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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 20/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00965 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCVJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00668
N° RG 20/00965 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCVJ
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [R] [N] (CCC + FE)
Maître [V] [T] ([15])
S.A. [21] ([15])
[17] (CCC + FE)
— avocats par Case palais
Me Michaël PLANÇON (CCC + FE)
Me Marc SCHRECKENBERG (CCC)
Le :
Pour le Greffier
N° RG 20/00965 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCVJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [F] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41
DÉFENDEUR :
Maître [V] [T] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [22]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.A. [21]
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 212, substitué par Me Claire HOUILLON lors de l’audience
[17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [P] [Y], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2018, Madame [R] [N], salariée de la SA [22] en qualité de serveuse en réception traiteur, a été victime d’un accident de travail. Elle indique qu’elle devait décharger un chariot contenant des marchandises, que celui-ci n’était pas filmé, que les freins étaient défectueux et que ce chariot étant trop lourd, elle n’a pas pu le retenir et il a basculé sur elle.
Le certificat médical initial établi le lendemain par le docteur [Z] [K] mentionne des douleurs lombaires mécaniques, une douleur mécanique du genou gauche sans lésion retrouvée et une ecchymose interscapulaire paravertébrale gauche.
Par la suite était découverte une fracture-tassement des corps vertébraux D12, L1 et L2, en lien avec l’accident de travail.
La [12] ([16]) du Bas-Rhin a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [R] [N] a été déclaré consolidé le 4 décembre 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Par courrier du 12 mai 2020, Madame [R] [N] a saisi la [11] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [22].
La tentative de conciliation a échoué.
Par courrier recommandé du 06 novembre 2020, Mme [R] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [22], pris en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [V] [T], dans la survenance de l’accident du travail du 17 novembre 2018, en présence de la [13] et de la SA [21], assureur de l’employeur.
Par jugement mixte du 06 décembre 2023, le pôle judiciaire a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise confiée au Professeur [J].
Il a établi son rapport d’expertise le 12 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
* * * *
Madame [R] [N] demande au tribunal, par conclusions du 22 août 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
N° RG 20/00965 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCVJ
FIXER le montant de l’indemnisation due à Mme [N] comme suit :
— 2.613,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 27.120,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent et à défaut, en retenant un taux à 7% : 15.820,00 €
— 8.000,00 € au titre des Souffrances Endurées
— 4.000,00 € au titre du Préjudice Esthétique temporaire
— 4.000,00 € au titre du Préjudice d’agrément
DIRE que la provision de 5.000,00 € d’ores et déjà versée à Mme [N] viendra en déduction de ces montants
FIXER la créance de [Localité 19] [N] au passif de la Liquidation Judiciaire de la société [22]
DIRE que la [17] assurera l’avance de ces montants en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale à charge pour elle d’exercer son recours contre la masse de la Liquidation Judiciaire
ALLOUER à Madame [N] un montant de 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SA [22] immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10] 000059, exploitant sous l’enseigne [18], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [V] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure
CONDAMNER la société [20] à garantir la société [22], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de toutes les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Madame [R] [N] sollicite la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à un taux de 3/7 du fait des fractures constatées et la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 en raison du port d’un corset pendant plusieurs mois.
Elle sollicite la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément puisqu’elle a dû arrêter de pratiquer la danse alors qu’elle pratiquait cette activité régulièrement avant son accident, et ce à cause des douleurs persistantes qu’elle ressent au niveau du dos.
* * * *
Bien que régulièrement assignée, la SA [22], prise en la personne de son liquidateur Maître [T], n’était pas représentée.
La SA [21], appelée en la cause, reprend ses conclusions récapitulatives 3 du 30 avril 2025 et sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [N] de sa demande tendant à voir la société [20] relever et garantir la société [22], prise en la personne de son liquidateur, de toutes les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la [17].
Sur sa condamnation à garantir la société [22], la SA [21] soutient que dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur, l’assureur de ce dernier ne peut pas être condamné à garantir directement la salariée puisque la question de la garantie de l’assureur ne peut être examinée que par les juridictions de droit compétentes pour en connaître, (Civ 2eme, 31 mars 2016 n°15-14.561). La SA [21] fait valoir que le Pôle social n’est compétent que pour déclarer sa décision opposable. Elle ajoute qu’après avoir avancé les sommes allouées à la victime, la [16] dispose d’un recours contre l’employeur et son assureur.
Sur les demandes indemnitaires, la SA [21] est d’accord avec l’évaluation de la requérante concernant les montants des préjudices des déficits fonctionnels temporaire et permanent ainsi qu’avec l’évaluation des souffrances endurées. En revanche, elle soutient que le préjudice esthétique temporaire est surévalué puisqu’il a nécessairement été limité en raison de l’alitement de la requérante entre le 28 novembre 2018 et le 15 janvier 2019. Elle rappelle que la provision de 5.000 euros viendra en déduction des sommes qui seront allouées à la requérante.
