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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 29 avr. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYYK Minute n°
Ordonnance du 29 avril 2025
Nous, Madame Aline CALANDRI, Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 29 Avril 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [N] [P] [D]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 4] (LIBYE), demeurant [Adresse 8]
placé sous mesure de protection tutelle par décision du 20 avril 2022 confiée à L'[Adresse 9], régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 avril 2025
comparant, assisté de Me Claire TODESCO désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 24 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 18 avril 2025 par le docteur [J] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 18 avril 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [P] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 avril 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le docteur [R] le 19 avril 2025 à 10h33,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le docteur [O] le 21 avril 2025 à 10h00,
Vu la requisition à interprete
Vu la décision administrative rendue le 21 avril 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [N] [P] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 21 avril 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 23 avril 2025 par le docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 25 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu la requisition à interprète et sa sa traduction par téléphone au cours de l’audience,
M. [N] [P] [D], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Claire TODESCO, avocat assistant M. [N] [P] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 à 17h et la prise de décision avancée à 14h30
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Attendu que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
M. [N] [P] [D], entendu , nous indique qu’il souhaite rentrer chez lui à plusieurs reprises. Il n’est pas en capacité de fournir son adresse faisant rréférence au domicile de son frère près de [Localité 6]. Il affirme avoir de l’argent à la banque pour subvenir à ses besoins (boire et fumer).
Maître TODESCO indique que l’hospitalisation est difficile pour son client, que ses relations avec le personnel ne sont pas naturelles (barrière de la langue), qu’il ne voit pas ses proches . Il reconnaît que le traitement lui fait du bien mais il voudarit être suivi sous un autre mode d’hospitalisation.
Il résulte des certificats médicaux que M. [N] [P] [D] a été admis pour une rupture de traitement (patient schizophrenique connu du secteur) ; qu’une desorganistion et une imprevisibilité sur le plan comportemental persiste, qu’il ne reconnaît pas les troubles dont il est atteint et que l’adhésion aux soins est nulle ; qu’il est donc nécessaire de maintenir les soins sans consentement sous hospitalisation complète.
L’avis motivé du docteur [Z] en date du 23 avril 2025 indique que les soins sans consentement en hospitalisation complète doivent être maintenus en ce que le traitement anti psychotique en cours de mise en place reste limité et son état psychique ne lui permet pas de consentir aux soins.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 29 Avril 2025 à 14h30
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 29 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 29 Avril 2025
– Avis au tuteur le 29 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 29 Avril 2025
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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