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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00433 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4QH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anthony BESNIER de la SELARL [9], demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Maître Arthur CLAUDE, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. [12], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[15], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 25 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 06 MAI 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du 22 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a, à la demande de Madame [B] [M] et de Monsieur [X] [C], ordonné une expertise médicale des demandeurs, au contradictoire de la S.A. [11], de Monsieur [D] [W] et en présence de la [15].
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Par acte de commissaire de Justice en date du 16 septembre 2024 (dossier n° RG 24/00433), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [B] [M] a fait assigner la S.A. [11] en présence de la [15] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale de Madame [B] [M] destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 18 septembre 2021, un an après les conclusions de l’expert initialement nommé.
La S.A. [13] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 octobre 2024, elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant à la demande d’expertise.
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Par ordonnance du 07 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné la réouverture des débats et a invité la demanderesse à régulariser la mise en cause de la [15].
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 31 janvier 2025 (dossier n° RG 25/00065), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [B] [M] a fait assigner la [15] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Juger recevable et bien fondé l’appel en cause formulé par Madame [B] [M] à l’encontre de la [15] ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00433 ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [15].
La [15] n’a pas comparu.
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Par une ordonnance de jonction en date du 25 février 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00065 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00433, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00433.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la [15] n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié à personne.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [B] [M] a été victime d’un accident de la circulation le 18 septembre 2021, percutée à moto par Monsieur [Y] [W]. Ce dernier est décédé et était assuré par la S.A. [10].
Suivant extraits du dossier médical produit, Madame [B] [M] a subi un traumatisme crânien majeur, provoquant des troubles du stockage en mémoire visuelle, des troubles dysexécutifs cognitifs et une perturbation des fonctions attentionnelles outre une perforation du tympan de l’oreille gauche et des troubles de la vue.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2022, le Tribunal judicaire de METZ a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [E] [Z] avec pour mission spécifique au traumatisme crânien.
L’expert a rendu son rapport le 20 juin 2024 et a retenu une absence de consolidation des préjudices de la demanderesse et a indiqué que celle-ci devait être revue à l’expiration d’un délai d’un an.
Madame [B] [M], le délai échu, sollicite que le dossier soit retourné à l’expert pour évaluer son préjudice. Elle justifie ainsi d’un motif légitime.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [B] [M].
Selon les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.
Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la [15], appelée en la cause. En conséquence, il convient de rendre commune et opposable la présente ordonnance à la [15].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [B] [M] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort, commune et opposable la présente ordonnance à la [15] :
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [B] [M] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 19]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 17]
avec la mission suivante :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
— Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
Les renseignements d’identité de la victime,Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident,Le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,Les conditions d’exercice des activités professionnelles,Le statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,Les activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel.., lieu habituel de vie…) ;
— Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
— Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
Sur le mode de vie antérieure à l’accident, sur la description des circonstances de l’accident,Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
— Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
Degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte,Degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent; restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho- affectif ;PUIS :
Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
— Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
De décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique s’agissant d’un adulte,L’évaluation neuropsychologique est indispensable : Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé ;
— Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs) ;
— Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,Ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
— Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle…),Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10 ;
— Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ;
— Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et soeurs) ;
— Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille ;
— Evaluer les différents postes de préjudice aux fins de:
Fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû :- Interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation,
— Subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire ;
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques,
Fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,Evaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives ,comportementales ou psychiques en en évaluant le taux,Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
— Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur :
En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement;
— Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques :
Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci,Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :- Si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident,
— Dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre indications ;
Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci,Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel ou d’établissement,Décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravations,Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par demandeurs et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE IV : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à mille euros (1 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [B] [M], avant le 21 décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [B] [M] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [14] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [B] [M] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [16] ;
DIT que Madame [B] [M] est tenue aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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