* * * *
La [14] demande au tribunal, par conclusions du 3 juin 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
MINORER à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formulées par Madame [N] au titre des préjudices d’esthétique, et d’agrément ; CONDAMNER la SA [22], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [V] [T], à rembourser à la Caisse primaire le paiement des préjudices qu’elle aura avancés à Madame [N] ; CONDAMNER la SA [22] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [V] [T], à rembourser à la [17] la somme de 69 288,06 € correspond au montant de la majoration de la rente ; CONDAMNER la SA [22] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [V] [T], à rembourser à la Caisse Primaire la somme de 840 € qu’elle a été amenée à verser à l’expert. FIXER les sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société SA [22] ; CONDAMNER la SA [22] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [V] [T], aux entiers frais et dépens de la procédure ; JUGER qu’en cas de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l’employeur condamné ; DECLARER le présent jugement opposable et commun à la société [21] garantissant SA [22] ;
La [17] sollicite l’homologation du calcul du capital de la majoration de la rente.
Elle sollicite la réduction à de plus justes proportions du montant du déficit fonctionnel temporaire et du montant du préjudice esthétique évalué à 2/7 ainsi que du montant du préjudice d’agrément.
Elle propose l’allocation du montant de 15.820 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % et du montant de 8.000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7.
La [16] rappelle que la provision de 5.000 euros perçue par la requérante au titre de l’exécution provisoire du jugement du 06 décembre 2023 rectifié par le jugement du 02 avril 2024, doit être déduit des sommes qui lui seront allouées.
La [16] sollicite que l’évaluation des préjudices et l’avance des frais d’expertise soient déclarés opposables et communs à la société [21].
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause des compagnies d’assurance
En vertu de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le Pôle Social n’est pas compétent pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d’assurance.
En l’espèce, la compagnie d’assurance [21] est appelée à la cause.
Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à cette compagnie.
Sur l’indemnisation complémentaire de Madame [R] [N]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
— Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
L’accident du travail dont Madame [R] [N] a été victime le 17 novembre 2018 a été à l’origine d’une fracture-tassement des corps vertébraux D12, L1 et L2.
La consolidation a été prononcée le 4 décembre 2019.
Le docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte des fractures constatées et de la prise en charge des faits.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame [R] [N].
N° RG 20/00965 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCVJ
sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par le port d’un corset (2/7).
Il sera alloué de ce chef à Madame [R] [N] une somme de 4.000 €.
L’expert ne retient pas de préjudice esthétique permanent.
sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage.
Madame [R] [N] fait valoir que du fait de son état, elle ne peut plus pratiquer la danse.
Madame [R] [N] justifie d’une pratique régulière de la danse.
L’expert relève que cette pratique avait cependant été autorisée depuis l’accident par le Dr [M],
Sa demande ne pourra qu’être rejetée.
— Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Madame [R] [N] a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2018. Elle a été consolidée le 4 décembre 2019, avec un taux d’incapacité de 4 %.
Aux termes de son rapport établi le 12 juin 2024, le Professeur [J] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 18 novembre 2018 et du 23 au 28 novembre 2018 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 70% du 19 au 22 novembre 2018 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 7 décembre 2018 au 7 janvier 2019.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 8 janvier 2019 au 1er février 2019.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 2 février 2019 au 30 juin 2019.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er juillet 2019 au 4 décembre 2019.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [R] [N] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 22 € le jour d’incapacité temporaire totale :
— 8 jours x 22 € = 176,00 €
— 4 jours x 22 € x 70% = 61,60 €
— 8 jours x 22 € x 60 % = 105,60 €
— 32 jours x 22€ x 50% = 352,00 €
— 25 jours x 22€ x 40% = 220,00 €
— 149 jours x 22€ x 20% = 655,60 €
— 157 jours x 22€ x 10% = 345,40 €
N° RG 20/00965 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCVJ
soit au total la somme de 1916,20€ sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué plus avant, il s’agit des souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673).
L’expert indique que le taux de déficit fonctionnel partiel permanent est de 7 % en raison des douleurs chroniques au niveau du rachis dorso-lombaire sans limitation des amplitudes et en raison du retentissement psychologique des faits.
Ce déficit fonctionnel permanent n’est pas équivalent à l’incapacité permanente partielle évaluée à 12 % et déjà réparée par l’allocation d’une rente. Il sera retenu le taux de 7 % et alloué un montant de 15.820 euros.
* * * *
La [14] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [R] [N], sous déduction de la provision de 5.000 euros précédemment accordée, et cette somme sera fixée au passif de la société [22].
Les frais d’expertise à hauteur de 840 € seront aussi mis à la charge de la société.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [N] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3.000 €.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
La SA [22] sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [R] [N] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [R] [N] comme suit :
— 8000 € au titre des souffrances endurées,
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1916,20€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.820 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
DÉBOUTE Madame [R] [N] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
DIT que la [14] versera directement à Madame [R] [N] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, déduction faite de la somme de 5.000 euros déjà versée à titre de provision ;
FIXE au passif de la SA [22] représentée par son liquidateur, la créance de la [14] au titre des sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SA [22] représentée par son liquidateur à payer à la [14] la somme de 840 euros (huit cent quarante euros) au titre des frais d’expertise ;
FIXE au passif de la SA [22] représentée par son liquidateur, la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile due à Madame [R] [N] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
CONDAMNE la SA [22] représentée par son liquidateur, Me [V] [T], aux entiers dépens ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [21].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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