillet 1965), aux termes de laquelle « l’assemblée générale accepte de dédier un espace aux vélos enfants qui sortent fréquemment », ne constitue pas une décision, au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’elle consiste en l’expression d’un vœu.
Elle ne détermine pas précisément la place de l’espace accordé « aux vélos enfants qui sortent fréquemment » dans le local vélo de l’immeuble, alors que les précédentes résolutions contenues dans le point 18 sont précises sur le partage de l’espace du local vélo. Ce faisant, cette résolution n’engage pas l’assemblée générale et ne peut donc faire l’objet d’une demande en annulation. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande d’annulation de la résolution n° 18.5 de l’assemblée générale du 10 mai 2021.
2 – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 mai 2021 dans son entier et sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 10, 12, 13, 14, 16, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4
Les époux [O] soutiennent, à titre principal, que l’assemblée générale du 10 mai 2021 et, à titre subsidiaire, que les résolutions n° 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 10, 12, 13, 14, 16, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 sont nulles, dès lors que :
— l’irrégularité d’un seul formulaire de vote par correspondance de l’un des copropriétaires ayant participé à l’assemblée générale, eu égard aux prescriptions de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 (annexion du formulaire mentionné à l’alinéa 2 de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965), de l’article 9 bis de ce même décret (prise en compte des seuls formulaires de vote par correspondance réceptionnés au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion) et de l’article 1er de l’arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales (impossibilité de supprimer l’une des mentions du modèle mentionné à l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et annexé audit arrêté), emportent l’annulation de l’assemblée générale, sans qu’il y ait lieu à rechercher si la prise en compte de ce vote a eu une incidence sur l’obtention de la majorité requise,
— les époux [O] n’ont pu consulter la feuille de présence ainsi que les formulaires de vote par correspondance des copropriétaires ayant participé à cette assemblée générale.
***
L’alinéa 2 de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation ».
L’article 9 bis du décret du 17 mars 1967 précise que : « pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi ».
L’article 1er de l’arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires prévoit que « le formulaire de vote par correspondance mentionné à l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.
Le formulaire peut être adapté et complété sans qu’aucune des mentions du modèle puisse être supprimée ».
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1967, « il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil. »
Aucun texte n’imposant la communication de la feuille de présence tenue lors de chaque assemblée, et les copropriétaires ayant la possibilité de la consulter et d’en obtenir copie dans les conditions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, il n’est pas obligatoire de l’adresser à chacun des copropriétaires à l’issue de chaque assemblée générale (Civ. 3ème, 24 septembre 2008, n° 07-16.334).
Par ailleurs, il est constant qu’il appartient au copropriétaire qui sollicite la nullité d’une assemblée générale de rapporter la preuve des irrégularités qu’il allègue (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 7 décembre 2022, n° RG 17/07949).
En l’espèce, un formulaire de vote par correspondance est annexé à la convocation à l’assemblée générale du 10 mai 2021 adressée par courrier en date du 7 avril 2021 (pièce n° 2 des époux [O]). En outre, le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2021 dresse, en page 2, la liste des quinze copropriétaires ayant participé à ladite assemblée par correspondance, en précisant le nombre de tantièmes dont chacun d’eux disposent.
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/11728 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVE3K
Les époux [O] sont mal fondés à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son entier ou celles des résolutions n° 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 10, 12, 13, 14, 16, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, au motif qu’ils n’ont pu consulter la feuille de présence et les formulaires de vote des quinze copropriétaires susmentionnés, dès lors que :
— si le syndicat des copropriétaires ne produit pas la feuille de présence de l’assemblée générale critiquée, les époux [O] ne justifient pas avoir demandé auprès du syndic la consultation et la copie de celle de l’assemblée générale du 10 mai 2021 ni avoir essuyé un refus après avoir formulé cette demande, alors que cette consultation leur aurait, le cas échéant, permis de former, plutôt que de simples hypothèses, une véritable critique de la régularité de l’assemblée générale,
— les époux [O] n’apportent aucun élément critiquant la régularité du formulaire de vote annexé à la convocation qu’ils ont reçu ni aucun élément permettant de supposer que les autres copropriétaires n’auraient pas reçu le même formulaire,
— les époux [O] n’apportent aucun élément qui permettrait de supposer qu’un copropriétaire n’aurait pas reçu le formulaire de vote par correspondance ou que celui-ci n’aurait pas été réceptionné par le syndic dans le délai prescrit par l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, alors que les mentions qui sont contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale font foi jusqu’à preuve contraire.
