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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/164
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNJS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [L] a déposé un dossier auprès de la [8] le 20 août 2024.
Le 24 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Le 21 novembre 2024, Monsieur [B] [L] a reçu de la [8] un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par courrier recommandé envoyé le 30 novembre 2024 à la commission, aux termes duquel il a sollicité la vérification des dettes [5] (dette logement) restant dû 575,60 euros et non 1.790,81 euros et [R] [G] (dette santé) restant dû 1.036,00 euros et non 1.650,00 euros.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [10] le 20 décembre 2024, reçu au greffe le 22 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025.
A l’audience,
Le conseil de Monsieur [B] [L] a justifié de la créance [4] soldée et a confirmé ne devoir que la somme de 1.036,00 euros à Madame [G] [R].
Le conseil de Madame [G] [R] a confirmé le montant de 1.036,00 euros lui restant dû à ce jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [B] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 novembre 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 30 novembre 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance [5] référencée 341600/63 loyers impayés:
Monsieur [B] [L] a contesté la créance [5] référencée 341600/63 loyers impayés portée pour un montant de 1.790,81 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant ne plus rien devoir.
Compte tenu de la défaillance d'[5] et des pièces justificatives produites par Monsieur [B] [L] (avis d’échéance, contrat d’aide financière [9]), la créance [5] référencée 341600/63 loyers impayés sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [L], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [R] [G] référencée patient [Numéro identifiant 1]-73:
Monsieur [B] [L] conteste la créance [R] [G] référencée patient [Numéro identifiant 1]-73 portée pour un montant de 1.650,00 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant que le solde restant dû actuel est de 1.036,00 euros.
Le conseil de Madame [G] [R] a confirmé ce montant restant dû à l’audience.
Compte tenu de l’accord des parties, la créance [R] [G] référencée patient [Numéro identifiant 1]-73, sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 1.036,00 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s’agissant de la créance exclue du passif et insusceptible de recours s’agissant de la créance qui y est fixée,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [B] [L],
EXCLUT du passif de Monsieur [B] [L] la créance [5] référencée 341600/63 loyers impayés, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [L],
la créance [R] [G] référencée patient [Numéro identifiant 1]-73, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1.036,00 euros,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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