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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 24/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 07 Mars 2025
N° RG 24/02543 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUL4
N°de minute :
SDC de l’immeuble sis [Adresse 12]
c/
[T] [C] [K]
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1]) représenté par son syndic la société SECRI GESTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
Madame [T] [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Madame [T] [C] [K] est propriétaire du lot n°301 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Madame [T] [C] [K] selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
9 947,23 euros au titre de sa quote-part de charges et travaux impayés du 2 avril 2021 au 4ème trimestre 2024 inclus et des provisions sur charges et travaux non encore échues jusqu’au 4e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 202,70 euros à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;372 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l’article 10-1, 1 ° de la loi du 10 juillet 1965 ;1500 euros à titre de dommages et intérêts ;1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande également d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
A l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, Madame [T] [C] [K] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIVATION.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
(…) »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l’issue d’un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l’irrecevabilité de l’action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce,
la mise en demeure du 18 juillet 2024 indique que le défendeur doit les provisions au titre de l’exercice prévisionnel en cours à hauteur de 1202,70 euros arrêté au 3ème trimestre 2024, et le met en demeure de payer cette somme sous 30 jours.
Néanmoins, la mise en demeure précise ensuite que le demandeur reste redevable d’une somme totale de 21 439,29 euros incluant les provisions ci-dessus et qu’il doit payer ladite somme totale sous 30 jours, ce qui n’est nullement conforme aux dispositions de l’article 19-2.
La lettre n’indique pas le montant des provisions non échues, ni le montant dû au titre des exercices précédents.
Au surplus, le décompte annexé à la mise en demeure indique un solde antérieur de 14 488,56 euros non détaillé, qui ne permet pas la critique du décompte.
Dès lors, la mise en demeure ne respecte pas les conditions de l’article 19-2, et partant, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 4], aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire selon procédure accélérée au fond, après débats publics, en premier ressort,
DISONS que la demande est irrecevable ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 4], aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 13], le 07 Mars 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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