Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 21/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
14 Novembre 2024
N° RG 21/03622 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDJL
Code NAC : 50G
[I] [U] [H] [G]
[P] [F] [T] épouse [G]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT
[A] [Y]
[B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] [H] [G], né le 09 Mai 1969 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [F] [T] épouse [G], née le 26 Avril 1973 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Stéphanie DUGOURD, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 812 685 454 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [A] [Y], né le 23 Juillet 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [O], née le 11 Août 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Céline WESTER, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 15 juin 2017, [I] [G] et [P] [T], épouse [G], (ci-après les époux [G]) ont acquis auprès de [A] [Y] et [B] [O] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le prix de 500.000 euros.
Les acquéreurs dénoncent des inondations du garage et de la buanderie et des remontées capillaires dont la cause serait antérieure à leur achat.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge des référés a ordonné, à l’initiative de [I] [G] et [P] [T] épouse [G], une expertise judiciaire et désigné Madame [X] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mars 2021.
Le 9 juillet 2021, [I] [G] et [P] [T], épouse [G], représentés par Me. DERACHE-DESCAMPS, ont fait assigner [A] [Y] et [B] [O] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE par acte d’huissier afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Par acte du 13 octobre 2021, [A] [Y] et [B] [O], représentés par Me. WESTER, ont fait assigner en intervention volontaire la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous la référence 21/3622.
La SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance d’incident du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
débouté [A] [Y] et [B] [O] de leur demande de production de pièce par la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES,débouté [I] [G] et [P] [T], épouse [G] de leur demande de dommages-intérêts, condamné [A] [Y] et [B] [O] à verser à [I] [G] et [P] [T], épouse [G] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700, outre les dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 30 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 3 juin 2024, renvoyée au 2 septembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 21 octobre 2024, prorogé au 4 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2024, [I] [G] et [P] [T], épouse [G], demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
de condamner solidairement [A] [Y] et [B] [O] à payer à [I] [G] et [P] [T] épouse [G], la somme de 80.761,01 euros sauf à parfaire au titre de travaux de réparation des désordres invoqués au titre de la garantie des vices cachés ; à titre subsidiaire,
de condamner solidairement [A] [Y] et [B] [O] à payer à [I] [G] et [P] [T] épouse [G], la somme de 80.761,01 euros sauf à parfaire au titre du dol ; en toute hypothèse,
de condamner solidairement [A] [Y] et [B] [O] à payer à [I] [G] et [P] [T] épouse [G], la somme de 7.800 euros sauf à parfaire au titre de préjudice de jouissance ; de condamner solidairement [A] [Y] et [B] [O] à payer à [I] [G] et [P] [T] épouse [G], la somme de 2.000 euros sauf à parfaire au titre de préjudice de jouissance durant les travaux ; de condamner solidairement [A] [Y] et [B] [O] à payer à [I] [G] et [P] [T] épouse [G], la somme de 1.727,70 euros sauf à parfaire au titre du préjudice financier pour les frais engagés ; de condamner solidairement [A] [Y] et [B] [O] à payer à [I] [G] et [P] [T] épouse [G], la somme de 5.000 euros sauf à parfaire au titre du préjudice moral ; de condamner solidairement [A] [Y] et [B] [O] à payer à [I] [G] et [P] [T] épouse [G], la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner solidairement [A] [Y] et [B] [O] aux dépens en ce compris les frais d’expertise, lesquels ont été fixés à la somme de 5.321,40 euros ; de condamner la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 4.800 euros ;de rejeter les demandes formulées contre Monsieur et Madame [G].