Il convient donc de débouter les époux [O] de leur demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 10 mai 2021 dans son entier et de leur demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 1.1, 1.2, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 10, 12, 13, 14, 16, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4.
Il y a lieu, à ce stade, de dire que le motif sus-invoqué ne permet pas de retenir la nullité des résolutions n° 3 et 4 de ladite assemblée, par ailleurs également contestées par les époux [O] sur d’autres motifs (cf. paragraphe 3 du présent jugement).
3 – Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 10 mai 2021
Les époux [O] soutiennent que les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 10 mai 2021 sont nulles, dès lors que :
— la convocation à l’assemblée générale n’a pas indiqué les modalités de consultation des pièces justificatives des comptes soumis à l’approbation de ladite assemblée, en violation des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9-1, alinéas 1 et 2, et 13 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967,
— les résolutions n° 3 et 4 de ladite assemblée incluent, au titre des charges communes générales, les frais de maintenance de la colonne sèche alimentant les étages du bâtiment A, en violation de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, qui distinguent les charges communes générales des charges communes spéciales.
***
L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. »
L’alinéa 1er de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 précise que la convocation à l’assemblée générale « indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges ».
Les alinéa 1 et 2 de l’article 9-1 de ce décret prévoient que « pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9 ».
Aux termes de l’article 13 alinéa 1er de ce même décret, « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11, I ».
L’omission de cette mention rend annulables les décisions concernant les comptes du syndicat (ex. : Civ. 3ème, 19 janvier 1994, n° 92-15.624 ; Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 19 janvier 2021, n° RG 19/01590), sauf si le copropriétaire requérant s’est présenté au cabinet du syndic et a pu consulter les pièces justificatives de charges (ex. : Civ. 3ème, 25 février 2016, n° 15-10.862).
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale du 10 mai 2021, adressée par courrier en date du 7 avril 2021 (pièce n° 2 des époux [O]) n’indique pas le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. L’assemblée n’a donc pu délibérer valablement sur les résolutions n° 3 et 4, respectivement relatives à l’approbation des comptes de l’exercice se terminant le 31 mars 2018 et à l’approbation des comptes de l’exercice se terminant le 31 mai 2020.
Les résolutions n° 3 et n° 4 de l’assemblée générale du 10 mai 2021 seront donc annulées, sur le fondement des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9, 9-1 et 13 du décret du 17 mars 1967, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le surplus des moyens invoqués.
4 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires succombant partiellement, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer aux époux [O] la somme globale de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les époux [O] du surplus de leurs demandes formées au titre des des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [X] [O] et Mme [B] [E] épouse [O] recevables, en la forme, en leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] du 10 mai 2021 en son entier,
Déclare M. [X] [O] et Mme [B] [E] épouse [O] recevables, en la forme, en leur demande d’annulation des résolutions n° 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 10, 12, 13, 14, 16, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 adoptées par l’assemblée générale du 10 mai 2021,
Déclare M. [X] [O] et Mme [B] [E] épouse [O] irrecevables
en leur demande d’annulation de la résolution n° 18.5 de l’assemblée générale du 10 mai 2021,
Déboute M. [X] [O] et Mme [B] [E] épouse [O] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] du 10 mai 2021 en son entier,
Déboute M. [X] [O] et Mme [B] [E] épouse [O] de leur demande d’annulation des résolutions n° 1.1, 1.2, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 10, 12, 13, 14, 16, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] du 10 mai 2021,
Annule les résolutions n° 3 et n° 4 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] du 10 mai 2021,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] à payer à M. [X] [O] et Mme [B] [E] épouse [O] la somme globale de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire du présent jugement,
Déboute M. [X] [O] et Mme [B] [E] épouse [O] du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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