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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 20 oct. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTT7
==============
Ordonnance du 20 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTT7
==============
[B] [T]
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
20 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T], demeurant 7 rue des Relais, Le Pont Tranchefetu – NOGENT-SUR-EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2024-3218 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Me Auriane LIBEROS, demeurant 15 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y], demeurant 14 Cité du Grand Chemin – AIGREFEUILLE D?AUNIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 et mise en délibéré au 20 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [T] et M. [K] [Y] ont contracté mariage le 19 juin 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Bullou (28), sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Par acte authentique du 4 septembre 2010, Mme [T] et M. [Y] ont acquis une maison d’habitation située 10 rue Narcisse Billard à Yèvres (28), au prix de de 110 000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt d’un montant de 129 190 euros, souscrit auprès du Crédit Agricole Mutuel Val de France, pour une durée de 300 mois, au taux annuel fixe de 3,8% remboursable en 299 échéances de 667,73 euros et une dernière échéance de 666,33 euros. En outre, Mme [T] a versé la somme de 6 000 euros provenant de fonds propres.
Par un avenant du 24 août 2016, un réaménagement du capital restant dû a été accepté par Mme [T] et M. [Y] à hauteur de 109 017,37 euros, avec un taux d’intérêt annuel rapporté à 1,509%, de sorte que le prêt se trouvait remboursable en 190 échéances de 661,66 euros et une dernière échéance de 661,96 euros.
Par jugement du 1er mars 2019 du tribunal de grande instance de Chartres, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre Mme [T] et M. [Y].
Le 4 novembre 2019, M. [Y] désirant demeurer au sein de la maison située 10 rue Narcisse Billard à Yèvres (28), Mme [T] et M. [Y] ont convenu qu’il règlerait l’intégralité des échéances dues au titre du prêt immobilier.
Les échéances du crédit immobilier n’étant plus régulièrement honorées par M. [Y], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a, par lettre recommandée au 24 août 2021, prononcé la déchéance du terme rendant immédiatement exigible le solde à devoir.
Par jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 22 novembre 2023, Mme [T] et M. [Y] ont été condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 95 982,10 euros, au taux d’intérêt de 1,59% sur la somme de 90 997,54 euros à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’à complet paiement. Mme [T] s’est vue accorder des délais de paiement prenant la forme d’un échelonnement du remboursement de la dette sur deux années à compter de la signification du jugement par mensualités de 351,10 euros chacune.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, Mme [T] a fait assigner M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’autorisation à procéder seule à la vente du bien immobilier indiqué, ou à tout le moins, à signer seule un mandat de vente pour ledit immeuble moyennant une somme minimale de 70 000 euros ; de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d’avance en capital de ses droits à valoir sur la soulte due, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Liberos, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [T], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [Y], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’autorisation de vendre seule un bien indivis
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et notamment, autoriser la vente d’un immeuble.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la demanderesse justifie, au regard de la déchéance du terme prononcée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France le 24 août 2021, du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 22 novembre 2023 ayant solidairement condamné les parties au paiement du solde restant dû au titre du prêt immobilier ainsi que du blocage manifeste de M. [Y] sur la vente du bien indivis, que le non-paiement des échéances par M. [Y] a mis en péril l’intérêt commun de l’indivision et qu’il y a urgence à voir autoriser Madame [P] à procéder seule aux actes nécessaires à la mise en vente et à la vente effective du bien indivis.
Il ressort, au regard du mandat de vente conclu par les deux parties le 8 mars 2019, que M. [Y] avait consenti au principe de la vente du bien. En dépit du silence du défendeur depuis 2022, Mme [P] ne saurait être contrainte de demeurer dans l’indivision.
La demanderesse justifie en outre une baisse de la valeur du bien immobilier, ce dernier ayant été estimé entre 80 000 euros et 90 000 euros prix net vendeur par la société Anou Immobilier le 28 novembre 2024, et entre 65 000 euros et 75 000 euros net vendeur par la société BSK Immobilier le 2 décembre 2024.
En conséquence, Mme [P] sera autorisée à procéder seule à la vente de l’immeuble, le prix de vente sera fixé à la somme minimum de 70 000 euros, net vendeur.
Sur la demande d’avance en capital
L’article 815-11 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées à ce titre sont portées devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Mme [T] sollicite que M. [Y] soit condamné à lui verser la somme de 20000 euros à titre d’avance en capital de ses droits à valoir sur la soulte due, faisant valoir qu’elle règle seule l’assurance habitation du bien ainsi que les factures d’eau depuis leur séparation. Cependant, elle ne produit aucun élément établissant les revenus nets produits par le bien indivis, de sorte que le juge des référés ne peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En conséquence, la demande à ce titre de Mme [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le refus tardif de M. [Y] étant à l’origine de la présente procédure, il sera condamné à verser à Mme [T] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
M. [Y] sera en outre condamné aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Liberos, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en premier ressort,
AUTORISONS la vente de l’immeuble indivis, situé 10 rue Narcisse Billard à Yèvres (28), par Mme [B] [T] au nom de l’indivision ;
DISONS que le prix de vente sera fixé à la somme minimum de 70 000 euros, net vendeur ;
REJETONS la demande d’avance en capital de Mme [B] [T] ;
CONDAMNONS M. [K] [Y] à payer à Mme [B] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [Y] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Liberos, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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