Au soutien de la demande principale de paiement de dommages et intérêts, [I] [G] et [P] [T] épouse [G], se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil concernant la garantie des vices cachés, font valoir que depuis l’achat de leur maison leur garage se retrouve inondé, que ces inondations fréquentes ne pouvaient être ignorées par les vendeurs, que l’expertise judiciaire et l’expertise amiable en viennent à ces mêmes conclusions et que l’origine du désordre viendrait de la construction du bâtiment. En réponse aux arguments des défendeurs, [I] [G] et [P] [T], épouse [G], font valoir que l’absence de déclaration de sinistre des défendeurs durant le temps où ils étaient propriétaire ne prouve en rien l’absence d’inondation, que le juge de la mise en état a par ailleurs rejeté leur demande incidente pour contraindre l’assurance à communiquer une attestation de non déclaration de sinistre et que les photos de vie fournies par les défendeurs ne permettent pas de dire qu’il n’y a jamais eu d’inondation.
Au soutien de la demande subsidiaire, se fondant sur les articles 1130 et 1137 du code civil relatifs au dol, [I] [G] et [P] [T], épouse [G], font valoir que l’absence d’information de la part des défendeurs lors de la vente sur les inondations fréquentes est constitutive d’une réticence dolosive propre à vicier le consentement, ce qui entrainerait la prise en charge, au titre de dommages et intérêts, du coût des travaux.
Au soutien des demandes de réparation des différents préjudices allégués, [I] [G] et [P] [T] épouse [G], se fondant sur la garantie des vices cachés ou du dol, font valoir que depuis l’emménagement dans la maison, les inondations dans le garage ont pu empêcher leur jouissance des lieux, que la location de parking coute 200 euros par mois, ce qui leur permet d’estimer le préjudice à 7.800 euros durant les 39 mois. Concernant le préjudice de jouissance durant les travaux, les époux [G] font valoir que l’expertise judiciaire estime à 2 mois le temps des travaux nécessaires, et qu’à hauteur de 1000 euros par mois de préjudice d’indisponibilité du jardin et de la terrasse durant les travaux, le préjudice total s’élève à 2000 euros. Concernant le préjudice financier, les époux [G] font valoir qu’ils ont exposé différentes dépenses liées à l’appui de leur demande judiciaire : frais d’huissier, expertises privées et constats. Concernant le préjudice moral, les époux [G] exposent que depuis l’achat de la maison, ces derniers ont la crainte de s’absenter plusieurs jours de leur domicile avec la peur de retrouver le sous-sol inondé.
Au soutien de la demande formulée à l’encontre de la société EMB, les époux [G] font valoir qu’ils ont payé à cette société la somme de 4.800 euros pour des travaux afin de diminuer les infiltrations et que l’expertise judiciaire relève l’inefficacité de l’opération effectuée, ainsi que le défaut de conseil.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, [A] [Y] et [B] [O] sollicitent du tribunal que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il :
à titre principal,
déboute les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes ; à titre subsidiaire,
en cas de condamnation, condamne la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT à relever et garantir [B] [O] et [A] [Y] de toute condamnation au principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens prononcés à leur encontre ;en tout état de cause
condamne solidairement la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT et les époux [G] à la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour s’opposer à la demande de paiement de dommages et intérêts des époux [G] au titre des vices cachés, au visa de l’article 1641 du code civil, [A] [Y] et [B] [O] soutiennent que les infiltrations étaient visibles lors des trois visites des époux [G] avant l’achat de leur maison du fait des traces d’humidité visibles sur les photos. De plus, [A] [Y] et [B] [O] font valoir qu’ils ont informé les acheteurs, via l’agent immobilier, Monsieur [C], qui atteste avoir évoqué de problèmes d’humidité suite à de fortes pluies, lors d’une visite. [A] [Y] et [B] [O] font également valoir que le vice allégué par les époux [G] ne rend pas la maison impropre à sa destination. Enfin, ils se prévalent de l’application de la clause exonératoire de responsabilité inclue dans le contrat de vente en raison de leur bonne foi.
Pour s’opposer à la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par les époux [G] sur le fondement du dol, [A] [Y] et [B] [O] font valoir qu’ils ont bien informé les acheteurs des infiltrations au sous-sol.
Pour s’opposer aux différentes demandes de réparations au titre de préjudices formulées par les époux [G], [A] [Y] et [B] [O] font valoir que dans chaque cas, aucune preuve de préjudice n’est correctement établie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie des vices cachés à l’encontre des consorts [D]
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu à garantie lorsque le vice caché affectant la chose la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre s’il l’avait connu.
