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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 13 mai 2025, n° 20/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
13 Mai 2025
ROLE : N° RG 20/01584 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KOC6
AFFAIRE :
[F] [S] [L]
C/
[R] [E] [Z]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] [L]
née le 04 Février 1955 à [Localité 2] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, substituée à l’audience par Me Gaëlle CROCE, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E] [Z]
né le 03 Avril 1955 à [Localité 6] (SUISSE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me Ingrid SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] était propriétaire d’un bien immobilier sis à [Adresse 5]. Le 25 juin 2018, Monsieur [Z] a vendu à Madame [L] une parcelle de terre attenante à son bien immobilier.
Le 2 mai 2019, Madame [L] a déclaré à son assureur un sinistre dégât des eaux dans sa cave.
Une réunion d’expertise amiable a eu lieu le 19 juin 2019 au contradictoire du Cabinet POLYEXPERT mandaté par GAN ASSURANCES IARD, assureur de Madame [L], et du Cabinet SEDWICK mandaté par la société MMA IARD, assureur de Monsieur [Z]. Le sinistre a été attribué à un déversement d’eau dans la cave de Madame [L] suite à la vidange de la piscine de Monsieur [Z].
Le 1er décembre 2019, à la suite de très fortes pluies, Madame [L] s’est plainte d’un nouveau dégât des eaux qu’elle a fait constater par huissier de justice, lequel relate que le rez-de-chaussée est inondé et que l’eau provient de la cave située en contre haut du rez-de-chaussée.
La commune de [Localité 4] a été l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 2 mars 2020, concernant des inondations et coulées de boue survenues le 1er décembre 2019.
Selon acte délivré le 13 mai 2020, Madame [L] a assigné Monsieur [Z] par devant le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE et sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 102.376,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [M] [K].
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024, Madame [S] [L] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
— DEBOUTER Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— DECLARER les demandes de Madame [L] recevables et bien fondées,
— CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à verser à Madame [F] [L] la somme de 102.376,21 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis, décomposés comme suit :
2.122,91 € au titre des biens mobiliers détruits,
24.901,50 € au titre des travaux de rénovation intérieurs, à savoir, la dépose et la pose des éléments de cuisine détrempés par les inondations, la réfection du plancher de la cave et la réfection des placoplâtres et peintures dans les pièces inondées,
74.982,60 € au titre des travaux de confortement du mur de soutènement,
369,20 € au titre des frais de constat exposés,
— CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à verser à Madame [F] [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— JUGER que les condamnations mises à la charge de Monsieur [R] [Z] porteront intérêts au taux légal, et ce à compter de la décision à intervenir,
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à verser à Madame [F] [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [R] [Z] a déposé sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats des dernières conclusions le 9 octobre 2023 dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
Vu l’article 700 du CPC
1. S’agissant du sinistre survenu le 2 mai 2019
— JUGER que seul le chiffrage retenu par le cabinet POLYEXPERT peut servir de base d’évaluation du préjudice de Mme [L]
— DEBOUTER Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires en termes de responsabilité et de préjudice
2. S’agissant du sinistre survenu le 1er décembre 2019
A titre principal,
— DEBOUTER Mme [L] de toutes ses demandes relatives au sinistre du 1er décembre 2019
A titre subsidiaire,
— Sur le dégât des eaux
— CONSTATER que l’expert n’a pas pris position sur les causes du dégât des eaux invoqué par Mme [L] au niveau de son habitation
— CONSTATER que la preuve d’une faute de Mr [Z] en lien avec le dégât des eaux invoqué par Mme [L] n’est pas rapportée
— DEBOUTER Mme [L] de toutes ses demandes relatives au dégât des eaux invoqué
— Sur les dommages au mur mitoyen
A titre principal,
— CONSTATER que le mur dont il est sollicité la réfection est un mur mitoyen appartenant, au moment du sinistre, par moitié à Mme [L] et par moitié à Mr [Z]
— JUGER que Mme [L] a commis une faute en bouchant la cunette d’écoulement des eaux pluviales à l’origine de l’éboulement du mur
— JUGER que les frais de remise en état du mur séparatif de propriété seront supportés par Mme [L]
— DEBOUTER Mme [L] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Mr [Z] concernant la réfection du mur séparatif
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que le mur dont il est sollicité la réfection est un mur mitoyen appartenant, au moment du sinistre, par moitié à Mme [L] et par moitié à Mr [Z]
— JUGER que les frais de remise en état du mur séparatif de propriété seront supportés par moitié par Mme [L] et Mr [Z]
— DEBOUTER Mme [L] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Mr [Z] concernant la réfection du mur séparatif
— DEBOUTER Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions s’agissant du sinistre du 1 er décembre 2019
— JUGER que le préjudice invoqué par Mme [L] n’est en tout état de cause pas justifié
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande formulée à l’encontre de Mr [Z] au titre du préjudice moral
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande formulée à l’encontre de Mr [Z] au titre de l’article 700 CPC
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que l’inondation survenue, déclarée catastrophe naturelle, est un cas de force majeure exonérant Mr [Z] de toute responsabilité tant en ce qui concerne le dégât des eaux allégué que les dommages causés au mur
— En conséquence,DEBOUTER Mme [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Mr [Z]
3. En tout état
— CONDAMNER Madame [F] [L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 16 avril 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
Par ordonnances des 11 juillet et 12 décembre 2024, l’affaire a finalement été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025.
Lors de l’audience du 11 février 2025, le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 13 mai 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur le premier sinistre survenu le 2 mai 2019
Madame [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à l’inondation de sa cave le 2 mai 2019, intervenue à la suite de la vidange de la piscine de Monsieur [Z], la cause de l’inondation ayant été déterminée par les experts d’assurance comme étant la présence des rigoles et tuyaux d’évacuation réalisés par M. [Z] sur sa parcelle avec écoulement final sur sa propriété.
