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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, S.A. MAAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00634 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5R3
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (71)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114 substitué par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383
DEMANDEUR
et
S.A. MAAF, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 8]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations en date du 21 novembre 2024 formées par Monsieur [L] [U] à l’encontre de la compagnie MAAF et la CPAM de Saône et Loire de pour mise en cause, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et sollicitant une provision de 50 000€ à valoir sur l’ indemnisation définitive de son préjudice corporel, et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle :
— le demandeur a maintenu ses demandes, produisant des pièces à l’appui de celles- ci ;
— la compagnie MAAF a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, formant les protestations et réserves d’usage,
— a proposé de verser à titre provisionnel une somme de 5 000 €,
et a également sollicité le rejet du surplus des demandes ;
— la CPAM de Saône et Loire, également mise en cause, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le 4 septembre 2023 aux [Localité 10] (département de l’Ain), Monsieur [L] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant de son véhicule, lequel a été percuté à l’arrière par un véhicule conduit par Monsieur [F], assuré auprès de la compagnie MAAF ;
— qu’à la suite de cet accident, Monsieur [L] [U] a présenté principalement une fracture comminutive déplacée du tiers inférieur tibia et péroné sus malléolaire qui a été prise en charge par ostéosynthèse ;
— qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé sur les différents préjudices retenus et leur évaluation, étant observé que le droit à indemnisation du blessé n’est pas contesté par l’assureur de Monsieur [F].
Au regard de ces éléments, et dans la perspective d’une action en justice pour être indemnisé de son préjudice, Monsieur [L] [U] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité, à voir ordonner l’expertise judiciaire sollicitée et il sera donc fait droit à la demande d’expertise, dans les termes du dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [L] [U], qui est demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
— Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
En l’espèce, en l’absence d’expertise amiable, le caractère non contestable de la provision demandée ne peut être apprécié qu’au regard de la gravité des lésions initiales et de leurs conséquences connues, au visa des pièces médicales versées aux débats produites, dont il ressort en substance :
— que le blessé a été opéré le 5 septembre 2023 pour réduction des foyers de fracture ;
— qu’a été diagnostiqué le 15 novembre 2023 des problèmes de cicatrisation de la plaie, dus à un staphylocoque doré, ce qui a justifié une seconde intervention le 19 novembre 2023 ;
— que la cicatrisation complète a été relevée le 22 février 2024.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la gravité des blessures, des interventions subies, dont il ressort un pretium doloris certain et d’une incapacité temporaire d’une durée non négligeable, il apparaît que la demande de provision présentée par Monsieur [L] [U] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5 000 €, tel que proposé par l’assureur.
La compagnie MAAF, qui succombe sur la demande de provision, sera condamnée aux dépens et condamné à payer à Monsieur [L] [U] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise de Monsieur [L] [U] et désignons pour y procéder
Docteur [T] [E],
[Adresse 4], [Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
1° – A partir des déclarations de la victime et au besoin de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2- Recueillir les doléances de la victime, et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3° – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4° – Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5- A l’issue de cet examen , analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6- Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
— Déficit Fonctionnel Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Souffrances endurées
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques psychiques découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Déficit Fonctionnel Permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
En évaluer l’importance et en chiffre le taux ;
— Préjudice Esthétique
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice esthétique , en distinguant s’il est important le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif ;
Evaluer distinctement ces préjudices sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Dire s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’il pratiquait auparavant ;
— Préjudice sexuel
Si la victime fait état d’un préjudice sexuel, apprécier au regard de ses déclarations la réalité de ce préjudice en expliquant les raisons pour lesquelles il est retenu.
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement et s’il y a lieu le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été , du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable,
Dire s’il existe un besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires et pour quels actes de la vie quotidienne cette assistance est nécessaire,
Dire si l’état de la victime nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
7- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155- 1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin- conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
Le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 30 décembre 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [U] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 15 avril 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui- ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
Condamnons la compagnie MAAF à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Condamnons la compagnie MAAF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie Mercier- Durand, avocat ;
Condamnons la compagnie MAAF à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune et opposable à la CPAM de Saône et Loire ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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