Pour que la garantie des vices cachés s’applique, trois conditions doivent être réunies : le vice doit être caché, antérieur à la vente et il doit rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer l’usage de façon importante.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Les clauses exclusives de la garantie des vices cachés sont donc valides à la condition qu’elles aient été acceptées par l’acquéreur et que les parties ne soient pas de mauvaise foi. Il est constant qu’une clause d’exclusion de garantie figurant dans un contrat de vente est écartée en cas de mauvaise foi du vendeur, résultant de sa connaissance des vices cachés avant la vente.
En l’espèce, les époux [G] ont acquis auprès des consorts [Y] et [O], par acte notarié reçu le 15 juin 2017, une maison élevée sur sous-sol total avec garage.
L’acte comporte une clause d’exclusion de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, rédigée comme suit : « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ».
Les époux [G] ont rapidement subi des infiltrations d’eau dans le sous-sol, lesquelles ont été constatées par un huissier et lors des deux expertises, amiable et judiciaire.
Il ressort des pièces produites que le sol du sous-sol est inondé avec la présence d’une grande flaque d’eau à l’entrée de la porte de garage sur une longueur d’environ quatre mètres, de grosses traces d’humidité dans l’angle gauche du garage avec des gouttelettes visibles sur les parpaings, de flaques d’eau dans la continuité du pignon gauche, des auréoles noirâtres au bas des murs, une grande flaque d’eau dans la buanderie. Le testeur a confirmé une saturation d’humidité sur les murs du garage et de la buanderie.
Les causes remontent à la construction de la maison avec une absence d’étanchéité de l’évacuation des eaux de pluie et de certains endroits des murs de soubassement de la maison, mise en évidence par des produits traçants.
Le problème existe donc depuis le début, l’état des joints des parpaings, des joints du sol et les traces de calcifications le confirment. Les vices sont donc antérieurs à la vente et ils rendent le sous-sol impropre à sa destination de rangement et de stockage.
Compte tenu des traces constatées dans le sous-sol, les anciens propriétaires avaient connaissance de ces vices et ils ne contestent d’ailleurs pas les infiltrations affectant cette partie de la maison.
Il n’est produit aux débats aucune photographie et aucune pièce de nature à démontrer que les traces d’humidité étaient visibles lors de la vente alors même que les vendeurs reconnaissent avec le schéma d’organisation de leur sous-sol qu’ils y stockaient des affaires et que les acquéreurs ne l’ont pas visité une fois vidé. L’attestation de la voisine relative au fait que leur véhicule était stationné dans leur garage n’est pas de nature à justifier leur bonne foi, le stationnement du véhicule n’étant pas incompatible avec la présence de flaques d’eau et de coulures d’eau dans le garage.
Enfin, s’il n’est pas contesté que [A] [Y] et [B] [O] ont mentionné l’existence d’infiltrations dans le sous-sol par fortes pluies, information confirmée par l’agence immobilière, force est de constater que les époux [G] ne subissent pas de simples infiltrations mais des inondations avec la présence de flaques d’eau au sol rendant impossible le stockage d’affaires et l’utilisation de la buanderie. Les vendeurs n’ont pas donné à leurs acquéreurs une information complète de l’état du sous-sol, minimisant le problème et taisant l’étendue et la fréquence des désordres. Les époux [G] ont donc été trompés sur les désordres, imaginant une simple humidité ponctuelle par fortes pluies et non des inondations et infiltrations récurrentes et graves. Les vices étaient donc bien cachés.
En conséquence, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et compte tenu de la connaissance des vices par les vendeurs, la clause d’exonération de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés est écartée.
2. Sur les demandes pécuniaires des époux [G] à l’encontre des consorts [D]
L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ».