Monsieur [Z] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dégât des eaux, mais sollicite que l’indemnisation soit limitée au montant proposé par son assureur.
Il résulte du rapport d’expertise que l’origine des dégâts de mai 2019 réside dans le fait que la surverse de la citerne située en bout de canalisation n’a pas fonctionné et qu’elle a débordé en inondant le champ la séparant de la cave de Madame [L] jusqu’à y pénétrer à travers un fénestron dont le dormant bas est sensiblement au même niveau. L’expert précise qu’un système de pompe de relevage afin d’évacuer les eaux de vidange en partie haute de la propriété de Monsieur [Z] a été mis en place et que dès lors le système de vidange de la piscine ne peut plus être source d’inondations.
Il n’est pas fourni par Madame [L] de chiffrage distinct relatif à ce sinistre, celle-ci estimant que les deux sinistres ont la même cause. Toutefois, ce n’est pas ce qui ressort du rapport d’expertise, comme cela sera repris en détail infra. Dès lors, il convient de se reporter à la proposition d’indemnisation de l’assureur de Monsieur [Z] à hauteur de 1.904 euros.
Monsieur [Z] sera par conséquent condamné à régler à Madame [L] la somme de 1.904 euros en réparation de son préjudice subi à la suite du dégât des eaux intervenu le 2 mai 2019.
Sur le second sinistre survenu le 1er décembre 2019
Madame [L] invoque plusieurs fondements pour solliciter l’indemnisation de son préjudice, à savoir la responsabilité décennale de Monsieur [Z] et sa responsabilité délictuelle. Elle argue du fait que la responsabilité de Monsieur [Z] est engagée, tant pour le sinistre du 02 mai 2019 que celui du 1er décembre 2019, notamment en raison des fautes commises par lui dans la construction des rigoles et du mur de soutènement, et que le lien de causalité entre les fautes et ses préjudices en suite des sinistres des 02 mai 2019 et 1er décembre 2019 est établi.
En réplique aux conclusions adverses, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, et que l’arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle ne caractérise pas à lui seul un cas de force majeure. Enfin, elle argue du fait que le mur construit par Monsieur [Z] ne présente pas le caractère de mur mitoyen s’agissant d’un mur de soutènement, et qu’en tout état de cause, si le caractère mitoyen du mur devait être retenu, il ne saurait exonérer Monsieur [Z] de sa responsabilité.
En réplique, Monsieur [Z] fait essentiellement valoir que Madame [L], sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [Z] en lien avec les préjudices qu’elle invoque, le second sinistre n’ayant pas les mêmes causes que le premier selon le rapport d’expertise, et qu’en outre l’expert n’a pu déterminer les causes exactes en l’absence de consignation complémentaire.
Sur ce, il sera rappelé que la garantie décennale étant exclusive de tout autre fondement d’indemnisation, les fondements doivent être examinés successivement.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il sera rappelé que tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Aussi, celle-ci ne peut être invoquée que par le maître de l’ouvrage ou son acquéreur. Il est constant que Madame [L] n’est ni le maître de l’ouvrage, ni l’acquéreur du mur de soutènement, étant soutenu par elle-même que ce mur est la propriété exclusive de Monsieur [Z]. Elle est par conséquent mal fondée à invoquer la garantie des constructeurs.
Sur le fondement de l’article 1240 du civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est donc nécessaire de rapporter la preuve d’une faute en lien avec le préjudice constaté. Si le préjudice ne fait aucun doute, Madame [L] échoue à rapporter la preuve d’une faute de Monsieur [Z] en lien avec sa survenance.
En effet, il résulte sans équivoque du rapport d’expertise judiciaire, dont la valeur probante est supérieure aux constatations des experts d’assurance, et au simple constat d’un commissaire de justice, que le second sinistre n’est pas en lien avec les causes déterminées pour le premier sinistre. L’expert conclut d’une part que le système d’évacuation des eaux de vidange de la piscine est opérationnel et d’autre part que le sinistre du 1er décembre 2019 trouve son origine dans un afflux d’eau de pluie qui s’est concentré en tête de l’enrochement avec saturation hydraulique des terres situées derrières les blocs et augmentation importante des poussées horizontales.
Il en déduit que le système de soutènement en blocs rocheux n’était pas adapté au contexte géologique local, nature des sols et hauteur du talus, couplé à un épisode pluvieux intense.
Il ne peut être reproché à Monsieur [Z] de ne pas avoir procédé à la consignation complémentaire afin que l’expert investigue davantage sur les causes exactes de la survenance du dommage, s’agissant d’une preuve étant à la charge de la demanderesse.
Au final, l’expert conclut tout de même que l’écoulement des eaux de piscine n’est pas en cause, l’expert mettant en lien l’affaissement du mur de soutènement avec la venue anormale d’eau du fait de l’épisode orageux.
Or, les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d’un fonds voisin ne pouvant être réparés que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses visée à l’article 1242 du code civil, Madame [L] est mal fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de Monsieur [Z].
Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre du second sinistre.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne perdant à l’instance, chacun conservera la charge de ses dépens et les frais d’expertise seront partagés à parts égales.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [F] [S] [L] la somme de 1.904 euros en réparation de son préjudice subi le 2 mai 2019,
DEBOUTE Madame [F] [S] [L] de l’intégralité de ses demandes au titre du sinistre du 1er décembre 2019,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que les frais d’expertise seront supportés à parts égales entre Madame [F] [S] [L] et Monsieur [R] [Z],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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