Par application de l’article 1645, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, les époux [G] sollicitent le dédommagement des travaux de nature à mettre fin aux désordres affectant leur sous-sol.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de travaux d’étanchéité du sous-sol avec mise en œuvre d’un drain en pied de fondation et d’un delta MS sur les murs enterrés de l’habitation.
Le devis produit aux débats de 80.761,01 € a été validé par l’expert.
Cependant, de tels travaux sont de nature à améliorer le bien acquis par les époux [G] alors, d’une part, qu’un sous-sol relève de la catégorie de murs pour laquelle l’étanchéité est facultative et les infiltrations acceptables et que, d’autre part, ils ont acquis cette maison alors qu’ils avaient connaissance d’infiltrations même si l’étendue et la fréquence de ce désordre leur ont été cachées.
En conséquence, la totalité des réparations ne peut être mise à la charge des consorts [D].
Au vu des éléments dont ils disposent, le tribunal fixe la restitution partielle du prix au titre des vices cachés affectant le sous-sol à la somme de 41.000 €, somme que [A] [Y] et [B] [O] seront solidairement condamnés à régler aux époux [G].
Par ailleurs, les consorts [D] ayant eu connaissance des vices cachés, ils sont tenus d’indemniser les époux [G] de tous leurs préjudices subis.
Le préjudice de jouissance, défini comme la privation de l’usage normal d’un bien, est indemnisable dès lors qu’il est prouvé et qu’un lien de causalité direct est établi avec le fait générateur du dommage.
Il est constant que la réparation du préjudice de jouissance peut inclure les frais engagés pour pallier la privation d’usage, tels que les coûts de location d’un bien équivalent ou les dépenses supplémentaires occasionnées par cette privation.
En l’espèce, les époux [G] ont subi un préjudice de jouissance ponctuel du fait de l’impossibilité d’utiliser normalement leur sous-sol.
Cependant, dès lors qu’ils n’ont pas exposé de frais de location d’un espace de stockage et d’un garage, le coût moyen d’une telle location ne peut servir de base à leur préjudice d’autant que les inondations et infiltrations du garage ne sont pas un obstacle au stationnement d’un véhicule.
Au vu des éléments dont il dispose, de la valeur de leur maison, du fait que les désordres n’atteignent pas les pièces à vivre et du caractère ponctuel de ce trouble, il convient d’évaluer le trouble de jouissance depuis leur acquisition à la somme de 5.000 €.
Il convient également d’indemniser le trouble de jouissance que les époux [G] vont subir pendant les travaux. Leur terrasse va être détruite pour permettre le décaissement autour des murs enterrés et leur jardin sera inutilisable. S’ajoutent les inconvénients liés aux travaux eux-mêmes d’une durée estimée par l’expert à deux mois : présence des artisans, bruit, poussière. Ce préjudice est estimé à la somme de 500 € par mois soit 1.000 € au total.
Les époux [G] dénoncent également un préjudice financier liés aux frais exposés pour régler l’huissier et les différents experts.
Ils versent aux débats la facture de l’huissier, de l’entreprise de recherche de fuites et de l’expert amiable pour un total de 1.727,70 €.
Ces dépenses sont en lien avec les vices cachés et étaient nécessaires pour justifier de la réalité des désordres et notamment de l’ampleur des inondations et en déterminer l’origine.
Il sera donc fait droit à cette demande d’indemnisation à hauteur de 1.727,70 €.
En revanche, leur demande au titre de leur préjudice moral n’est pas justifiée.
En effet, ils ne justifient pas d’un préjudice autre que le préjudice de jouissance déjà indemnisé et leur préjudice d’anxiété évoqué n’est pas établi dès lors que les infiltrations et flaques d’eau, si elles ne permettent pas d’entreposer d’affaires sur le sol, n’ont pas une ampleur de nature à porter atteinte à la structure de leur maison ou à endommager leurs appareils électroménagers qui sont surélevés sur une « estrade » en béton ou un véhicule stationné dans le garage.
Ils seront déboutés de ce chef de demande.
3. Sur la demande à l’encontre de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT
Par application de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement […] »
L’article 68 du code de procédure civile précise que « les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
En l’espèce, les époux [G] n’ont mis en cause, par voie d’assignation, que les consorts [D]. Dans leurs dernières conclusions, ils demandent la condamnation de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT à leur rembourser la facture de travaux qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et qui ont été jugés inutiles par les deux experts, amiable et judiciaire.
Cependant, force est de constater qu’ils ne justifient pas de la signification de leurs écritures par huissier à la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT.
Leur demande est donc irrecevable faute d’avoir été portée à la connaissance de cette dernière.
4. Sur la demande de garantie de [A] [Y] et [B] [O] par la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT
La responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat entre les parties. Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les obligations contractuelles ne peuvent être invoquées qu’entre les parties au contrat (principe de l’effet relatif des contrats).
En l’absence de lien contractuel, la responsabilité délictuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il est désormais constant que la faute contractuelle peut être invoquée par des tiers au titre de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement cause un dommage.
Les conditions pour engager la responsabilité délictuelle sont :
une faute de la part du défendeur ; un dommage subi par le demandeur ; un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.
En l’espèce, [A] [Y] et [B] [O] n’ont pas conclu de contrat avec la société la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT. Les travaux effectués par cette entreprise ont été réalisés pour le compte des époux [G], après la vente de la maison intervenue le 15 juin 2017.
La faute contractuelle commise par la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT à l’encontre des époux [G], relevée par l’expert judiciaire et caractérisée par l’inutilité et la mauvaise réalisation des travaux et le manquement à son obligation de conseil, peut constituer une faute délictuelle pour les tiers au contrat que sont [A] [Y] et [B] [O].
Cependant, cette faute est sans lien avec le préjudice des consorts [D].
En effet, d’une part, la condamnation de ces derniers à régler une partie des travaux d’étanchéité du sous-sol et à indemniser les préjudices subis par les époux [G] résulte de leur propre manquement à leurs obligations en tant que vendeurs, et non d’une faute de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT.
D’autre part, l’intervention de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT n’a pas créé de désordres complémentaires ou aggravé ceux existants qui sont liés à la construction de la maison.
Dans ces conditions, la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT n’a nullement engagé sa responsabilité envers les consorts [D] qui seront déboutés de leur demande de garantie.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [D], partie succombant principalement, seront solidairement tenus aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, ils seront condamnés in solidum à verser aux époux [G] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de faute de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT à l’encontre des consorts [D], leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui n’est recevable qu’à hauteur de la somme demandée dans l’assignation en l’absence de signification de leurs conclusions par voie d’huissier, n’est pas fondée et sera rejetée.
Enfin, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Condamne solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [B] [O] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [P] [T], épouse [G], la somme de 41.000 € au titre des travaux réparatoires, Condamne solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [B] [O] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [P] [T], épouse [G], la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,Condamne solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [B] [O] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [P] [T], épouse [G], la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance durant les travaux à intervenir,Condamne solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [B] [O] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [P] [T], épouse [G], la somme de 1.727,70 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice financier ; Déboute [I] [G] et [P] [T], épouse [G] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de [I] [G] et [P] [T], épouse [G] à l’encontre de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT,Déboute [A] [Y] et [B] [O] de l’intégralité de leur demande à l’encontre de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BATIMENT,Condamne in solidum [A] [Y] et [B] [O] à payer à [I] [G] et [P] [T], épouse [G] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [A] [Y] et [B] [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles,Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamne solidairement [A] [Y] et [B] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé à Pontoise le 14 novembre 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Assistant ·
- Statuer ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Incident
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Demande
- Investissement ·
- Capital ·
- Gestion ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Rentabilité ·
- Biens ·
- Revente ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Verger ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Désignation ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Idée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Compte ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Principal
- Banque ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Principal ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Protocole d'accord
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Legs ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Servitude de passage ·
- Liquidation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Inondation ·
- Mur de soutènement ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Performance énergétique ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Bois
- Débiteur ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créance alimentaire ·
- Mali ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Royaume-uni
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.